LA JUSTICE ET LA MAGISTRATURE
Kn maliùre criminollo, on a introduit une innovation heureuse ; le tribunal, analogue à la Cour d'assises, est composé de trois juges et de six assesseurs, ces derniers tirés au sort sur une liste qui est dressée chaque année parmi les colons et les notables indigènes et étrangers parunecommissionspéciale.SiTun des accusés est Français, les six assesseurs sont Français ; si les accusés sont tous de nationalité étrangère, on appelle à siéger trois assesseurs français et trois assesseurs étrangers; ces derniers sont remplacés par des indigènes quand les accusés sont tous Tunisiens; enfin, si les accusés sont les uns étrangers, les autres Tunisiens, on prend trois assesseurs français, deux étrangers et un indigène; les assesseurs et les juges délibèrent en commun.
On ne peut rien reprocher ù toute cette organisation de la justice : sauf la création d'une Chambre d*appel, délégation de la Courd'Aix, et l'établissement d'une juridiction commerciale, elle suffit à l'état présent du pays. Le point le plus important était d'émanciper les Kuropéens pour les transactions immobilières de la juridiction du « charaa ». On y est parvenu, d'abord en créant des précédents. Apeine constitués, nos magistrats ont eu à se prononcer sur des différends entre le gouvernement ou l'administration des biens de mainmorte [wakoufs ou hahous)^ et les anciens favoris des beys, Ilamida ben Ayad, protégé anglais, neveu du général Mahmoud ben Ayad, et d'autre part Mustapha ben Ismaïl. Remarque triste à faire, les premiers personnages politiques français, notamment le président de la Chambre des députés, M.Floquet, vinrent se faire les avocats à Tunis des revendications de ces intrigants corrompus et repus, ben Ayad et Mustapha, contre le gouvernement du bey qu'ils avaient dépouillé, c'est-à-dire en définitive contre la France qui en fait, sinon nominalement, est substituée au bey. Ces hautes influences politiques, mises ainsi par cupidité pécuniaire au service de favoris concussionnaires, empochèrent, dans une certaine mesure, la justice de suivre librement son cours; néanmoins, on procéda par voie de transaction, et dans des décisions prises d'un commun accord en mars 1887 entre le gouvernement du bey, l'administration des ^^'akoufs, Mustapha ben Ismaïl et une société immobilière française à laquelle celui-ci avait cédé ses droits, il fut admis en principe que les contestations immobilières où des Kuropéens sont intéressés devront être portées désormais, non devant le vharaa^ mais devant les tribunaux français. Ce n'était là qu'un précédent qui avait la plus grande importance,
faisant jurisprudence; on peut se demander même si ainsi conçue la réforme n'irait pas trop loin.
Pour juger les dllférends entre indigènes et Français Téquité et la politique conseilleraient plutôt une juridiction mixte dont on a, d'ailleurs, déjà fait Tépreuve. Un tribunal mixte composé de magistrats français et tunisiens et présidé par un juge du tribunal de première instance de Tunis, est compétent en toutes les matières qui concernent Timmatriculation d'immeubles conformément à Texccllentc loi foncière de 1885, dont nous avons parlé plus haut. Un Français qui, depuis longtemps, se trouvait placé comme directeur à la tête d'une des principales exploitations agricoles de la Tunisie^ nous écrivait à ce sujet, en 1887, les lignes suivantes : « On parle de « modifîcations à l'organisation judiciaire, proposées par la Corn- « mission immobilière, et on assure qu'elle prône la suppression du a tribunal mixte et la compétence du tribunal civil pour les afTaires c< de délimitation de propriété. Cette mesure qui enthousiasme tous « les colons me paraîtrait nuisible aussi bien à leurs intérêts pro- « près qu'à ceux de la colonisation, liln efiet, le tribunal mixte^ « composé de trois Français et de deux indigènes et d'un ministère c( public français, donne des garanties suffisantes d'équité et, con- « stitué dans son état actuel, il est déjà saisi de délimitations de « propriétés appartenant à des indigènes. Que chaque race ait sa « magistrature et ce commencement de fusion, si favorable à la « colonisation, cessera; les justiciables de la première instance, au H lieu d'obtenir du tribunal mixte un jugement sans appel, seront « toujours menacés par leurs adversaires arabes, pour lesquels le « temps n'a pas de valeur, d'une course devant la Cour d'appel « d'Alger, qui est plus inaccessible aux Tunisiens que Marseille. »
Ces paroles sont remarquablement judicieuses; on créerait, comme il est désirable, une Chambre d'appel à Tunis, délégation de la Cour d'Aix, qu'elles ne perdraient rien de leur portée. Entre Européens et indigènes la juridiction mixte est seule équitable, et en ayant soin que dans cette juridiction l'élément numérique prédominant soit l'élément français, on a aussi avantagé nos nationaux qu'il est possible de le faire sans injustice. La suppression des tribunaux mixtes serait une grosse faute : elle donnerait aux indigènes des griefs qu'un jour ou l'autre ils feraient valoir; loin de servir la cause de la colonisation et de la pacification, elle l'entraverait.