‹ L'Algérie et la TunisieChapitre 26 sur 222 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Nécessité d*avoir des idées claires sur ce que la France veut faire en Afrique.

L'Algérie ne peut être ni une simple colonie de peuplement comme le Canada ou rAustralie, ni une simple colonie d'exploitation comme les Inde» ou Java.

Caractère mixte que doit avoir la colonisation algérienne.

Situation défavorable de l'Algérie pour le régime des terres. — La propriété indivise des Arabes. — Le domaine du bey.

Les concessions de terre et les obligations qu'elles entraînaient primitivement. — Améliorations apportées à ce régime.

Essai en 1856 et en 1860 de la méthode de vente des terres suivant le» procédés australiens. — La population agricole européenne en 1864.

Perfectionnements apportés en 1881 au régime des concessions gratuites.

Les deux méthodes simultanées par lesquelles procède la colonisatioa territoriale : les concessions et les achats de terre aux Arabes.

Le système de colonisation par centres ou villages.

Étroitesse de la zone de colonisation.

Rappel en 1855 des colons établis dans des localités excentriques.

Pénurie du domaine. — L'insurrection de 1871 accroît l'étendue du domaine au moment où il était presque épuisé. — Les colons alsacienslorrains. — Caractère artificiel de cette colonisation.

Étendue des concessions de terres depuis 1870. — Projet de loi relatif à l'expropriation de 3 ou 400,000 hectares de terres appartenant aux indigènes. — Critiques adressées à ce projet de loi. — Le gouvernement ne doit pas exproprier les propriétaires indigènes.

Comment la colonisation agricole peut se développer. — La colonisation agricole spontanée et indépendante égale déj/i la colonisation agricole officielle.

Nombre des colons ruraux en Algérie.

La production agricole chez les Européens et chez les indigènes. — La viticulture.

La race arabe ne doit pas être dépossédée. — Dans peu d'années, la colo> nisatinn officielle n'aura plus de raison d'être.

La loi de 1873 sur la constitution de la propriété privée. — Lenteur des premiers résultats. — 'État actuel des travaux. — Abus considérables dans l'application de cette loi. — Modifications apportées par les lois postérieures. — Le régime terrien qui convient à l'Algérie.

Achats de terres faits à l'amiable par les Européens aux Arabes. — Importance du domaine public actuel. — Succès de la vente aux enchères d'une petite partie de ce domaine à partir de 1885. — Constitution de l'état civil chez les indigènes.

Nous venons de prouver que l'Afrique du Nord n'est pas inhospitalière aux Européens, ni en particulier aux Français. Ce qui importe maintenant, c*est que notre nation ait des idées claires sur ce qu'elle se propose de faire dans cette contrée qu'elle a conquise. Jusqu'ici cette clarté d'idées lui a manqué. Tout homme qui a étudié avec quelque attention les colonies des peuples européens soit dans le passé soit dans le présent sait que, en dehors des simples comptoirs, il y a deux catégories principales de colonies, lesquelles se distinguent par des caractères très tranchés : les colonies d'exploitation, telles que les Indes orientales anglaises et Java: les colonies de peuplement comme le Canada et l'Australie. Dans les premières le peuple colonisateur apporte seulement ses capitaux, sa direction politique et économique ; il ne cherche pas à remplacer la race indigène par une immigration de ses propres nationaux; il respecte et conserve, autant que possible, l'organisation sociale des natifs. Dans la seconde catégorie de colonies, au contraire, le peuple colonisateur cherche surtout à implanter sa race, à créer une société analogue ou même identique à celle de la mère patrie : il absorbe toute la vie économique du pays, il s'approprie les terres, et peu à peu il évince complètement les natifs qui, d'ailleurs, dans ce genre d'établissements, sont peu nombreux, clairsemés et n'ont qu'un embryon de civilisation. Le noir australien ou le huron sont rejetés de plus en plus dans le désert; ils finissent par disparaître, soit qu'ils dépérissent ou qu'on les tue, soit aussi, seule solution humaine, que par des croisements ils se transforment.

L'Algérie devait-elle être considérée comme une colonie d'exploitation, telle que les Indes orientales anglaises et la grande ile de Java, ou comme une colonie de peuplement, telle que TAustralie et le Canada ? La nation française pendant longtemps n'est pas parvenue à se faire sur ce point une conscience claire. Elle a oscillé entre ces deux sortes de modèles si opposés. De là toutes les incertitudes, toutes les variations, le peu d'esprit de suite de notre colonisation africaine.

A vrai dire, l'Algérie ne peut se ramener à aucun de ces deux types si tranchés de la colonisation. Elle est une exception, elle doit être une colonie hybrique et former une classe à part. On ne peut lui appliquer exclusivement ni la méthode indo-anglaise ou la méthode hollando-javanaise, ni la méthode australienne et canadienne. Si Ton respectait scrupuleusement, minutieusement, tous

les usages, toutes les coutumes des indigènes, si Ton évitait d*apporter aucun trouble dans leur mode de jouissance des terres et dans leur existence, on ne pourrait tirer du pays toutes les ressources qu'il contient, on n'assurerait pas à 1* Afrique française l'avenir auquel elle peut atteindre. D'autre part, si Ton voulait substituer complètement les Européens aux indigènes on se priverait du secours précieux que peut offrir une population de 4 millions d'habitants déjà à demi civilisés; on exaspérerait les Arabes ; on provoquerait des crises qui dureraient plusieurs siècles. Ainsi l'Algérie ne doit être ni seulement une colonie d'exploitation, ni exclusivement une colonie de peuplement. Les maximes qui règlent ces deux catégories de colonies y trouvent simultanément leur application, en se tempérant et même souvent en se contrariant mutuellement. De là, les difficultés tout à fait spéciales de la colonisation algérienne; de là aussi l'indulgence qui s'impose aux esprits sérieux à Tégard de la prétendue lenteur de notre œuvre colonisatrice en Afrique. La colonisation algérienne ne pourrait guère être comparée qu'à la colonisation espagnole au Mexique et au Pérou, mais avec cette différence très importante et qui constitue pour nous un obstacle de plus, c'est que la population musulmane de l'Algérie est beaucoup plus difficile à nous assimiler que ne l'étaient aux espagnols les populations superstitieuses et faibles des plateaux du Pérou et du Mexique.

