LOIS SUR LE RÉGIME DE LÀ PROPRIÉTÉ INDIGÈNE
La loi de 1873 a reçu dans les quinze premières années un commencement d'exécution, mais avec une certaine lenteur, conséquence naturelle, d'ailleurs, de la complication de Tœuvre et des difficultés d'ordre tant moral que matériel qu'elle rencontrait.
Au l*' octobre 1886, Tétendue des terres appartenant aux indigènes et définitivement constituées en propriétés privées montait à 959,187 hectares se répartissant ainsi : 449,593 hectares dans le département d'Alger, 412,077 dans celui d'Oran et 97,517 dans celui de Constantine qui était de beaucoup en retard. Les titres étaient, en outre, en préparation pour d'autres douars ayant une étendue de 382,684 hectares, et enfin les travaux de constitution de la propriété privée se trouvaient à divers degrés d'avancement sur 637,252 autres hectares, soit en tout 1,979,123 hectares pour lesquels le travail était soit terminé, soit assez avancé, soit, du moins, commencé. La moyenne de la livraison des titres dans les années 1885 et 1886 comprenait 160,000 hectares par an. Il eût fallu, de ce train, soixante ans environ pour que l'opération fût achevée dans la région du Tell.
Depuis 1887 la loi de 1873 a été vivement attaquée d'un côté par ceux qui la trouvaient trop lente et insuffisante, d'un autre côté par ceux qui la regardent comme funeste, inique, tendant à la destruction ou au bouleversement, à l'émiettement atomistique de la société arabe, sans aucun profit sérieux pour le peuplement européen. Cette dernière appréciation est la bonne.
Se plaçant au premier de ces points de vue, celui des colons et de leurs députés, le gouvernement déposait et, après une minutieuse étude, le Sénat votait un ensemble de mesures qui, après avoir été adoptées par la Chambre, constituèrent la loi du 28 avril 1887 et qui avaient pour objet d'améliorer et de compléter la loi de 1873 relative à la constitution de la propriété chez les indigènes. Cette loi nouvelle, entre autres dispositions, prescrit le partage par le commissaire enquêteur des terres commodément partageables, qui constituent des propriétés familiales (biens melk) indivises entre plusieurs personnes et qui ne tombaient pas sous le coup de la loi de 1873, laquelle ne visait que les territoires collectifs dits arch et propriétés de tribus ou de douars. Elle établit aussi une procédure rapide et peu coûteuse pour le partage des immeubles restés indivis après la délivrance des titres ; elle applique aux partages et licitations la loi française ; elle étend le délai accordé aux
tiers pour faire inscrire ou transcrire leurs titres après rétablissement des titres français; elle modifie les formalités de la purge; en outre, ce qui a de l'importance, surtout loin des centres de colonisation, elle crée une procédure administrative pour permettre, dès maintenant, Tacquisition des terrains arch (collectifs) par les Européens; ce même projet de loi précise les voies et moyens financiers affectés au fonctionnement du service de la propriété indigène.
Le second point de vue, celui des hommes qui considèrent que la loi de 1873, même complétée par celle de 1887, telle qu'elle a été appliquée, tend au bouleversement, à Témiettement et à . Tappauvrissement de la population arabe, sans profit correspondant pour le peuplement européen, est singulièrement frappant. Il importe de s'y arrêter. Dans une lettre adressée au gouverneur général en mars 1887 et dédiée également aux sénateurs et aux députés, un fonctionnaire de l'enregistrement relevait quelques-unes des conséquences lamentables de Tordre de choses qu'on était en train d'instituer : « Aussitôt les titres délivrés dans une tribu, les indigènes se virent dépossédés et dépouillés par des spéculateurs éhontés, la plupart israélites, qui les expropriaient au moyen de titres de créance remontant parfois à de nombreuses années. Quelques douros prêtés à 50 p. 100 d'intérêt pour trois mois, quelque peu de marchandise avariée, livrée à des prix exagérés, ont formé en très peu de temps un capital élevé ; billets souscrits, jugements et inscriptions hypothécaires, telle est la méthode employée. Le jour de la délivrance des titres, quelquefois même avant, les^ huissiers se mettent en campagne pour saisir. »
Une loi du 13 décembre 1866 proclame bien l'insaisissabilité, pour dettes antérieures, des terres instituées en propriété individuelle. Mais les Arabes saisis ne pouvant, faute d'argent, se procurer des avocats et des avoués, étaient, dans nombre de cas, condamnés par défaut, nonobstant cette sauvegarde légale. Il résultait de ces jugements qu'une dépossession totale des indigènes se pratiquait dans les environs de la ville d'Oran. « L'Arabe, dépouillé même du coin de figuier de Barbarie qui le nourrissait pendant les mauvaises années, ne peut plus cultiver, ne paie plus d'impôt et n'aura bientôt plus d'autre revenu que le pillage et le vol. » Ce document topique citait, à l'appui de ces observations, des castrés probants : « Pour ne donner que deux exemples entre mille, les nommés Abd El Kader bel Aouni et son fils Mohamed, du douar-