‹ L'Algérie et la TunisieChapitre 185 sur 222 · DE L\ PART DE L'ÉLÉMENT COLONL\L DANS L'ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

DE L\ PART DE L'ÉLÉMENT COLONL\L DANS L'ADMINISTRATION

Le principe du self-ffovernment ne s'applique qu'aux colonies de pcuplemeot.

— MOmepour ces dernières en ce qui concerne les colonies auglo-saionnes, ce principe n'est mis en complète application qu'au bout d'un demi-siècie ou d'un siècle. — La suppression de tout subside de la part de la métropole eu est aussi la condition.

Situation toute difTérente des colonies d'exploitation ou des colonies mixtes.

— Confusion générale des idées en France à ce sujet. — Régime bâtard et brouillon en Indo-Chine et au Sénégal.

Les colonies mixtes, comme l'Algérie et la Tunisie, offrent plus de difficultés politiques et administratives que les colonies d'exploitation. — Le régime représentatif pur, sur la base de l'élection, n'est pas de mise dau« cet colonies. — La métropole doit conserver la direction politique et admioistrativc, d'autant plus qu'elle fait encore d'importants sacrifices. — Les colons français ont droit à être consultés et entendus.

Les corps consultatifs, composés de colons français, constitués en Tunisie : chambres de commerce et d'agriculture, etc. — La Conférence consultative mstituéo en ItKK). — Les changements accomplis en 18'J6 : appréciation de ces changements.

Un des plus délicats problèmes dans les colonies d'exploitation et encore plus dans les colonies mixtes, est celui de la participation des colons à Tadministration du pays. Le problème apparaît comme simple dans les colonies de peuplement, quoiqu'il n'y soit pas dépourvu de certaines dinicultés, au moins durant la période de l'enfance. Dans ces colonies, où la population est absolument homogène et ne se compose que de colons européens ou d'origine européenne, c'est le principe du self-government qui constitue, en principe et sous la réserve des périodes nécessaires d'évolution, la base du droit public. Ce principe trouve d'abord son application dans l'administration locale, celle des municipalités ou des township^, puis dans l'administration de districts plus étendus; enfin la métropole, au bout d'un temps plus ou moins long, quelquefois assez long,

PART DE L'ÉLÉMENT COLONIAL DANS L'ADMINISTRATION. ooo

40 ou 50 années par exemple, accorde à la colonie une assemblée léj^islative, tout en maintenant encore à ses côtés un conseil législatif ou seconde Chambre, qui souvent est nommé au moins en partie par le gouvernement métropolitain et qui jouit d'attributions moins étendues; ce n'est souvent qu'après un siècle que la colonie de peuplement jouit d'une complète autonomie, rarement avant un demi-siècle. Nous ajoutons que tant que la métropole fait des sacrifices quelconques, sous la forme d'entretien de troupes, subsides, garanties d'intérêts pour la colonie, même de peuplement, l'autonomie ne peut être complète ; il y a toujours lieu alors à une sorte de droit de tutelle et de contrôle par le gouvernement métropolitain, qui doit, toutefois, en user avec discrétion, libéralisme et discernement. Si les diverses colonies australiennes, la Nouvelle- Zélande, le Canada jouissent d'une autonomie, absolue pour ce dernier, un peu plus tempérée pour les premières, c'est que la couronne britannique n'y fait aucune dépense, n'accorde aucun subside direct ou indirect.

Voilà la théorie pour les colonies de peuplement; on y commence par le self-govemmenl municipal et l'on arrive, par une évolution qui prend plusieurs dizaines d'années, en général un bon demi-siècle, sinon plus, au self-govemment colonial, c'est-à-dire à l'autonomie complète ou quasi complète, le gouverneur nommé parla métropole n'étant plus, sinon qu'un personnage représentatif, du moins qu'un conseiller, un donneur d'avis.

