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dations aboutissent à des résultats désastreux. On a vu « certaines licitations, dans lesquelles étaient intéressés 100, 200 et jusqu'à 441 ayants droit, coûter 5,000 à 6,000 et jusqu'à 12,000 francs ».
En pays kabyle, où différentes personnes sont propriétaires les unes du fonds, les autres des arbres et souvent d'arbres disséminés, il fallait « opérer des échanges d'arbres et créer de nouveaux lots, et l'on est arrivé ainsi à un morcellement du sol dont les inconvénients ne sont pas moindres, s'ils ne sont pas plus grands encore, que ceux résultant de l'ancienne indivision » (1).
D'après une déclaration du premier président de la Cour d'Alger, M. Zcys, devant la commission sénatoriale de 1891, il faudrait 150 ans pour que la loi de 1873 fût appliquée à tout le territoire algérien. Suivant les calculs d'hommes compétents, rien que pour les 12 millions d'hectares du Tell, dont 10 millions resteraient à constituer, il en coûterait 60 millions de francs.
Les objections les plus fortes, au point de vue technique, au point de vue fmancier, au point de vue agricole et au point de vue humain, se pressent contre cette loi de 1873, même améliorée par celle de 1887.
On continue, cependant, quoique avec plus de lenteur, à appli- -quer ces lois (2). De 1876 au 31 décembre 1893 les titres de propriété ont été remis dans 275 douars représentant 2,045,732 hectares, environ la sixième partie du Tell. En 1891, la délivrance des titres a porté sur 224,558 hectares, en 1892 sur 113,790, en 1893 sur 97,487 (3).
Il convient de renoncer absolument à ces lois décevantes et inhumaines, ou du moins de n'en conserver que quelques parties restreintes dont nous parlerons tout à l'heure. Il est clair que, au temps présent, sauf aux environs immédiats des centres, la propriété collective convient mieux aux indigènes, étant donnés leur niveau intellectuel et les seules méthodes de culture qu'ils connais-
(1) La législation civile de l'Algérie^ étude sur la condition des personnes et le régime des biens ^ par E. Besson, sous-chef à la direction de l'enregistrement, ouvrage couronné par la Faculté de droit de Paris (prix Rossi de 1893), Paris, 1894, p. 805 à 310.
(2) D'après M. Emmanuel Besson (opus citalum), le gouvernement aurait donné l'ordre de suspendre l'application de la loi de 1873 jusqu'au jour où il serait possible de la reprendre dans de meilleures conditions ; on voit, toutefois, qu'on l'appliquait encore en 1893.
(3) Statistique générale de V Algérie, années 1891-1893, p. 179.
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sent^ que la propriété personnelle. On doit donc donner à celle-ci simplement des facultés pour se produire aisément là où elle est désirée et utile, mais ne pas l'imposer ni la généraliser. Il est probable que la propriété collective demeurera bien des dizaines d'années le régime habituel et normal sur les hauts plateaux et dans les districts voisins du Sahara, sinon même toujours pour ceux-ci, les seules oasis exceptées. D'autre part, il serait insensé de croire que Ton trouverait, même d'ici à 50 ans, un nombre suffisant de paysans français ou européens, pour se substituer aux indigènes que l'on éliminerait indirectement par ces procédés sournois.
Deux méthodes seulement sont recommandables et doivent produire des fruits. En premier lieu, il faut reprendre l'œuvre, très malencontreusement attaquée et calomniée par les esprits légers, du sénalus-consulte de 1863, qui constitue les douars, ou parties de tribus, propriétaires des terres qu'ils occupent. Ainsi, l'on substitue la propriété bien délimitée des douars à un état d'imprécision des droits collectifs. L'application du sénatus-consulle de 1863 avait été abandonnée, grâce à l'influence des députés algériens, représentants des seuls colons, à partir de 1870. La loi du 28 avril 1887 a ordonné de la reprendre. Un spécialiste éclairé, M. Besson, a grand'raison d'appeler le sénatus-consulte du 22 avril 1803 « le monument le plu s remarquable de la législation foncière algérienne». Ce sénatus-consulte prévoit trois opérations distinctes: 1° la délimitation du territoire de chaque tribu ; 2** la répartition du territoire ainsi délimité entre les douars de la tribu ; 3^ la constitution de la propriété individuelle et la délivrance des titres de propriété. Cette dernière opération ne devrait s'appliquer, toutefois, actuellement qu'aux biens dits me//r, c'est-à-dire aux immeubles qui font dès à présent l'objet d'un droit de propriété privatif, non aux terres archy possédées collectivement par la tribu ou par le douar. Ces terres restaient provisoirement inaliénables. Le sénatus-consulte de 1863, suivant les expressions mêmes du rapporteur, voulait prévenir « le trafic prématuré des droits éventuels afférents aux Arabes sur les territoires à répartir ».
