‹ L'Algérie et la TunisieChapitre 184 sur 222 · PAY · texte numérisé non relu

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France et Algérie.

Angleterre et Malte.

Autres pays

Totaux

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et des exportations.

francs.

Ainsi la France, au lieu de "20 millions d'affaires en 1885-86, en fait maintenant plus de 50 millions avec la Tunisie, tandis que l'Italie n'en fait plus que? millions et demi au lieu de près de 13 ; la part de ritalie dans le commerce tunisien, qui représentait les deux tiers de la part de la F'rance en 1885-86, n'en représente plus que le septième en 1894, soit pour la France et l'Algérie 64,42 du commerce total tunisien en 1894 et pourTltalie seulement 9,34, pas même le dixième de ce commerce total. On dira peut-être qu'une fraction du commerce de r Italie avec la Tunisie s'effectue par la voie de Malte ; cela n'est vrai que dans une faible mesure. Étant donnée la rivalité politique que l'Italie affecte en Tunisie à l'égard de la France, cette décroissance continue de son commerce avec l'ancienne Régence, alors que ses produits y jouissent encore de l'égalité de traitement avec les produits français (le traité de commerce italo-tunisien n'a rien modifié sous ce rapport, tant que subsistera le traité anglais) est un phénomène d'une haute importance. Quant au commerce de la Tunisie avec l'Angleterre et Malte, s'il a subi une décroissance proportionnelle depuis les premières années de notre occupation, il s'est accru en chiffres absolus, atteignant 12 millions et demi en 1894, tandis que dans les années 1885 à 1888 il se tenait en général au-dessous de 10 millions. Il est à souhaiter que ce trafic anglo-tunisien et surtout malto-tunisien s'étende encore. Le commerce avec les autres pays, sans offrir de sensible augmentation proportionnelle, s'est beaucoup accru d'une façon absolue, de 50 à 60 p. 100 depuis la première année de notre ocupation, et l'on doit en éprouver de la satisfaction.

Voici, en chiffres absolus, comment se répartit, pour l'année 1894, le commerce extérieur de la Tunisie tant pour les importations que pour les exportations :

Pay!i. Importations. Exportations.

francs. francs.

France 22.94I.9Î3 19. 874. «3

Algérie 1 .955.097 6.037.865

France et Algérie réunies 24.897.020 25.912.088

Angleterre 1 .628.21 1 2.573.737

Malte 6.023.390 2. 119.303

Angleterre et Malte réunies 7.651.601 4.693.040

Italie 4. 198.722 3. 163.454

Belgique 1 .480.753 1 .293.646

A reporter 38.228.096 35.062.228

Pays. Importatioas, Exportation».

francs. francs.

Report 38.258.096 35.062.228

Russie 1 .848.460 214

Autriche-Hongrie 418.093 19" .23îi

Suède et Norvège 467.167 2.710

Espagne 128.732 13.398

Allemagne 3. 138 160

Hollande 210 2.336

(irèce 5. 307 92.629

Turquie 127 .915 32 . 160

Tripoli 368.766 522.361

Egypte 161.958 466.110

Maroc « 3.935

Amérique 164. 136 16.600

Autres pays 747 520.666

On voit que la part de la F'rance et de TAlgérie réunies monte à iî4, 897,000 francs à l'imporlalion en Tunisie, sur moins de 42 millions, soit 61. 18 p. 100, et à 25,912,088 francs à rexportation sur 3t),932,760, soit presque exactement 70 p. 100. Ainsi, à peine 30 p. 100 des exportations tunisiennes sont dirigées vers d'autres pays que la France et l'Alj^érie; il est vrai qu'une petite part de ce qui va dans les entrepôts français ou de ce qui transite par FAlgcrie peut être réexportée; mais même en tenant compte de cette réexportation occulte, qui ne peut être très considérable, les deux tiers certainement des exportations tunisiennes sont destinés au marché français ou au marché algérien, ce dernier servant surtout de transitaire.