Au point de vue économique, la première condition de la prospérité d'une colonie de peuplement, c'est la grande abondance des bonnes terres et un régime qui en rende l'appropriation facile et définitive (1). Diverses circonstances, les unes inhérentes à la situation antérieure de l'Algérie, les autres provenant de nos traditions administratives, firent que les conditions de la colonisation dans notre dépendance d'Afrique furent, sous le rapport de la distribution des terres, exceptionnellement défavorables. Le premier point à constater, c'est que les terres n'étaient pas vacantes : elles se trouvaient non seulement occupées, mais cultivées par les populations indigènes; les domaines seuls du bcy pouvaient être regardés comme confisqués, ce qui les rendait accessibles aux Européens ; mais c'était là une quantité de terres limitée et qui ne suffisait pas à occuper une nom-

(I) Voir sur ce point notre ouvrage De la Colonisation chez les peuples modeimes (5« édition) aux chapitres sur les colonies de l'Amérique du Nord et sur les colonies australiennes.

breuse population agricole. Quant aux terres qui ne faisaient pas partiedu domaine, on n^aurait pu les acquérir et les livrer aux colons que par deux moyens : par la méthode que Ton a appelée le cantonnement indigène, c*est-à-dire le refoulement des Arabes loin des côtes, d*oii serait résultée la perte pour eux d'une partie du territoire qu'ils avaient Thabitude d'occuper, de labourer ou de parcourir avec leurs bestiaux. Au point de vue de Téquité, c'était là un procédé injuste et qui rappelait les allures des conquérants de l'antiquité. Au point de vue politique, c'était de plus une mesure empreinte de témérité, dont le résultat inévitable eût été d'entre* tenir chez les Arabes l'esprit de haine et de vengeance contre la France.

Restait la seconde méthode, l'échange, c'est-à-dire l'achat aux indigènes des terres qu'ils consentiraient à vendre ; ce procédé, le seal juste, le seul qui ne présentât pas de dangers politiques, fut malheureusement, pendant la période d'installation, presque irréalisable dans la pratique; la propriété privée, en effet, n'existait guère dans les tribus arabes, ou, si l'on en rencontrait une image dans quelques-unes, ce n'était qu'à l'état rudimentaire ; or, l'absence de propriété privée rendait l'acquisition déterres indigènes par voie d'achat presque impossible (1). On voit quelles difficultés entourèrent le berceau de notre colonisation africaine, diflicultés provenant de l'organisation sociale tout à fait exceptionnelle de la contrée où nous nous étions fixés. Il est vrai que, dans le principe, on ne se fit aucun scrupule d'appliquer la méthode du cantonnement. Tant que dura le système des razzias, il était logique que l'on prit leurs terres

(1) Il y a cependant, même dans les pays musulmans, une certaine propriété prirée: ainsi en Tunisie le fameux domaine de l'Enûda, comprenant 100,000 hectares, qui avait été acheté à Rhérédine Pacha par la Société marseillaise, et qui fiit une des causes de notre expédition tunisienne en 1881. Il se rencontre dans la Régence de Tunis beaucoup d'autres vastes domaines privés ayant de ioQ 4,000 à 10 ou 12,000 hectares. Ils appartenaient, en général, à des princes oaàdes ministres qui les avaient acquis par des procédés dont la scrupuleuse Europe n'approuverait peut-être pas la correction. L'Algérie n'a jamais été duuleméme cas. Ces princes et ces ex-ministres tunisiens se sont montrés fort empressés à vendre leurs terres, ce qui rend facile et prompte la colonisation européenne en Tunisie. Sur la législation des biens ou des terres en Algérie et les changements souvent contradictoires ou incohérents que nous y irons apportés, on peut consulter l'excellent ouvrage de M. Emmanuel Bes- MO, sous-chef à la Direction générale de l'Enregistrement : La législation civile n Algérie, étude sur la condition des personnes et sur le régime des biens, Paris, 189i.

à ceux auxquels on prenait leurs bestiaux et leurs biens mobiliers. Mais après la pacification complète, il fallut en venir à un système plus régulier et laisser les tribus en possession des terres qu^elles occupaient, sous peine de raviver une guerre qu*on se jugeait fort heureux d'avoir terminée.

