LA LOI FONCIÈRE ET L'IMMATRICULATION
Cette transformation des biens de mainmorte en simples rentes foncières perpétuelles livrera graduellement ces espaces importants aux Européens. Avec 3, 4 ou 5,000 fr. de redevance annuelle on peut, dans beaucoup de cas, avoir la disposition de domaines de 1,000, 2,000 ou 3,000 hectares, généralement, il est vrai, embrous-
phique fait procéder au boraage par un géomètre assermeDté, après avoir fait connaître cette opération vingt jours à l'avance dans la localité, de manière que Topération soit de notoriété publique dans tout le voisinage. S'il survient des oppositions ou revendications pendant le bornage et pendant les deux mois qui le suivent, elles sont enregistrées par le conservateur, le juge de paix ou le caïd. Quand les opérations préliminaires sont achevées, toutes les pièces, y compris le plan de la propriété, sont transmises au conservateur, qui doit les faire parvenir au tribunal mixte. Sur ce dernier point, la législation immobilière tunisienne diffère quelque peu de la législation de V « act Torrens u.
En Australie, ainsi que dans les autres possessions anglaises où Tact Torrens a été pour la première fois appliqué, un seul fonctionnaire, le « registrar gênerai », assisté du maître des titres, a la lourde responsabilité d'accueillir ou de rejeter les demandes en immatriculation. Il a paru à l'administration du protectorat qu'il pouvait être utile en Tunisie d'exiger un surcroît de garanties. De là l'intervention nécessaire de la juridiction spéciale désignée sous le nom de tribunal mixte. Elle est composée de magitttrats indigènes quand toutes les parties sont tunisiennes, de magistrats français quand elles sont françaises, de deux magistrats français et de deux tunisiens quand raffaire intéressée des Français et des Tunisiens, mais, dans tous les cas. sous la présidence d'un Français. Les juges français sont désignés par le tribunal finançais, les juges tunisiens par les autorités tunisiennes, le président par le bey, sur la proposition du résident général.
Le premier effet de rinimatriculation est de mettre le possesseur du bien immatriculé à l'abri de toute surprise comme de tout mécompte; car, même s'il se découvre une erreur commise, la décision du tribunal mixte est irrévocable ; elle n'est susceptible d'aucun recours. Le propriétaire lésé n'a droit qu'à une indemnité ; il ne peut troubler dans sa possession celui qui a obtenu l'immatriculation h ses dépens. L'article 2 du décret du 17 juillet 1888, complétant les dispositions de la loi du l«r juillet 1885, porte :
K Le titre dressé en suite de la décision du tribunal mixte prononçant l'immatriculation est définitif et inattaquable; il formera, devant les juridictions françaises, le point de départ unique de la propriété et des droits réels qui l'affectent, à Texclusion de tous les autres droits non inscrits-. Les inscriptions portées ultérieurement sur ces titres feront foi devant les mômes juridiction?... »
Le second effet de l'immatriculation est de soumettre désormais le bien immatriculé à la juridiction du tribunal français et de substituer aux dispositions obscures et confuses de la loi musulmane, qui le régissait antérieurement, une législation claire et précise dont les règles formulées dans la loi de 1880 ont su concilier les principes des législations européennes les plus perfectionnées avec re que les usages locaux présentaient d'utile et de pratique.
Nous ajouterons qu'un décret résidentiel du 19 mars 1897 est venu préciser sur différents points la législation antérieure et consacrer définitivement, rirrévocalulité du titre délivré en vertu de la loi d'immatriculation.
a92 LA TUNISIE.
saillés et aux neuf dixièmes incultes (1). Pendant que la terre manque aux colons en Algérie, elle foisonne pour les capitalistes en Tunisie. La loi immobilière relative à Timmatriculation foncière fut promulguée en 1885 et complétée en 1886 ; elle entra immédiatement en application cette dernière année; elle mit les européens à même d'acheter en toute sécurité des terres dans l'ancienne Régence. Cependant, les premières années il lui resta un grand défaut ; elle entraînait, pour celui qui voulait y recourir, des frais considérables. 11 en coûtait parfois 4 ou 5 p. 100 du prix d'achat, venant s'ajouter à des droits de mutation de plus de 6 p. 100. On retombait ainsi, d'une façon détournée, dans les énormes droits d'enregistrement français. Aussi, àla fin de 1887, le nombre des propriétaires européens qui avait recouru à la loi immobilière était-il tout à fait infime. On a diminué les tarifs, c'était indispensable. Des lois et décrets du 15 et 16 mars 1892 sont venus fort heureusement modifier les lois et décrets des 1" juillet 1885, 16 mai 1886 et 6 novembre 1888 (2). lien est résulté un grand essor des demandes en immatriculation. Du 14 juillet 1886 au 16 mars 1892, il avait été déposé 196 réquisitions d'immatriculation, correspondant à une contenance de 95,000 hectares seulement en près de 6 ans. Sur ces 196 requêtes, 10 avaient été rejetées ou retirées, 10 restaient en suspens, 176 avaient été admises pour une contenance de 85,414 hectares. Or, du 16 mars 1892 au 31 décembre 1894, eu 2 ans et demi, il a été déposé 1,247 réquisitions pour une contenance présumée de 376,000 hectares. Sur ces requêtes, 27 ont été rejetées ou retirées; 415 titres ont été délivrés pour une superficie de 21,694 hectares; de plus le
(1) Certains colons (Jeniandent que Venzel soit toujours rachetablo dans l'avenir, c'est-à-dire que Venzéliste puisse, à quelque époque que ce suit, racheter à un prix fixé au moment de la constitution légale du contrat la renteperpétuelle contractée par lui et devenir propriétaire incommutable du fonds. Nous croyons que cette innovation, qui nuirait à Paveuir des habbou» et serait mal vue des Arabes, aurait de grands incon^uients, sans oti'rir aucun avantage considérable à la colonisation.
(V) Ou trouvera dans le Bulletin de Statistique et de Législation comparée de notre ministère des finances (tome !«" de l'année 1892, pages 496 à SIS), le texte intégral des lois et décrets de 1892. Il est assez surprenant que la publication officielle La Tunisie (lh9G) ne donne presque aucune indication sur la loi foncière, non plus que sur ses résultats ; cela prouve, ainsi que nous l'avons fait observer, combien cette publication est inégale et hàlive. Les renseignements publiés daus le texte sur le nombre des propriétés immatriculées proviennent du Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1894, publié dans le Journal Officiel du 9 décembre 189ô.