En 1895, année où à la suite d'une bonne récolte les exportations tunisiennes ont été beaucoup plus considérables, elles se sont ainsi réparties entre les différents pays :

France 26.348.324 63.8

Algérie 4.578.943 II.2

Italie 4.720.269 1 1 .5

Malte 1 .492.616 3.6

Angleterre 1.503.023 3.7

Autres pays 2.603.712 6.2

Le réfi^ime des douanes à l'importation en Tunisie est très libéral jusqu'à l'heure où nous écrivons (1897). Quelques rares articles sont prohibés pour raison politique et fiscale : les armes et munitions de guerre, le sel, le tabac (celui qui est importé l'est pour la régie), 1er

kif, le chira-haschîch. Un certain nombre d*articles sont admis en franchise : les animaux des espèces chevaline, asine, mulassière, bovine, ovine, caprine, porcine et cameline; les huiles fines pures d'olives, les gibiers et les volailles, les livres, les douilles et bourre, les pierres meulières, les produits chimiques et organiques destinés à Tamendement des terres et au traitement des végétaux, les instruments et machines agricoles^ les appareils de sondage et de forage des puits artésiens. La plupart de ces exemptions ont une grande utilité dans une colonie jeune et principalement agricole ; il est à désirer qu'on les maintienne dans le nouveau régime douanier que l'ancienne Régence est en train d'élaborer.

Les autres marchandises sont assujetties aux droits très légers qui suivent : bijouterie et horlogerie, de 1/4 à 1 p. 100 de la valeur, suivant les articles; corail brut et ivoire brut 3 p. 100, vins et spiritueux 10 p. 100, sauf quand le vin est importé directement par le consommateur, auquel cas la taxe n'est que de 3 p. 100, l'orge et le blé 15 centimes par 100 kilogrammes, tous les autres articles uniformément 8 p. 100 de la valeur.

C'est \h un régime de douanes excessivement léger, tel qu'on n'en trouve que chez les peuples barbares auxquels les nations civilisées ont imposé des maxima de tarifs. Il est clair, par exemple, que des taxes de 10 p. 100 sur le vin, s'abaissant parfois même à 3 p. 100, et de 10 p. 100 sur l'alcool sont des taxes tout à fait dérisoires^ la dernière surtout. Néanmoins, on a vu que la Tunisie retire encore "2 millions et demi de Tensemble de ces droits si faibles ; il est vrai qu'ils sont payés jusqu'ici par tous les produits, aussi bien ceux importés de France que ceux importés de l'étranger.

Le régime de l'exportation est moins favorable; un très grand nombre d'articles autrefois étaient soumis à des droits d'exportation élevés; on comptait, lors de notre prise de possession de l'ancienne Régence, 62 marchandises ainsi taxées; il ne s'en trouve plus que 14 et même sur ces dernières des dégrèvements sérieux ont été effectués; l'ensemble de ces abandons de taxes représente 1,700,000 francs et en laisse subsister encore pour 1,400,000 francs environ. C'est ainsi que les droits d'exportation sur le bétail ont été d'abord réduits, puis supprimés, de même ceux sur le savon et un certain nombre d'autres; le recueil officiel La Tunisie Française indique les 22 articles suivants, comme les seuls qui supportent encore des droits d'exportation : les chiffons, dattes, éponges,

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grignons (sauf ceux qui sont traités par le sulfure de carbone), alfa et diss, huile d'olive et de grignons, laine, olives fraîches des pays deKhanoun (voir plus haut, page 508), os et cornes d*aniinaux, peaux, poissons salés, secs, fumés, marines, thon, boulargues, poulpes, laine filée et tissus de laine. Le même recueil, dans un autre passage, déclarant que les articles taxés ne sont plus que 1 i, on doit en conclure ou que certaines des marchandises mentionnées plus haut ont été allégées ou que certaines catégories (pour les poissons par exemple) ont été fondues en une seule.