Il se trouvait que la quantité de terres dont pouvaitdisposer le gouvernement français était limitée ; mais à ces diiOcultés, qu'il n'avait pas faites, et qu'il ne dépendait pas de lui d'écarter, le gouvernement en joignit d'autres, plus graves peut-être encore, et qui provenaient de nos fâcheuses traditions et mœurs administratives : le système auquel les autorités françaises eurentrecours pour livrer aux colons les terres dont elles pouvaient disposer fut celui des concessions gratuites. Ce que ce régime entraîne avec soi d'inconvénients graves il n'est aucun économiste, aucun agriculteur qui ne s'en soit rendu compte. Ces concessions étaient naturellement tout arbitraires; c'était l'œuvre de la faveur ; il fallait, pour les obtenir, des démarches, des protections ; il fallait jouer le rôle d*un solliciteur ; en outre, les formalités étaient nombreuses ; une foule de conditions résolutoires étaient attachées à Toctroi des terres ; quelquefois l'on prescrivait le mode de culture; eiiiin, ces concessions n'étaient pas définitives, elles ne le devenaient qu au bout d'un certain nombre d'années ; jusque-là les convenances administratives pouvaient les faire révoquer ou permuter; c'était donc vraiment à titre précaire que le colon possédait ; sa propriété n*était ni complète ni sûre ; il n'avait ni la libre disposition de ses actes et de son bien, ni la certitude de son avenir. On peut dire que c'était tuer dans son germe le principal mobile d'amélioration et de progrès.

11 n'est que trop prouvé par les faits et par le raisonnement que les hommes qui émigrent et passent les mers pour coloniser sont des natures un peu rebelles aux conventions artificielles de la civilisation, des esprits hardis, personnels, peu enclins à porter le joug des règlements ; des hommes enfin qui veulent jouir de la pleine liberté de leurs actes, de la libre disposition de leurs biens, et qui ont surtout en horreur les vices propres aux sociétés avancées, c'est-à-dire la dépendance administrative, le favoritisme et l'obligation de tout solliciter. C'est encore un fait indiscutable que l'attrait de la propriété foncière est l'appât le plus vif de la colonisation. Eh bien, malheureusement, l'Algérie n'eut jamais que peu de terres à offrir aux colons et ne les leur livra qu'en leur imposant des démar-

ches, des sollicitations, des délais, en les soumettant à des conditions qui rebutaient un grand nombre d'esprits.

Jusqu'en 1851, les lois des 21 juillet 1845, 5 juin et 1^' septembre 1847 prescrivaient, pour obtenir des concessions de terre en Algérie, des formalités qui entraînaient à la fois pour les demandeurs des lenteurs et des dégoûts. SousTempire de cette législation, les préfets dans le territoire civil et les généraux commandant les divisions pour les territoires militaires ne pouvaient accorder que des concessions de 25 hectares ; le gouverneur général même n*en pouvait délivrer ayant plus de 100 hectares, si bien qu'il fallait recourir au ministre de la guerre pour les demandes qui ne se renfermaient pas dans ces limites. Les colons ne recevaient qu'un titre provisoire^ qui n'était qu'une simple promesse de concession soumise à une condition suspensive. Il en résultait que le colon ne pouvait ni b)'pothéquer ni aliéner en tout ou en partie le terrain cencédé et qu'il ne pouvait obtenir du crédit qu'à des intérêts ruineux.

D'autres abus se présentaient : on péchait tantôt par excès, tantôt par défaut de réglementation. Aucun délai obligatoire n'était assigné au colon pour la prise de possession des terrains accordés, si bien que des concessionnaires inactifs, différant indéfiniment de se présenter, laissaient la concession inoccupée sans profit pour eux et au préjudice de tout le monde. Pour être gratuites, ces concessions n'exigeaient pas moins, dans certains cas, des dépenses notables par l'obligation d*un cautionnement. Ainsi, pour une concession de 100 hectares et au-dessus, le colon devait déposer, avant son entrée en possession, une somme de 10 francs par hectare. Enfin, un inspecteur de colonisation était seul chargé de la vérification des travaux imposés au concessionnaire, ce qui livrait ce dernier à la discrétion de ce fonctionnaire.

Les inconvénients du système étaient si grands, qu'on ne put se dispenser de le modifier à différentes reprises. Le 26 avril 1851, le ministre de la guerre, dans un rapport au Président de la République, dévoilait les nombreux défauts de la législation existante et provoquait un décret qui devait transformer les conditions et les modes de concession. Les préfets étaient autorisés, surTavis du conseil de préfecture, à délivrer des concessions de 50 hectares et au-dessous ; le concessionnaire devait requérir sa mise en possession dans le délai de trois mois, à peine de déchéance; aucun cautionnement ne devait être exigé ; le concessionnaire pouvait hypothéquer ou aliéner

à titre onéreux ou gratuit, en tout ou en partie, le terrain concédé. Dans le mois qui suivait le délai fixé pour Taccom plissement des conditions imposées au concessionnaire, ou même plus tôt, s*il le dési> rait, il devait être procédé à la vérification des travaux exécutés par lui ; cette vérification devait être confiée à un agent du service topographique et à un colon dont la désignation était au choix du concessionnaire. Si les conditions contenues dans le cahier des charges se trouvaient exécutées, l'immeuble était immédiatement déclaré affranchi des causes résolutoires, ce que constatait un procès-verbal remis au concessionnaire, lequel devenait ainsi propriétaire définitif. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas rempli toutes les conditions, il pouvait demander une prolongation de délai. La déchéance ne pouvait être prononcée que par le ministre de la guerre après avoir entendu préalablement le concessionnaire et sauf recours au Conseil d'Etat. En cas de déchéance, si le concessionnaire avait fait des travaux sur l'immeuble, on procédait à une adjudication, dont le prix» déduction faite des frais, était remis au concessionnaire ou à ses ayants droit. Le même décret s'appliquait aux territoires militaires où les généraux commandant les divisions et les commissions consultatives des subdivisions étaient chargés des attributions que remplissaient, dans le territoire civil, les préfets et les conseils de préfecture. Le régime du décret de 1851 était assurément préférable au régime antérieur ; c'était un adoucissement. Mais combien n'était-il pas encore compliqué et arbitraire? Aussi les agriculteurs sérieux évitaient-ils de recourir aux concessions gratuites : « Les terres en « pleine campagne, écrivait en 1855 un homme fort au courant de» « affaires algériennes, coûtent de 10 à 15 francs l'hectare, si elles. « ne sont ni défrichées, ni irrigables; défrichées, il faut payer le « prix du défrichement, environ une centaine de francs. Irrigables,. « elles atteignent une valeurplus élevée. Cependant, on peut compter « acheter un cor/}* (/e/erme avec une partie notable de terres irrigables « au prix de 100 francs l'hectare. A ce prix, on a des terres qui don- « nent un revenu annuel de 500 francs, en tabac et en coton. Aussi (( vaut-il mieux, quand on a quelques capitaux, acheter des terres libé- « rées que prendre des concessions gratuites de l'Etat, lesquelles, « par l'exécution des conditions imposées, reviennent beaucoup « plus cher que le prix courant des terres (1). » Ces lignes de