Il en est tout autrement dans les colonies d'exploitation : les Indes, Java, la Birmanie, les Antilles, les colonies de la zone centrale de l'Afrique. Là il est bien clair que la situation est toute diiïérente, les indigènes ou des gens d'autre race importés (comme aux Antilles) forment la masse delà population ; les Européens sont en petit nombre : un sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers. Il ne peut s'agir de donner à ce petit noyau d'Européens, marchands, banquiers, courtiers, gérants de propriétés et d'entreprises, le droit d'administrer l'immense masse indigène ; ils n'y ont aucun titre; ce ne serait plus là du self-governmenl^ ce serait l'opposé; ce ne serait pas euxmêmes que ces quelques Européens administreraient, ce serait la foule cent ou mille fois plus considérable des indigènes, et ils le feraient sans compétence, sans impartialité, sans prévoyance, sans mesure.

Il ne peut pas être davantage question de faire administrer le

pays par la masse indigène, au moyen d'institutions représentatives analogues aux nôtres ; ce serait d'abord suggérer à cette masse des désirs d'émancipation, l'engager dans une œuvre à laquelle ni ses traditions, ni ses mœurs, ni ses conceptions générales ne la préparent. Aussi les Anglais n'ont-ils jamais adopté ni Tune ni l'autre solution aux Indes, pas plus que les Hollandais à Java. De pareils pays ne peuvent avoir, au moins de très longtemps, une constitution et une organisation représentative au sens moderne du root (1).

Il était réservé à nous autres Français, confondant tout, ne faisant aucune distinction entre les colonies de peuplement, les colonies d'exploitation et les colonies mixtes, d'implanter une sorte de régime représentatif bâtard et brouillon dans nos colonies d'exploitation, en Indo-Chine et au Sénégal, où une poignée d'Européens ou de métis mettent le pays en coupe réglée et pillent effrontément le budget, ce qui fait de ces caricatures d'organes représentatifs le chancre et la honte des colonies françaises. Par un abus contraire, d'autre part, aux Antilles nous faisons des blancs les serfs de la population de couleur, ce dont les Anglais se gardent bien, et nous favorisons le retour graduel des Antilles françaises à la barbarie.

Dans les colonies d'exploitation il ne peut être question de régime représentatif; il ne peut s'y trouver que des chambres ou des corps de notables^ des assemblées consultatives, recrutées dans des

(I) Sur le régime d'administratiou intérieure des colonies anglaises, on se reportera avec fruit au livre de M. Pierre Leroy- Beaulieu : Les nouve/iet sociélés anglo-saxonnes (1897), iiotammeDt pages 441 et suivantes. En laissant de côté riude, les protectorats et les territoires des Compagnies à charte, il se trouve 42 possessions britanniques dépendant du ministère des colonies. Le Colonial Office List pour 180a les classe en quatre catégories : !<> Six qui n'ont aucune assemblée délibérante et où le pouvoir législatif appnrtient au gouverneur nommé par la Couronne, ce sont Gibraltar, Sainte-Hélène, l'île Labouan (au nord de Bornéo), et trois territoires sud-africains : le Basoutolaud, le Bécliuanaland britannique (annexé en 1806 à la colonie du Cap) et le Zoulonland ; 2° seize colonies ayant un conseil législatif nommé entièrement par la Couronne, à savoir la Nouvelle-Guinée, Ceylan, les lies Falkland, Fidji, les ScychcUes, Hongkong, les colonies de la côte Ouest d'Afrique, la plupart des Antilles et le Honduras britannique; 3<^ neuf colonies où une partie du Conseil législatif est choisie par des corps électoraux, le plus souvent assez- restreints : Malte, la Guyane anglaise, l'Ile Maurice, les lies Bahamas, le.s lies Bermudes, la Jamaïque, la Barbade, les lies Sous-le-Vent (Antilles); 4<* onze colonies jouissant du self-qoveimment complet, le Canada, Terre-Neuve, les sept colonies auatralasiennes, le Cap et Natal. Cette autonomie n'a été accordée au (^p qu'en 1872 et à Natal qu'en 189:1; encore les affaires indigènes sont-elles dans cette deniicre colonie en partie soustraites au parlement local et réservées au gouverneur, comme elles l'ont été longtemps dans la Nouvelle-Zélande.

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