Nous avons dit plus haut (page 511) que les droits d'exportation ne sont pas toujours condamnables dans un pays neuf : néanmoins sur des articles comme les peaux, les laines, les olives, les huiles et les dattes, denrées communes où la concurrence est vive sur le marché international, ils ne laissent pas que d'avoir des inconvénients, d'autant que sur les huiles, par exemple, ils sont assez élevés; ils s'expliquent mieux sur les éponges, les poulpes, le thon, Talfa, à la condition d'être assez modérés pour ne pas entraver le développement de l'exportation de ces objets.

L'année 1897 pourra être pour la Régence le point de départ d'une politique commerciale nouvelle. Le traité de commerce avec ritalie, conclu en 1HG8 pour ^8 ans, est venu à expiration dans le courant du mois de septembre 189<> ; ce traité stipulait pour les parties contractantes le traitement de la nation la plus favorisée : on a vu que l'Italie importait en Tunisie (dans l'année 1894) pour 4,198,000 francs de marchandises et qu'elle recevait pour 3,103,000 francs de produits tunisiens, en négligeant les petites quantités qui peuvent transiter par Malte. En 1895, les exportations tunisiennes à destination de l'Italie se sont élevées à 4,720,000 francs. D'autre part, le traité anglo-tunisien, conclu sans limite de durée, fixait à 8 p. 100 le maximum des droits sur les marchandises anglaises. On peut soutenir que le traité anglo-tunisien étant conclu sans limite de durée est perpétuellement dénonçable; le droit des gens admet, en effet, généralement que les traités politiques sont perpétuels, mais non les conventions commerciales, celles-ci n'ayant que la durée stipulée ou, faute de stipulation de durée, pouvant être constamment dénoncées. Sans se placer absolument sur ce terrain, le gouvernement français a obtenu en principe du cabinet de Londres, au commencement de l'année 1896, la re vision du traité anglo-tunisien ; on n'est pas,

toutefois, encore tombé d'accord sur les clauses de cette revision et le principe même en a été combattu par la Chambre de commerce de Manchester et par divers journaux britanniques, comme V Economiste de Londres. Le gouvernement français, s'il n'obtenait pas à bref délai, d'ici à 1898, par exemple, le remaniement du traité anglais devrait passer outre et abroger nettement ce traité de sa propre autorité, fût-ce en déclarant la Tunisie possession com plètement française, tout en maintenant le bey à l'intérieur. 11 est certain, en effet, au point de vue du droit des gens, de l'équité et du bon sens, que Tœuvre entreprise et menée à bonne fin en Tunisie par la France légitime pour celle-ci et ses produits un traitement de faveur dans l'ancienne Régence.

De toute façon, les servitudes qui pèsent sur la Tunisie du chef des traites italo-tunisien et anglo-tunisien doivent disparaître. Ces deux traités faisaient obstacle, par la clause de la nation la plus favorisée, interprétée avec trop de pusillanimité par nous, à ce que la France pût faire entrer en franchise ou à droits réduits ses produits en Tunisie. Sans doute, il y eût eu des moyens de tourner cette difficulté, mais il y eût fallu plus de résolution que n'en ont, d'ordinaire, nos Chambres et nos ministres.

Aujourd'hui la constitution d'une Union Douanière entre la France et la Tunisie, qui est le desideratum de la plus grande partie des colons, va devenir facile ; il semble que ce ne devrait plus être qu'une affaire, non plus même de mois, mais de jours. Ce n'est pas que ce terme d'Union Douanière ne doive être défini et que, même dans la méthode d'application la plus favorable, il ne comporte des inconvénients pour la Tunisie ; mais ces inconvénients sont moindres que ceux qui résulteraient de la prolongation de l'état de choses actuel. On a vu plus haut (page 537) que, même depuis la loi douanière de juillet 1890, les exportations de la Tunisie en France sont soumises à un régime des plus précaires, des plus arbitraires et comportant encore certaines prohibitions de fait : les eaux-de-vie tunisiennes, par exemple, sont en fait prohibées, puisqu'elles paient un droit de douane de 70 francs, les vins de liqueur tunisiens acquittent des droits égaux à ceux que paient leurs similairee espagnols ou portugais ; les fèves, les oranges, etc., sont dans Is même cas ; même les marchandises reçues en France à faible droit, tcomme les vins ordinaires, ou en franchise, comme le bétail ^t les céréales, n'entrent qu'avec des certificats d'origine et dans la limite