(I) Jules Du val, VAfgérie^ p. 439.

Jules Du val, écrites en 1859, contiennent certainement des exagérations, notamment sur les produits de la culture du coton qui a été complètement abandonnée en Algérie; mais le fond de l'observation est juste. L'achat des terres était en général une meilleure opération que la prise d'une concession. On comprend que le régime des concessions ne donnât pas de bien bons résultats. Il y a une quarantaine d'années, il n*avait été concédé que 280,000 hectares, c'est-à-dire la moitié de Té tendue d'un département français, et la population européenne rurale ne montait pas à plus de 83,000 âmes.

11 fallut ouvrir les yeux et transformer radicalement ce régime dont les inconvénients étaients flagrants. L'exemple de l'Australie s'offrait à nos administrateurs ; on finit, après bien des résistances, par l'imiter. Déjà, depuis près d'un siècle, plusieurs États de l'Amérique anglaise avaient constitué le meilleur régime d'appropriation des terres. Il y avait plus de vingt ans que la célèbre doctrine Wakefield pour la vente des terres vacantes à haut prix avait pris faveur en Angleterre et avait été appliquée avec succès dans les colonies australiennes. EnOn, pour revenir à la France elle-même et à ses administrateurs, il y avait soixante-dix ans qu'un des meilleurs esprits du dernier siècle, Malouet, avait dénoncé hautement la supériorité du régime de vente sur le régime des concessions. C'est en 1856 que la vente des terres de l'Etat à titre défînitif fut introduite en Algérie. Uo décret du 25 juillet 1860 ordonna que les terres domaniales fussent vendues à prix fixe et à bureau ouvert. On recourut concurremment à l'autre mode usité aussi en Australie, la vente aux enchères. En 1863, il y avait eu 193 ventes à prix fixe comprenant une superficie de 5,079 hectares 22 ares, et 280 ventes aux enchères publiques comprenant 2,410 hectares. C'était en tout 7,500 hectares environ pour toute l'année: c'était bien peu. La moyenne de chaque lot à prix fixe s'élevait à 26 hectares 30 ares ; la moyenne de chaque létaux enchères était de 8 hectares 60 ares. On saisit dès d'abord la raison pour laquelle les ventes aux enchères ont une moindre contenance que les ventes à prix fixe : il est tout naturel que les terres de choii soient seules aliénées par voie d'adjudication. Le chiffre atteint parles ventes aux enchères montait, en 1863, à 1,007,241 francs.

Cette modification heureuse dans le mode d'appropriation des terres eut de bons effets. A la fin de 1864, la population agricole européenne dans le ressort administratif des divers centres colonisés dépassait de plusieurs milliers le chiffre de 100,000 individus, et les

terres possédées par les colons avaient une contenance de 567,277 hectares. Telle est Tinfluence immédiate d*un bon régime succédant à un mauvais,

On comprend difficilement comment on n*est pas arrivé plus tôt en Algérie à vendre ainsi les terres au lieu de les concéder et comment on n'a pas persévéré dans cette mesure; il était d'autant plus naturel d'avoir de prime abord recours à la vente que ces terres, pour la plupart, à la différence de celles deTAustralie, de la Nouvelle- Zélande, du Canada ou du Far- West de TAmérique, n'étaient pas des terres complètement incultes; elles avaient reçu presque toutes une certaine culture, qui avait commencé à les mettre en rapport et à leur donner de la valeur ; elles étaient en outre situées au milieu d*une population relativement dense, ce qui en rehaussait encore le prix. Toutes ces raisons devaient conseiller le système de la vente de préférence à celui des concessions. Enfîn, l'administration, qui exigeait avec tant de ténacité; de chaque colon la justification d'un capital assez important, avait un moyen bien moins vexatoire et bien plus sûr de distinguer le colon sérieux de celui qui ne l'était pas, c'était de lui faire acheter les terres qu'il prétendait cultiver.

