L'ORGANISATION DE LA JUSTICE
primés deviendraient justiciables des tribunaux français dans les mêmes conditions que les Français eux-mêmes. L'n autre décret, promulgué éj;alement avec l'approbation du gouvernement français, donna compétence à nos tribunaux pour connaître, sauf en matière immobilière, de toutes les alTaires civiles, entre Européens et Tunisiens. Celte réserve pour les matières immobilières pouvait être dangereuse ; on verra plus loin qu'on l'a atténuée. Les puissances donnèrent successivement leur adhésion à la suppression des tribunaux consulaires ; l'Angleterre fut une des premières h le faire, à partir du 1" janvier 188i.
L'organisation rudimentaire du 27 mars 1883 s'est étendue graduellement. « L'n ou deux autres tribunaux civils, disions-nous dans la première édition de cet ouvrage, pourront être établis quand la colonisation se sera plus développée, et les justices de paix pourront avec le temps être doublées ». Déjà il a été créé un second tribunal à Sousse pour la région du Sud et l'on comptait, en 1897, onze justices de paix régulières : deux à Tunis, une à la (ioulette, Bizerte,au Kef, à Souk el Arba, (îrombalia, Sousse, Sfax, Gabès et Kairouan. En outre, des justices de paix provisoires^ où le contrôleur exerce les fonctions judiciaires, fonctionnaient à Aïn-I)raham, Maktar, Djerba, Tozeur et Gafsa. Depuis 1887, il a été souvent question de la création d'une Cour d'appel à Tunis, pour briser le lien de dépendance qui unit les tribunaux tunisiens à la Cour d'Alger L'éloignement de ces deux villes, situées à 200 lieues Tune de l'autre, rend d'ailleurs absurde que la seconde soit sous la juridiction de la première. En outre, l'esprit de la magistrature d'Algérie et les précédents qui déterminent souvent sa jurisprudence ne sont pas toujours en harmonie avec la nature du protectorat tunisien et les nécessités mêmes pratiques de la société franco-tunisienne. Quant aux autres créations judiciaires, il n'est nul besoin d'agir avec emportement: c'est une maladie française de croire qu'une organisation doit surgir complète, tout armée, définitive, du cerveau du législateur.
Une opposition assez vive a été faite par nombre de colons à la création d'une Cour d'appel à Tunis. On craint qu'elle ne soit trop, sur ce territoire restreint, dans la main du résident. Le grief n'est pas sans portée. Il est certain que le tribunal de Tunis s*est montré, sous les inspirations violemment autoritaires de M. Massicault, le second résident général, d'une inacceptable dureté envers
des colons qui, à tort ou à raison, faisaient de Topposition à Tadminisiration. Des peines excessives de plusieurs mois de prison ont été prononcées que la Cour d'Alger a dû réformer. Il serait, en effet, à craindre qu'une Cour d*appel, siégeant k Tunis et composée de magistrats amovibles, n'offrit pas de suffisantes garanties d'indépendance ; mais il serait facile d'éviter cet inconvénient; il suffirait d*instituer à Tunis une Chambre d'appel, composée de 7 ou 8 magistrats, ministère public compris, qui serait une délégation permanente de la Cour d'Aix; ces conseillers jouiraient de toutes les garanties et de tous les droits qu'ont leurs collègues métropolitains ; ils pourraient toujours rentrer en France sur leur demande après cinq ans passés à Tunis. On sait que la (]our d'Aix avait avant 1881 compétence pour juger des appels de nos tribunaux consulaires tunisiens. Cette combinaison que nous avons été le premier ù proposer est aujourd'hui acceptée par les colons et par la Résidence.
Comme dans tous les pays musulmans, la loi civile indigène n'est qu'une application, une traduction plus ou moins exacte de la loi religieuse, le Coran. Mais en Tunisie il y a deux rites, l'un qui vient des Turcs et qui est connu sous le nom de hanefi, l'autre qui est indigène et que Ton appelle ntaleki. C'est celui-ci le plus répandu ; on l'applique seul dans les provinces. Les deux rites ne semblent pas avoir l'un pour l'autre l'hostilité irrémédiable qui anime parfois entre elles les différentes confessions chrétiennes. Un témoin officiel et oculaire raconte qu'il a été par faveur admis à une séance des deux tribunaux, Vhanefi et le rnaleki, siégeant dans la môme pièce, simplement en se tournant le dos. Les juges lui firent une impression favorable. Les Arabes tunisiens ont si peu de fanatisme.
Le charaa est le tribunal suprême ; les principales villes de province ont aussi leur charaa qui peut être regardé comme subordonné par un lien mal défini au charaa de Tunis. Les tribus n'ont que des cadis. C'est le charaa qui est chargé d'expliquer la loi dans toutes les affaires où le statut personnel, la propriété mobilière et les successions immobilières sont intéressés. A coté du charaa qui est le tribunal de la loi religieuse dans toute sa rigueur, l'ingéniosité administrative a constitué graduellement une autre juridiction, l'ouzarâ, qui n'est autre que le ministère, du mot ouzir (ministre), et qui remplit un rôle analogue à celui de la justice prétorienne sous les Romains, corri«;eant par la coutume ce que la loi religieuse peut avoir de trop inflexible ou de trop inapplicable et s'occupant surtout