de crédits d'exportation pour des quantités déterminées, généralement fixées avec parcimonie et reconnues insuffisantes en cours d'exercice. Un commerce régulier ne peut s'accommoder de ces conditions qui déjouent tous ses calculs et empêchent la conclusion de marchés à livrer.

Le régime le plus favorable à la colonisation de la Tunisie serait que la France admît en franchise tous ses produits sans autres formalités que celle du certificat d'origine, tout en lui permettant de déterminer elle-même les droits de douane qu'elle jugerait convenable d'établir à ses frontières. La Tunisie aurait ainsi un marché ouvert dans la mère patrie ; elle pourrait, d'autre part, se procurer des ressources avec des droits de douane assez modérés sur tous les produits aussi bien français qu'étrangers. C'est un système de ce genre que l'Angleterre pratique à l'endroit de ses colonies. Si l'on voulait que la Tunisie atteignît en peu de temps, en quinze ou vingt ans, par exemple, une grande prospérité, c*est ainsi qu'il faudrait agir. La métropole n'en éprouverait aucun inconvénient sérieux et elle bénéficierait indirectement de l'essor rapide qu'un pareil régime assurerait à sa possession.

L'opinion protectionniste, toutefois, et la conception du marchandage en matière douanière sont tellement fortes en France qu'on ne peutcomplètement réaliser ce régime, le seul vraiment propice à hâter la croissance d'une jeune colonie. Le gouvernement français ne consentira, sans doute, à recevoir tous les produits tunisiens en franchise et à renoncer au jeu si malencontreux des crédits d'exportation que si, de son côté, la Tunisie admet en franchise, du moins en principe, les produits français ou tout au moins leur accorde un traitement différentiel favorable relativement aux produits étrangers similaires.

Ainsi l'Union Douanière doit consister en ce que tous les produits tunisiens entreront en franchise en France et tous les produits français également en franchise en Tunisie, sauf à assujettir certains de ce» derniers, comme en Algérie, à un droit de consommation ou octroi de mer (Voir plus haut, pages 177 à 181). Les produits étrangers, an contraire, paieront des droits. Quelle sera la quotité de ces droits? Il ne peut être question d'établir en Tunisie notre tarif général des douanes qui est prohibitif ; ce serait rompre les relations entre cette colonie et toutes les autres contrées et entraver son développement. Ces droits, qui peuvent représenter une assez forte majoration sur les droits tunisiens actuels, doivent être examinés dans chaque cas

particulier; ils peuvent varier de 10 p. 100 à 15 ou 20 p. 100, Talcool et les liqueurs mis en dehors, pour lesquels le droit, suivant la pratique de tous les pays civilisés, peut être beaucoup plus élevé.

Étant données les tendances ultra-protectionnistes du parlement français^ on sera sans doute obligé, pour obtenir l'Union Douanière, d'assujettir aux mêmes droits que ceux qui existent en France ou à des droits à peu près équivalents les principaux produits agricoles, et cela ne laissera pas que d'être une grosse gêne pour la Tunisie, en ce qui concerne certaines de ces denrées, l'orge par exemple et Tavoine qu'elle peut, à l'heure actuelle, en temps de disette (or, il y a une année de disette, par suite de sécheresse, sur 3 ou 4), se procurer à bas prix, de Russie notamment ; c*est là un sacrifice regrettable, mais qu'elle peut faire à un bien évident, l'Union Douanière avec la France. Sur la plupart des autres objets, au contraire, surtout des objets manufacturés, il serait désirable que Ton n'établit pas en Tunisie des droits dépassant, suivant les catégories, 12 à 15 p. 100 au maximum et pour quelques rares marchandises 20 p. 100.