Après avoir ainsi essayé, non sans quelque succès, de la vente des terres, on a, pendant une quinzaine d'années, presque abandonné cet excellent régime et on est revenu aux concessions, tout en essayant de dégager les concessionnaires de beaucoup des entraves auxquelles ils étaient primitivement assujettis (1). Tel fut l'objet d'une loi votée par la Chambre des députés dans le courant du mois de juin 1881. On s'y préoccupe de permettre au colon concessionnaire de se procurer des ressources par voie d'emprunt. Auparavant, son titre de propriété étant révocable jusqu'à l'accomplissement des conditions imposées par l'État, lesquelles exigeaient en général plusieurs années, le colon ne pouvait offrir à son préteur que sa responsabilité personnelle et non un gage immobilier; c'était, en fait, lui enlever tout crédit. La nouvelle loi a décidé que le conces-

(1) Dans la séance du 1? février 1884 du Conseil supérieur de gouvernennent de TAigérie, le rapporteur sur les questions de colonisation et la plupart des membres du Conseil se sont prononcés pour la vente aux enchères des terres publiques, sans exclure complètement la concession à titre gratuit. Au mois dç janvier 188S, on amis en vente plusieurs milliers d'hectares qui, comme on le verra plus loin, ont trouvé des adjudicataires dans des conditions excellentes, parfois à trois ou quatre fois la mise à prix. On a suivi la même méthode chaque année depuis lors.

sionnaire pouvait consentir des hypothèques et que, en cas de résolution du contrat de concession, les droits du préteur subsisteraient et primeraient ceux de l'État.

On est allé même plus loin et fort justement en matière de crédit, et Ton n*a pas craint, par des innovations heureuses, de déroger au Code civil. Les petits privilèges et les hypothèques occultes sont un très grand obstacle au crédit agricole. Ils sont particulièrement nuisibles dans une contrée neuve où les opérations doivent pouvoir être faciles, claires et promptes. On a décidé qu'en Algérie le préteur sur hypothèques n'aurait point à s'occuper des privilèges au profit des gens de service ou pour les frais funéraires, etc. Il n'aurait point non plus à s'inquiéter des hypothèques légales et judiciaires qui pouvaient s'attacher au colon avant que celui-ci fût déclaré concessionnaire. Cette mesure est fort utile dans une contrée où la plupart des colons venant de fort loin et étant partis de très bas ont des origines fort obscures. L'immeuble du concessionnaire est donc absolument net vis-à-vis du préteur. Dans le cas où des hypothèques occultes, soit judiciaires, soit légales, atteindraient le colon depuis qu'il est devenu concessionnaire, le préteur pourra le connaître en faisant la purge légale suivant le mode qui appartient par privilège en France au Crédit Foncier.

La colonisation terrienne en Algérie procède par deux méthodes simultanées : on y trouve la colonisation indépendante, spontanée, celle qui achète des terres aux Arabes, ou qui morcelle les grandes propriétés des premiers concessionnaires: il y a, en second lieu, ou plutôt aurions-nous dû dire en premier lieu, la colonisation officielle, celle qui tient au système des concessions. On vient de voir combien on s'est efforcé dans ces derniers temps de perfectionner ce régime, il n'en reste pas moins encore très défectueux (1).

(1) Dans une circulaire du 2 février 1882, adressée aux préfets, M. Tirman,

fouremeur général de rAlgérie, iadique fort bien les incouvéDients des con-

ceisioos gratuite» : il commence par dire que les concessions ne doivent pas

pis être regardées comme une monnaie pour payer les services rendus à

rÉUt II ajoute : « Vous vous trouverez aussi en pr^^sence de pétionnnaires —

illSiot bien convenir que jusqu'ici ils ont été trop nombreux — qui, n'ayant

aacuDe aptitude spéciale, s'imaginent volontiers qu'ils feront d'excellents

cdoos. Ils commencent bien par se rendre sur le territoire où se trouve leur

cooeeflsJOD ; mais après des essais infructueux qui tiennent à leur inexpé-

rieoee, le découragement les gagne et ils entrent alors en arrangements avec

]«f iodigènes pour leur louer leurs terres jusqu^au moment où, ayant obtenu

leur titre définitif de propriété, ils peuvent aller jouir n'importe où de

Si rabondancc des bonnes terres et la facilite de leur appropriation sont un des principaux attraits des colonies nouvelles, Tindépendance et la liberté laissées aux colons, spécialement dans les actes quotidiens de la vie pratique et dans les relations civiles ou commerciales, sont aussi une des conditions indispensables au peuplement et à la prospérité des établissements coloniaux. Or, il faut avouer qu'à ce dernier point de vue, comme au précédent, l'Algérie a laissé et laisse encore beaucoup à désirer. La première de toutes les libertés, c'est celle d'aller et de venir et de se fixer dans les lieux de son choix; on peut dire que cette liberté naturelle et primordiale doit être absolue et sans autre réserve que le respect des droits d'autrui. En Australie, en Amérique, au Canada, il est permis à chaque habitant de bâtir où il lui plait son loghouse et de défricher tel champ qui lui conviendra, pourvu que ce champ ne soit pas déjà occupé par un autre et sous la condition de payer une certaine somme minime quand il voudra consolider et régulariser son titre de propriété. C'est par ces Irappers et pionniers que s'étend chaque année, dans les pays que nous venons de citer, la zone de la colonisation.

En Algérie, il en est autrement. Sans doute nous faisons la part des conditions exceptionnelles de notre province d'Afrique, nous reconnaissons qu'on ne peut permettre à chaque particulier de s'établir sur le territoire des tribus et de se mettre à labourer des champs qu'elles ont l'habitude de parcourir; étant donné l'état actuel de la société arabe, il faut quelques ménagements et certaines précautions; mais, du moins, celui qui a acquis de l'État, moyennant argent, une certaine étendue de terres, aurait-il dû toujours pouvoir élever son toit sur ces terres à l'endroit qui lui convenait; nous voudrions encore que sur toute la côte et dans le Tell l'administration vendît les terres domaniales dès qu'il sç présente un amateur, à quelque endroit qu'elles soient situées et si loin qu'elles puissent se trouver des prétendus centres de colonisation. L'on a adopté une marche toute différente.

