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LE RÉGIME COMMUNAL

<lepuis un an dans la commune ci ayant Tune des qualités suivantes : propriétaire foncier ou fermier d'une propriété rurale, patenté, employé de TÉtat, du département ou de la commune, membre de la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire. Le nombre des conseillers municipaux que ces électeurs étaient appelés à nommer ne pouvait être, en y comprenant les conseillers étrangers, inférieur à trois, ni supérieur au tiers du nombre total des .conseillers à élire. Un assez grand nombre d'indigènes pouvaient «linsi prendre part aux élections municipales, et un petit nombre aux délibérations des conseils municipaux. Sur les listes électorales arrêtées au 31 mars 1879, on comptait 42,459 électeurs municipaux français pour toute TAlgérie, 30,326 électeurs indigènes musulmans, 6,086 électeurs étrangers. Dans le chiffre des électeurs français sont compris les Israélites indigènes qu'un décret du gouvernement de la Défense nationale a naturalisés en bloc. Il y avait des arrondissements où le nombre des électeurs indigènes était plus considérable que celui des électeurs français. Dans l'arrondissement de Constantine on comptait 4,654 électeurs indigènes contre 4,108 électeurs français; dans celui de Tizi-Ouzou 3,100 électeurs indigènes contre 1,064 électeurs français. Néanmoins, c'étaient toujours ces derniers qui dans chaque conseil municipal avaient, d'après la loi, une forte majorité. lien résultait parfois quelques abus assez malaisés a éviter. Les dispositions administratives, en général très équitables, qui -avaient régi pendant près d'un demi-siècle le droit municipal en Algérie (1), ont très malencontreusement été modifiées en 1881 par une loi et un décret empreints de l'esprit le plus rétrograde. La loi mu nicipale votée en 1884 pour toute la France et qui, avec quelques modifications, s'appliquait à l'Algérie, contient un article ainsi conçu : « Sous la réserve des dispositions concernant la représentation des musulmans algériens. » La même loi avait aboli, avec rai- •son, le droit électoral des étrangers européens qui n'est justifié en rien, puisque ceux-ci peuvent se faire naturaliser sans rien changer h leurs coutumes et à leur manière de vivre (2). Un décret du

(1) Dans le Bulletin de la Société française pour la protection des indigènes des <:olonieSt ou trouve (livraisons de mars et de juin 1884), un excellent exposé de la question. Depuis 1830, toujours Télé ment indigène a été représenté dans les conseils municipaux.

(2) On a vu pins haut (p. 30) que, d'après un rapport du gouverneur général de l'Algérie, l'abolition du droit de représentation aux conseils munici paux pour rëlémeut européen étranger a été une des causes de Taugnientatiou dus naturalisations dans ces dernières années. Cette mesure est donc bonne.

7 avril 1884 a réduit au quart, au lieu du tiers, le nombre des conseillers municipaux que pourraient élire les musulmans pour chaque conseil et a stipulé, en outre, que jamais les membres musulmans ne pourraient dépasser le nombre de six, môme pour la ville d*Alger qui a quarante conseillers.

Le même décret exige pour les électeurs indigènes deux ans de résidence au lieu d'un, et semble refuser, au moins par prétention, Télectorat aux patentés musulmans, jusque-là investis de ce droit. Enfin, ce décret absurde et inique a enlevé aux conseillers musulmans, déjà réduits en nombre, le droit de participer à l'élection des maires. Ces mesures restrictives sont au plus haut degré anticivilisatrices; elles sont de nature à froisser de plus en plus les Arabes, au fur et à mesure qu'ils deviennent plus instruits et plus semblables aux colons. Si l'on veut rendre éternel le dissentiment entre les indigènes et les hommes de race européenne, ce sont les décisions de ce genre qu'il convient de prendre. Asservis aux députés des colons^ le Parlement et le gouvernement français se montrent, depuis 1870, d'une lamentable, d'une coupable imprévoyance, en ce qui concerne le traitement des indigènes.

On a proposé d'appliquer un système analogue d'élection pour les conseils généraux. Chacune de ces assemblées départementales se compose d'Européens élus et de six indigènes désignés dans chaque département par le gouvernement général. Les colons ont toujours impatiemment supporté cette présence des « assesseurs musulmans» dans les assemblées départementales. Elle est cependant légitime et indispensable. Seulement ces conseillers généraux musulmans, qui ont les mêmes droits et les mêmes prérogatives que leurs collègues français, devraient être élus par leurs coreligionnaires. Le Conseil général d'Alger a émis en 1S81 le vceu que cette réforme fût réalisée.

Etendre la représentation des indigènes est une mesure de politique prévoyante. Jusqu'ici on a beaucoup trop négligé les Arabes et les Kabyles; môme au temps où on leur accordait des faveurs verbales, où l'on inventait la formule du royaume arabe, où l'on promulguait le sénatus-consulte de i8()3 reconnaissant les tribus indigènes propriétaires de tous leurs territoires de parcours respectifs, même à celte époque on ne faisait rien pour relever l'état social des indigènes et pour assurer aux Arabes plus de bien-être, plus d'instruction, plus de droils politiques.

Nous venons de prononcer un mot qui est grave. Les indigènes

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