Quant à l'alcool et aux liqueurs^ on pourrait les grever d'une taxe de 50 à 60 p. 100 à l'entrée, non compris les taxes d'octroi soit aux portes des villes, soit générales qu'on y pourrait ajouter.

Une Union Douanière conclue dans ces conditions avec la France resserrerait les liens entre la colonie et la métropole, sans rompre complètement ceux entre la première et les pays étrangers.

Au point de vue fmancier, cette Union ne laisserait pas que d'éprouver la Tunisie.

Aujourd'hui, les droits d'importation figurent pour 2,557,000 fr. au budget de 1896 et ceux d'exportation pour 1,510,000 francs, ensemble 4,067,000. Comme on s'est toujours appliqué à faire des prévisions de recettes budgétaires inférieures à la réalité, on peut même considérer que ces recettes doivent être grossies de 200,000 à 250,000 francs pour avoir les chiffres réels : c'est donc 18 à 19 p. 100 de Tensemble de ses ressources que les douanes produisent au budget tunisien ; il ne peut être question, par conséquent, d'abandonner un si gros chapitre de recettes. Or, on a vu que les marchandises françaises ou algériennes constituent à l'entrée 62 à 64 p. 100 de l'ensemble du commerce tunisien avec le dehors. La franchise qui sera accordée aux produits français, sauf pour

quelques articles soumis à Toctroide mer ou au droit général de consommation, dont nous parlerons plus loin, et les surtaxes sur les produits étrangers ne pourraient que diminuer la part de ceux-ci dans les échanges tunisiens et porter la part des produits français à 70 ou 75 p. 100, c'est-à-dire aux trois quarts ou à près les trois quarts du total ; or, si ces produits étaient tout à fait exempts de droits, tandis que, à l'heure actuelle, ils sont taxés, les droits de douane à l'importation diminueraient de ce chef des trois quarts environ, soit de 1,850,000 à 1,900,000 francs. Le relèvement des droits sur les produits étrangers ne pourrait que dans une faible mesure compenser cette perte : en supposant, en effet, que, au lieu de 17 millions, comme en 1894, les produits étrangers vinssent à fléchir à il ou 12 millions dont, après déduction des marchandises restant franches de droite et de l'alcool qui subirait un régime à part, une dizaine de millions seraient assujettis à un droit moyen de 12 p. 100, ce qui serait suffisant, puisqu'on ne pourra pas relever le droit sur les cotonnades anglaises, étant donné qu'on recherche l'assentiment de l'Angleterre, la douane tunisienne, sauf l'alcool, ne produirait plus à l'importation que 1,200,000 francs, au lieu des 2,557 ,(X)0 qui sont inscrits au budget de 1H96. L'alcool, il est vrai, et les liqueurs alcooliques pourraient fournir une ressource de quelque importance. Les statistiques de la douane ne nous donnent que les valeurs cl non les quantités : l'ensemble des eaux-de-vie, spiritueux et liqueurs figure pour 778,000 francs aux importations de 189i ; une grande partie se composant d'alcools qui viennent d'Autriche et de Malte et ne valent pas plus d'une trentaine de francs l'hectolitre, on peut attribuer une valeur d'une cinquantaine de francs au plus à la moyenne de ces articles; cela représenterait une quinzaine de mille hectolitres ; comme le droit aura pour effet d'en réduire la quantité et que, en outre, une concurrence de plus en plus forte sera faite par l'alcool indigène à l'alcool étranger et qu'aussi une certaine partie des importations viennent de France, on peut ne compter comme devant être soumis à la taxe qu'une dizaine de mille hectolitres. Si on les assujettit à un droit de douane moyen de 35 francs, soit 20 à 25 francs pour l'alcool et 40 à 45 francs pour les liqueurs, on obtiendra 350,000 francs qui, avec les 1,200,0CK) francs comptés plus haut, porteraient à 1,550,000 francs le produit des droits d'importation, soit juste 1 million de francs de moins que le produit actuel. Comme en outre les 1,510,000 francs de droits d'exportation