L'administration crée aux lieux qu'il lui plaît de déterminer des centres de colonisation : c'est dans ces emplacements limités que les

la rente que l'État leur a constituée. D'autres, à peine installés, quittent la localité, sauf à y faire des apparitions à des intervalles plus ou moins éloignés, mais suffisamment rapprochés pour éviter la déchéance. De semblables colons ne peuvent que discréditer l'Algérie. >» M. Tirman recommande d'accorder surtout des concessions aux familles nombreuses possédant quelque avoir.

colons doivent habiter et s'agglomérer; il ne leur est pas permis de se disperser, il faut qu'ils résident dans les villages oflleiellement désignés. Aussi les fermes proprement dites, c'est-à-dire les habitalions solitaires situées au milieu des champs en culture sont presque proscrites, et cependant, c'est là le meilleur régime pour l'agricultarc, c'est de plus le seul mode de vie qui ait de Tatlrait pour une population agricole, pour la classe des propriétaires (1). Nous savons que l'administration se retranche derrière des nécessités de défense ou de guerre. Mais le pays est assez pacifié pour que de pareilles craintes deviennent chimériques : et, en outre, dût une insurrection éclater, il n'est pas raisonnable de sacrifier en vue d'un danger hypothétique et lointain tout le confortable de la vie quotidienne et ce qu'il y a de plus respectable dans les droits de l'homme, celui de fixer sa résidence au milieu de ses propriétés. Cette idée que la colonisation procède par centres est, au point de vue économique et historique, une idée inexacte (2) ; la colonisation rayonne et s'étend indéfiniment par projection sur tout le pays cultivable; les centres viennent plus tard; les villages — qu'on n'ait aucune crainte sur ce point — sauront bien se créer tout seuls et se placer aux situations les meilleures. On les trouvera sur les cours d'eau, à l 'entre-croisement des routes, ils naîtront d'eux-mêmes par l'expansion de la culture et par la nécessité d'un marché pour la vente des produits agricoles dont les colons voudront se défaire, et pour l'achat des articles manufacturés, des ustensiles et des diverses marchandises dont ils auront besoin. Il y a là une réforme nécessaire et sans laquelle on ne peut compter sur le développement rapide du peuplement et de la prospérité.

Dans le système adopté jusqu'à ces derniers temps, l'adminis-

(1)11 est vrai de dire que dans les pays méridionaux les cultivateurs aiment parfois à habiter dans les villages et non dans des fermes isolées.

{% On peut citer, pent-élre, à l'appui de ce mode de colonisation par viliages, Texemple des premiers colons américains, des puritains notamment. Mais cette méthode ne fut chez eux employée que pendant une courte phase et par les motifs suivants : d'un cAté, le souvenir des anciennes communautés de TilUge qui n'ovaient pas encore complètement disparu de 1* Angleterre, d'un autre côté, la nécessité de se défendre contre les Indiens, ennemis beaucoup plnsimplacaliles que les Arabes. Ce procédé ne convient pas à la colonisation contemporaine. On a essayé dans TAustralie du Sud depuis 1890 d'un système décolonisation par villages, sous un régime d'ailleurs se rapprochant assez du socialisme ; Ton n'y a abouti qu'à un échec complet, voir dans la Revue des Deux-Mondes du 1»^ août 1896 l'article de M. Pierre Leroy-Beaulieu sur les Expériences sociales en Australie et en Nouvelle-Zélande.

traiion, qui crée d'une manière artiûcielle des centres de colonisation, s'est longtemps arroge aussi le pouvoir, et c'était parfaitement logique, de les supprimer. La Lettre sur la politique de la France en Algérie^ adressée par l'Empereur au maréchal de Mac-Mahon, contenait sur ce point des dispositions curieuses. Après avoir tracé <( un périmètre à la colonisation autour des chefs-lieux des trois provinces », périmètre « dans lequel les Européens pourront développer leurs intérêts », l'auteur couronné s'exprimait ainsi : « Dans la province d'Oran, les territoires de Nemours , de Mascara et de Tiaret ne pourront prendre de nouveaux développements que lorsque les populations deviendront plus denses. Il en sera de même dans la province d'Alger pour le territoire d'Aumale, dans la province de Constantine pour les postes de Bougie, Djidjelli, CoUo et Batna. Quand aux postes de Maghnia, Sebdou, Daya, Saïda, Ammi Moussa, dans la province d'Oran^ les postes de Teniet el Haad, Boghar^ TiziOuzou, Fort Napoléon dans la province d'Alger, enfin les postes de Bordj-bou-Areridj, Biskra, Aïn Beidaet Tébessa dans la province de Constantine, ils devront rester dans l'état actuel sans que leur territoire puisse être augmenté. Toutefois on viendra en aide par des subventions aux colons qui demanderaient à rentrer dans les zones de la colonisation. » On lit un peu plus bas, dans le troisième chapitre de la même lettre : « Diminuer insensiblement l'importance politique et militaire des postes de Geryville, de Laghouat, de Djelfa ; rattacher les tribus de ces cercles à celles de la lisière du Tell, chez lesquelles ces tribus viennent s'approvisionner : rappeler de ces lieux tous les colons, »

