‹ L'Algérie et la TunisieChapitre 39 sur 222 · ODIEUSE DÉPOSSESSION DES ARABES · texte numérisé non relu

ODIEUSE DÉPOSSESSION DES ARABES

commune de Télilat, ont été saisis à la requête d*un sieur Moïse Amar, d'après un jugement du juge de paix du TIélat, en date du 17 août 1886, les condamnant à payer la somme de 80 francs, reliquat restant dû sur un billet souscrit par eux en 1881 (cinq ans auparavant] et remboursé peut-être plus de dix fois déjà au moyen des intérêts à 50 p. 100. Les 9 hectares 50 ares attribués aux deux indigènes ci-dessus, suivant titre du domaine transcrit le 7 avril 1884, ont été adjugés, avec la récolle pendante, pour la somme de vingt-cinq francs, à la poursuivante Rachel Kalfon, épouse séparée de biens de Moïse Amar, sus-nommé, négociant failli, suivant jugement d'adjudication du tribunal d'Oran, du 21 avril 1887. En outre, Moïse Amar, agissant comme mandataire de son épouse, devenue propriétaire, revendit le terrain aux mêmes indigènes qu'il avait dépouillés, moyennant une somme de 1,200 à 1,500 francs, moitié

payée comptant Un sieur Josué Gabay, israélite marocain,

est devenu propriétaire, par toutes sortes de moyens, de 3 à 4,000 hectares de terrains arabes aux environs d'Oran, dépossédant quelquefois des douars entiers. L'administration ne doit pas ignorer ce fait, puisque de nombreuses pétitions et rapports lui ont été adressés à ce sujet, entre autres un rapport de l'administrateur de Saint-Lucien, sur une révolte des indigènes occasionnée par leur expulsion de terrains qui leur avaient été attribués. »

Ces faits sont abominables, et ils paraissent avoir été assez fréquents. « Dans les douars-communes de Tenazet, Telilat, Toumiat, El Gada, etc., qui environnent Oran, une grande partie du territoire est passée entre les mains des usuriers et beaucoup d'indigènes sont complètement dépouillés, ayant été expropriés par défaut pour des créances antérieures à la délivrance des titres de propriété. » Cette dépossession des Arabes par les Juifs usuriers avait parfois pour conséquence la restriction des cultures, sinon leur absolu abandon : « Prenons deux douars-communes à proximité d'Oran, ceux de Xoumiat et de Tenazet, et reportons-nous aux rôles d'impôts qui sont un critérium absolument certain, puisqu'ils sont une évaluation exacte de la fortune des indigènes : avant la constitution de la propriété indigène dans ces deux douars, en 1878, le total de l'impôt était, pour Toumiat, de 13,294 fr. 28 et pourTenazet de 19,657 fr. 51. En 1887, année excellente au point de vue des céréales et de l'élevage du bétail, le total de l'impôt, pour Toumiat, est descendu à 4,471 fr. 78, au lieu de 13,294 fr. 28, et pour Tenazet à 12,696 fr. 77,

au lieu de 19,657 fr. 51, soit une diminution de 66 p. 100 pour le premier de ces deux douars et de près de 35 p. 100 pour le second. Ajoutez à cela que les indigènes dépossédés sont aujourd'hui sans ressources, et vous saurez maintenant pourquoi tant de vols et de crimes se commettent journellement, pourquoi Tinsécurité augmente de jour en jour malgré la répression (1). »

Le redoublement des crimes et des vols en Algérie depuis 1885 n'est pas douteux, en effet, et Tune des causes principales peut parfaitement être celle qui vient d*être indiquée. La réponse du gouverneur général à cette lettre du fonctionnaire éclairé et philanthrope, dont nous venons de reproduire quelques-unes des allégations, est topique. « En raison de Tintérêt général qui s'attache à la question que vous avez soulevée, je veux bien ne pas vous infliger de peine disciplinaire, pour ne pas avoir fait passer votre lettre par voie hiérarchique. »

Bien d'autres témoignages, de la véracité la plus certaine, mettent en lumière les effrayants abus, à des points de vue divers, de la loi sur la constitution de la propriété indigène. Les travaux de la Commission sénatoriale d'études sur les questions algériennes en 1891 et le rapport de M. Franck Chauveau, au nom de ladite commission, fourmillent des déclarations les plus saisissantes à ce sujet. Le directeur des domaines d'Alger a dû reconnaître qu'il avait délivré plus d'une fois des titres où la valeur des parts exprimée on dix millionièmes ne représentait pas 20, 40 ou 50 centimes. Rien de plus ordinaire, d'après lui, que de voir des parcelles de 6 à 8 hectares indivis entre 58, 73 et même 171 propriétaires. Il en résultait que les titres de propriété remis aux indigènes réduisaient souvent la part de chaque ayant droit à une fraction infmitésimale de terre. Ce même rapport de la commission sénatoriale constate comme chose ordinaire le fait que, au lendemain de la délivrance du titre de propriété, il survient un spéculateur qui achète à l'une des parties son droit indivis pour un prix infime ou qui lui prête sur sa part; muni du titre d'acquisition ou armé de son hypothèque judiciaire, le cessionnaire ou le créancier assigne toutes les parties en licitation et partage : étant donné le grand nombre des parties en cause et l'application des règles de la procédure française, ces liqui-

(I) Document sérieux et inédit pouvant servir à une étude sur V administration algénenne. Lettre d'un fonctionnaire au gouverneur général (mars 1887). Dédié à MM. les sénateurs et les députés.

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