sont destinés k disparaître, au moins pour les deux tiers, à brève échéance, il y aurait à retrouver environ 2 millions.

C'est ici qu'il faudrait s'adresser à une combinaison comme Toctroi de mer algérien (voir plus haut, page 177) ou à un droit de consommation général sur diverses denrées. On a vu que l'octroi de mer produit 6 millions aux trois départements algériens ; la Tunisie pouvant être considérée comme équivalant à l'un d'eux, on pourrait de ce chef se procurer 2 millions ou tout au moins, en admettant une somme plus faible pour le début, 1,500,000 francs. 11 ne resterait donc que 500,000 francs environ à se procurer pour combler le vide formé par la réforme, et cela ne serait pas d'une difficulté insurmontable. Les marchandises frappées par l'octroi de mer algérien sont le sucre, le café, le thé, le poivre et les piments, la cannelle, la muscade et la vanille, les clous de girolle, Talcool pur, les liqueurs, la bière, les marrons, châtaignes et leurs farines.

Le montant actuel de l'importation des sucres en Tunisie dépasse 2 millions, celle du café 1 million, celle des autres denrées coloniales 300,000 francs. On obtiendrait aisément de ces produits, en y joignant le droit général de consommation sur l'alcool autre que le droit de douane, le premier portant aussi bien sur les alcools produits dans le pays que sur ceux aussi importés du dehors, une somme d'environ 2 millions de francs. Au besoin, on pourrait relever aussi un peu les droits sur le tabac.

Il est contre toute l'expérience historique qu'une colonie puisse se passer de droits de consommation et de droits de douane. Il convient seulement de n'exagérer ni les uns ni les autres.

Dans ces conditions, on pourrait combler dans le budget tunisien non seulement le vide provenant de l'immunité accordée aux marchandises françaises (sauf le petit nombre de celles soumises à l'octroi de mer ou au droit général de consommation), mais encore le déficit qui résulterait de l'abandon à bref délai des deux tiers des droits d'exportation ; il serait même possible, au bout de peu de temps, de renoncer à la totalité de ceux-ci. Néanmoins, comme de telles réformes sont très délicates et peuvent présenter quelques mécomptes, surtout dans les premières années, c'est une raison de plus pour l'administration tunisienne de se montrer très modeste, très circonspecte dans ses entreprises prochaines, et de ne pas céder aux fumées de mégalomanie qui menacent, depuis quelque temps, de troubler son cerveau.

On peut se demander si après l'Union Douanière avec la France, toute douane disparaîtra entre la Tunisie et TAlgérie ; si Ton veut qu*il en soit ainsi, il faudrait que tous les droits sur les objets de consommation fussent les mêmes dans la première de ces contrées que dans la seconde, par exemple le droit sur Talcool qui est en Algérie de 75 francs, taux très élevé. Si tous les droits de consommation n'étaient pas identifiés dans les deux colonies, et il paraîtrait regrettable qu'ils le fussent actuellement ou prochainement, il y aurait lieu au maintien d'une douane entre l'Algérie et la Tunisie ; ce maintien peut être notamment nécessité par létaux inférieur des droits sur les cotonnades anglaises à Tentrée dans l'ancienne Régence ; mais ce ne serait là qu'une entrave de peu d'importance. On a vu et l'on voit encore des fractions de pays soumis au même gouvernement, comme les divers États de TEmpire d'Allemagne, la Bavière et le Wurtemberg, par exemple, relativement à la Prusse, pour ne pas parler de la Hongrie par rapport à l'Autriche, n'avoir pas exactement les mêmes droits sur les consommations à l'intérieur; quoiqu'il en résulte une gêne, elle n'est pas intolérable.