Ce que de telles mesures peuvent occasionner de perturbations, il est facile de le deviner. Des centres étaient créés par l'administration elle-même pour être ensuite sacrifiés et abandonnés; des colons étaient établis avec autorisation du gouvernement, ils cultivaient tranquillement leurs champs et se trouvaient bien du résultat de leurs efforts, quand on les rappelait bon gré mal gré en arrière, Ainsi était détruite non seulement la liberté d'aller et de venir, mais encore toute sécurité, puisque, au premier revirement dans les idées administratives, on devait quitter son toit et abandonner sa terre. Qu'il y eût ou non des indemnités, c'est là une question secondaire. Celui qui quitte le pays où il est né pour aller dans une colonie ne le fait que pour jouir d'une grande indépendance et pour acquérir plus rapidement Taisance. S'il doit vivre dans cet état pré-

LE RfiGIMB DBS TERRES ET LA COLONISATION. 73

caire, où les mœurs administratives plaçaient naguère le colon d*Algérie, il n'y a pas de doute qu*il n'ait fait un mauvais calcul. Il se trouve avoir à la fois moins de liberté et moins de sécurité que dans la mère patrie ; les liens qui le chargent sont plus étroits et plus pesants. Que Tadministration fixe provisoirement un périmètre de colonisation pour ne pas inquiéter les Arabes, tant que leur état social ne sesera pas modifié, il nous est à la rigueur possible de le comprendre* Mais qu'au moins ce périmètre s'étende sans cesse; que surtout dans Tiotérieur de ce périmètre le colon ait le droit de se fixer où il lui plaît sur les terres qui lui appartiennent, de bâtir sa maison à remplacement de son choix, d'aller et de venir à ses risques et périls. Ce qu'il faut au colon plus qu'à tout autre, c'est la certitude de lavenir, car c'est seulement en vue d'un avenir assez lointain qu'il défriche des terres incultes avec de grands efforts, dont la rému- Dération est à longue échéance; or, cette certitude de l'avenir, les règlements administratifs tendaient à l'enlever au colon d'Algérie. Un des grands obstacles à la colonisation terrienne officielle, c'est la pénurie et l'épuisement du domaine. En 1870 il n'existait plus guère de terres domaniales propres à la colonisation immédiate. L'insurrection de 1871 est survenue fort à propos pour permettre au gouvernement de se refaire une réserve de terres disponibles pour la colonisation. Le gouverneur général de cette époque, M. l'amiral deGueydon, dans un rapport au Président de la République en date du 4 octobre 1872, donne des renseignements sur la portée et les conséquences de ce mouvement insurrectionnel : en l'espace de quelques jours toute la Kabylie et une partie notable des provinces de Constantine et d'Alger avaient été dévastées ; plusieurs villages furent complètement détruits, de nombreuses exploitations françaises ravagées et plus de 150 colons massacrées : les populations de Test de la plaine de la Mitidja affluaient sous les remparts d'Alger, poussant devant elles ce qu'elles espéraient sauver de bétail et de mobilier. Malgré le désarroi de notre organisation militaire au printemps de 1871, cette terrible révolte fut bientôt réprimée. Les tribus insurgées ne furent admises à soumission que sous la promesse de rendre leurs armes et moyennant le payement de contributions de guerre. Plus de 80,000 armes furent versées dans les arsenaux; le produit total de l'impôt de guerre était estimé à 30 millions de francs au moins, sur lesquels, en octobre 1872, il était rentré 25,335,172 francs. Les biens de toute nature des tribus ou des indi-

gènes qui avaient commis des actes d'hostilité avaient été séquestrés.

L'administration s'appliqua avec zèle à réparer les ruines qu'avait faites l'insurrection. Elle donna largement des i/ic/e/nni7t**/>oi/r/>rix du sang des colons tués, des indemnités mobilières pour les pertes de matériel, de récoltes et de bestiaux, et enfin des indemnités immobilières pour les dommages causés aux habitations et aux bâtiments de tous genres. Pour ne pas favoriser le découragement et le départ des colons, le gouvernement eut soin que les indemnités immobilières fussent employées sous la surveillance de l'administration à la reconstruction ou ii la réparation des immeubles détruits. Cette mesure appliquée sans exception a fait renaître toutes les fermes et tous les bâtiments. Les villages détruits ont été rebâtis et presque tous ont augmenté d'importance depuis l'insurrection. Tel de ces villages, Palestro par exemple, a vu tripler sa population en quelques années. La somme des indemnités de toutes catégories s'est élevée à 19 millions de francs répartis entre 10,(M)0 colons.

L'application du sénatus-consulte de 1803 au profit de la population indigène, ne laissant plus de terres domaniales accessibles au peuplement européen, le séquestre des biens des tribus révoltées fournit à partir de 1870 presque toute la dotation de la colonisation terrienne oflicielle. Ces terres confisquées n'étaient pas, cependant, i nmédiatement disponibles. Aux termes de l'ordonnance de 1845, Ijs propriétaires séquestrés ont deux ans pour se justifier. Ces biens ne pouvaient donc être réunis avant ce délai au domaine de l'Etat, sauf par voie de transaction. On organisa dos commissions pour hâter les opérations de cette liquidation, et notamment pour déterminer celles des terres séquestrées qu'il y avait lieu d'alfectcr sur chaque point au peuplement français, en offrant la main levée immédiate (lu séquestre sur le territoire environnant, à charge par ceux des indigènes qui gardaient leurs biens de fournir aux propriétaires atteints par ces prélèvement d'équitables compensations soit en terres soit en argent. A la fin d'octobre 1872 trente-trois tribus ou fractions de tribus avaient consenti aux conventions dont il s'agit; 27,iK)() hectares notamment avaient été rendus disponibles dans la fertile vallée de l'Oued-Sahel. La liquidation du séquestre se poursuivit activement. Cette opération s'appliquait à 'UO tribus ou fractions de tribus et, en outre, à 3,453 familles ou individus. Le domaine

devint ainsi propriétaire, par Tapplication du droit de la guerre, de 300,000 hectares de terre environ (1).

