‹ L'Algérie et la TunisieChapitre 159 sur 222 · L*0RGANISAT10N DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

L*0RGANISAT10N DE LA JUSTICE

des différends qui ne concernent pas les points que nous venons d'indiquer. Uouzara est divisée en deux sections : celle des affaires civiles et celle des affaires pénales. Ce tribunal ne siégeait qu'à Tunis; Vouzara étant d'ordre administratif plutôt que religieux, nous Tavons réglementé ; un décret du 14 février 1885 a fixé la procédure à suivre devant cette juridiction ; nons avons créé, en 1897, des tribunaux indigènes de première instance dans les principales villes de la Régence; cela nous permettra de donner quelques situations à la classe indigène élevée et moyenne. Les jugements préparés par les sections de Touzara sont présentés deux fois par semaine à la signature du bey, qui les examine sérieusement, du moins en matière pénale, et reste le grand juge.

Le ministère public, l'accusation et la poursuite faites au nom de la société, n'existent pas chez les indigènes. C'est la famille qui se charge de dénoncer l'offenseur, de lui faire même la chasse, et de le punir soit dans sa personne, soit dans celle de ses descendants. La vendetta^ renforcée et relevée d'une ténacité et d'une férocité africaines, règne chez les Arabes comme chez tous les peuples primitifs. Notre juridiction n'est pas parvenue à supprimer ces abus; elle n'y a pas encore complètement réussi en Corse après un siècle et quart de domination chez un peuple européen et chrétien. L'observateur officiel dont nous citions plus haut quelques remarques raconte le fait curieux d'un ancien notaire indigène qui, en 1870, s'était emparé des biens d'un de ses collègues après l'avoir tué. Il parvint à se réfugier dans un de ces asiles que la religion rend sacrés ; il y resta seize ans sans en sortir. La famille de la victime monta la garde sans se relâcher pendant ces seize années ; enfin un jour le malheureux, ayant un instant mis le pied dans la rue, fut saisi par ceux qui l'épiaient, cl le bey, malgré tous ses efforts, ne put éviter que les parents de l'assassiné d'il y avait seize ans ne le fissent exécuter. Une fois le coupable condamné, le bey n'a pas le droit de faire grâce sans l'assentiment de la famille de la victime.

Ces coutumes sont tristes; il serait téméraire de les heurter de front. Le temps seul, l'éducation, un changement de l'esprit public les feront complètement disparaître. D'autre part, quand l'assassin est indigène et que l'assassiné est un étranger, un de ces Marocains, par exemple, que les Européens prennent pour gardes, il y a bien des chances pour que l'ouzara, quelles que soient les preuves, se montre indulgent et même acquitte. Celte impunité peut être dan-

gereuse. L'idée de détruire par décret la justice arabe, les lois ou les coutumes arabes, serait, toutefois, une des plus malencontreuses que Ton pût avoir. Tout au plus pourrons-nous, comme nous Tavons déjà fait en Algérie, mais avec plus de prudence encore, étendre par la persuasion Faction de nos juges et de nos tribunaux en rendant leur juridiction facultative aux indigènes, quand toutes les parties sont d'accord pour s'y soumettre. On devrait, en outre, quand il s'agit de crimes ou de délits commis par un Tunisien sur la personne d'un indigène employé d'un Européen, comme pour les gardes marocains, dont il a été question plus haut, donner aux tribunaux français le droit d'évocation de la cause; ce serait une mesure utile.

On a chargé récemment un magistrat français de suivre les délibérations de l'ouzara et, en quelque sorte, d'exercer sur elles un contrôle élevé ; sans prendre part ostensiblement aux débats, il remplit le rôle utile d'une sorte de ministère public.

Il serait bon, d'ailleurs, que notre organisation judiciaire française, en se transportant en Tunisie, laissât quelque chose du bagage encombrant qui l'alourdit dans la métropole. Nos tribunaux, h plus forte raison notre Cour, doivent y compter moins de magistrats. On a demandé que l'on fît l'expérience du juge unique. Tout au moins convient- il de ne jamais exiger la présence sur le siège de plus de trois magistrats dans chaque chambre. Les formalités doivent être élaguées et les délais amoindris. Au criminel, le tribunal juge avec l'aide d'assesseurs tirés au sort sur une liste de notables. Les cas de contravention et même les délits qui ne comportent pas plus de 500 francs d'amende et six mois de prison relèvent des juges de paix. On a sagement confié à ces magistrats du premier degré une compétence étendue, laquelle consiste à juger en dernier ressort en matière civile jusqu'à 500 francs et en premier ressort jusqu'à 1 ,000. Peut-être même cette limite est-elle encore trop bas.

Le dualisme coûteux des avocats et des avoués est remplacé par l'organisation des défenseurs^ système que l'on a emprunté à l'Algérie, qui le tenait d'un décret de 1811. Les tribunaux appliquent la loi française, sauf à tenir compte, à Tégard des étrangers, des lois sous l'empire desquelles ont été contractées leurs diverses obligations : ils font respecter aussi les lois de police et de sûreté locales ainsi que les loisbeylicales qui, conformément au décret présidentiel de novembre 1884, ont été, pour la promulgation et l'exécution, revêtues du visa de notre résident.

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