Un petit groupe de colons tunisiens voient avec regret l'établissement de l'Union Douanière avec la France, parce que les produits de la Régence, matériaux, ciments, etc., y perdront une protection qui est, à l'heure présente, de 8 p. 100 relativement aux produits similaires de la mère patrie. Ce sera, en effet, l'un des résultats delà réforme, et il est possible que l'essor de quelques industries indigènes en soit non pas arrêté, mais un peu ralenti. Ce ne serait là, toutefois, qu'un mal très circonscrit. On y remédierait en abaissant le taux des transports par chemin de fer de l'intérieur à destination de Tunis.

La convention de commerce et de navigation entre la Tunisie et l'Italie, en date du 28 septembre 1896, ratifiée le 25 janvier 1897, conclue pour une période qui expirera le 1*' octobre 1905, stipule seulement pour les marchandises italiennes en Tunisie et réciproquement pour les tunisiennes en Italie le traitement de la nation la plus favorisée, et notamment l'application du tarif minimum français (1). Au point de vue de la navigation et de la pêche, cette con-

(1) Il est convenu que l'Italie, pauf sur le» points où il en est autrement décidé par une stipulation formelle, ne peut arguer du traitement fait aux marchandises françaises. L'article 8 de la convention du 28 septembre 189C, ratifiée le 26 janvier 1897, porte, en effet, celte clause :

« H est, d'ailleurs, bien entendu que le traitement de la nation la plus favo-

vent ion va beaucoup plus loin et peut-être trop loin ; elle assure, en effet, aux navires italiens et aux pêcheurs italiens le cabotage et la pêche sur toutes les côtes, dans des conditions exactement égales à celles qui seront faites aux sujets tunisiens et aux français (1). C'est là une concession d^une très grande importance, peut-être aurait-il été bon de faire quelques réserves, sinon pour le cabotage, du moins pour la pêche.

Quant à la réforme douanière, à effectuer avec prudence et libéralisme, en rendant la Tunisie plus française, sans l'assujettir à notre tarif général, elle ne rompra pas les liens de Tancienne Régence avec le reste du monde, et en assurant un large marché aux produits de ce pays, en les mettant à l'abri des changements soudains de tarifs, des surprises pouvant résulter de Tinsufiisance des crédits d'exportation, elle donnera à ses industries et à son agriculture une impulsion nécessaire.

risée dont la jouissaDce est assurée à l'Italie ne lui donue pas droit au régime douanier qui pourrait être institué entre la Tunisie et la France, mais seulement aux avantages de quelque nature que ce soit, qui, dans les matières énumérées au paragraphe précédent, seraient concédées à une tierce puissance quelconque. » C*est grâce à cette clause que, tant que le traité anglo-tunisien n*aura pas été modifié, l'Italie bénéficiera des droits et tarifs de celui-ci.

(1) Cette assimilation résulte de l'article 7 ainsi conçu : « Pour l'exercice du cabotage, les Tunisiens et les Italiens seront respectivement traités comme les nationaux en Italie et comme les nationaux et les Français en Tunisie.

« En ce qui concerne la pêche, les Tunisiens jouiront en Italie des avantages accordés aux sujets des puissances étrangères par la législation en vigueur dans le Royaume et les Italiens seront traités en Ihinisie comme les nationaux et les Français. »

On voit que cet article ne comporte nullement la réciprocité ; on est donc allé trop loin, surtout en ce qui concerne la pêche ; en octobre 1905, date de l'expiration de cette convention du 28 septembre 1896-25 janvier 1897, il faudra reviser cet article pour obtenir une réciprocité équitable.

HOCYER WAR JOLLKCTIOM

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