Au moment où illui échéait des terres, il se produisait une recrudescence de l'immigration. Depuis 1871, par diverses circonstances, le nombre des immigrants en Algérie a été beaucoup plus considérable qu*auparavant. L'attention publique s'est portée davantage sur notre province africaine : comme une mère à qui un de ses enfants vient d'être enlevé entoure les autres d'une affection plus vive et d'une sollicitude plus constante, ainsi la France, dépouillée de l'Alsace-Lorraine, s'attacha plus que jamais à la grande et adolescente colonie dont jusque-là elle s'était médiocrement préoccupée. Elle conçut la pensée de transporter en Afrique une forte partie de l'émigration de l'Alsace-Lorraine. Une loi rendue au lendemain de nos désastres alloua cent mille hectares de terres aux Alsaciens- Lorrains. Des sociétés philanthropiques se créèrent pour recueillir des souscriptions qui aidassent par un concours pécuniaire à cette colonisation. L'n grand industriel alsacien, M. Jean Dollfus, un écrivain distingué, d'origine lorraine, M. le comte d'Haussonville, apportèrent un zèle spécial à cette œuvre patriotique du transfert d'une considérable population alsacienne et lorraine en Afrique.

Après le premier moment d'enthousiasme, il sembla que cet essai eût médiocrement réussi. La déception suivit Tillusion. Le gouvernement avait mis à l'obtention des terres domaniales des conditions difficiles à remplir. Les immigrants n'étaient pas tous d'excellents sujets ; c'étaient des hommes du Nord pour lesquels l'acclimatation devait être longue. Les centres nouveaux se trouvaient parfois dépourvus de routes et d'eau. Le gouverneur général d'alors, M. l'amiral de Gueydon, dans son rapport au Président de la République, s'exprimait ainsi au sujet de cette immigration d'Alsace-Lorraine : « Parmi les familles alsaciennes et lorraines qui ont transporté leur domicile en Algérie à la suite de la guerre de Prusse, un très petit nombre possédait le capital minimum de 5,000 francs exigé

(l) D'après uo document officiel postérieur: Statistique (fénéralede l'Algérie^ innées 1882 à 1884, I«% séquestre n'aurait fourni directement que 192,GU7 hectares aux concessions de terres faites depuis 1871; mais, d'autre part, le même document indique, parmi les terres distribuées en concessious depuis riosarrection, 64,583 hectares provenant d'échanges. 11 est possible qu'une grande partie do ces terres aient été échangées contre des terres séquestrées. Infio, rÉtat pouvait être encore détenteur, au 31 décembre 1884, d'une partie des terres qu'il avait mises sous le séquestre.

Funillei.

Indindof.

par la loi du 15 septembre 1871 pour obtenir des concessions territoriales ; toutes les autres étaient complètement dénuées de ressources. Cependant Tadministration française n'en avait pas moins le devoir d'accueillir ces familles, venues en vertu de leur option pour la nationalité française. Il a fallu les loger, les nourrir à l'arrivée et, en leur donnant des terres, les pourvoir encore d'installations, d'instruments de travail, de quelques moyens de subsistance pour les aider à attendre les premiers résultats. Ces subventions ne laissent pas que d'atteindre un chiffre important. Le bilan de la colonisation peut se résumer ainsi qu'il suit pour la période de quelques mois qui s'est écoulée depuis la fin de la rébellion et le premier effet des mesures prises pour la mise en circulation des terres séquestrées :

Aldaciens et Lorrains possédant le capital de 5,000 finncs,

exigé parla loi du 15 septembre 1871

Alsaciens et Lorrains ne possédant pas ce capital

Colons d'autre provenance

C'était donc en tout un millier de familles ou 5,000 individus qui étaient venus immédiatement profiter des nouvelles concessions de terres. Depuis le rapport de l'amiral de Gueydon et dans l'année qui suivit, ces chiffres ont pu être accrus de moitié. Ces familles s'établirent d'abord dans 24 villages agrandis, créés ou en cours de création, dont 8 dans la province d'Alger, 6 dans celle d'Oran et 10 dans celle de Constantine. En outre, l'administration poursuivait les travaux d'installation dans 46 autres villages qui tous ensemble devaient avoir un périmètre de 68,000 hectares.

Telles ont été les premières mesures prises au lendemain de la guerre de 1870-71. En évaluant à sept ou huit mille le nombre des Alsaciens- Lorrains qui se rendirent et qui restèrent en Algérie, on est plutôt au-dessus de la vérité qu'au-dessous.

Cette colonisation était tout à fait artificielle, puisqu'il fallait non seulement donner gratuitement des terres, mais encore livrer des maisons toutes construites, fournir des vivres, etc. Il n'est pas étonnant que, dans ces conditions, le succès n*ait été ni prompt ni éclatant. La plupart de ces villages alsaciens-lorrains subirent une crise de transplantation et de croissance. Comme les arbres que l'on déplace, ces centres improvisés firent une maladie. En fin de compte cependant, cette colonisation a réussi. La plupart de ces villages sont

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