En s'en tenant aux deux premières opérations, pendant plusieurs dizaines d'années du moins, on contribuera à asseoir solidement la société arabe et on facilitera, dans une certaine mesure, l'extension régulière et légitime de la colonisation européenne. Le douar est considéré vulgairement comme une fraction de tribu ; aux yeux
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du sénatus-consultc, il a un autre caractère : il doit devenir un groupe administratif, le germe de la commune arabe, la forme nouvelle que prend l'agglomération indigène se dégageant du corps trop vaste qui est la tribu ; il aura une individualité propre, un patrimoine distinct et un organe fortement constitué, qui est le conseil des notables ou djemmaa. D*après les statistiques du rapport de M. Franck Chauveau au Sénat, au nom de la Commission d'études sur les questions algériennes, les délimitations effectuées (l'* opération prescrite par le séna tus-consul te de 1863), au 30 septembre 189-2, s'appliquaient à 416 tribus, 754 douars et 7,703,605 hectares ; sur cette superficie, 5,906,488 hectares étaient dans le Tell, 1,601,647 sur les Hauts Plateaux, et 195,470 dans le Sahara. Quant à la propriété des douars (2* opération du sénatus-consulte), elle était constituée dans 2,170,933 hectares (1). D'après la Statistique générale de V Algérie, qui ne donne aucun tableau récapitulatif à ce sujet pour les années antérieures à 1888, la propriété de 46 douars aurait été constituée en 1893, sur une superficie de 551,323 hectares, ce qui rapprocherait de 3 millions d'hectares l'établissement de la propriété des douars depuis 1863, dont la moitié environ depuis 1888; en procédant ainsi, on aurait avant 20 ans achevé, pour tout le territoire algérien, autre que le Sahara, les deux premières opérations, de beaucoup les plus essentielles, les seule? utiles même d*ici à longtemps, du sénatus-consulte de 1863.
La propriété collective des indigènes étant ainsi devenue fixe, certaine et réduite à des cadres plus étroits (le douar au lieu de la tribu), on obtiendrait deux résultats: en premier lieu, les cultures, dans ces groupes plus restreints, pourraient plus facilement s'améliorer ; en second lieu, il serait possible que les douars indigènes cédassent, dans les cas où il y aurait utilité, des terrains aux Européens ; ces cessions, de la part des douars^ qui ne se dessaisiraient pas complètement et qui ne devraient pouvoir, à notre sens, aliéner ainsi une partie de leur territoire qu'avec une autorisation administrative, n'auraient pas les inconvénients des ventes faites aujourd'hui par les indigènes devenus individuellement propriétaires de parcelles en vertu de la loi de 1873. Le sénatus-consulte de 1863 admettait que les djemmaas des douars pussent aliéner les terrains communaux, mais non les terrains de culture. Sans
(1) Beaeon, opu$ ciY., p. 311.
faire de démarcation aussi précise, une tutelle bienveillante, à la fois protectrice des indigènes et favorable au développement de la colonisation, discernerait les cas où la cession par un douar d'une fraction de ses terrains se trouverait compensée par un travail d'utilité publique, par exemple, des chemins, des puits ou points d'eau, des irrigations, ou des constructions, bergeries, étables, ou tout autre avantage permanent.
Dans ces conditions la société indigène serait sauvegardée et le peuplement européen, les cultures européennes pourraient se développer. On a vu plus haut (pages 88-89 et 97-98) que déjà la propriété européenne bien exploitée comporterait une population rurale européenne bien plus considérable qu'aujourd'hui et que, avec le morcellement du domaine public et les achats de terres aux Arabes, on arriverait facilement à 3 millions d'hectares de propriétés européennes dans une vingtaine d'années, étendue très suffisante pour les colons ruraux que la France ou même l'Europe pourrait fournir à l'Algérie dans le prochain quart de siècle.
Il ne faut pas, d'ailleurs, oublier que l'Algérie ne peut ni ne doit être principalement une colonie de peuplement par l'élément européen ; celui-ci pourra y tenir une place d'une certaine importance, mais il restera toujours en grande infériorité numérique relativement à- l'élément indigène. Il sera surtout un ferment utile. Quant à la population indigène agricole, on doit souhaiter la voir avec le temps doubler de nombre, en même temps qu'elle élèverait sensiblement son niveau de vie. L'étendue des surfaces le permet, si on s'applique à favoriser par l'instruction agricole, par les bons exemples, au besoin par quelques prêts gouvernementaux ou départementaux, effectués avec circonspection, l'essor et la variété des cultures indigènes. L'application du sénatus-consulte de 1863, en consolidant la propriété collective des douars, substituée, dans le Tell, à la propriété incertaine et contestée du groupe beaucoup plus vaste, la tribu, peut concourir h cet effet.
On doit se demander si là où existe la propriété individuelle arabe ou kabyle, on ne pourrait pas introduire la législation américaine du homesleady qui rend les domaines de certaines proportions, ainsi que leur mobilier et leur cheptel, insaisissables, mais non inaliénables. Nous considérons qu'une pareille organisation offre peu d'avantages pour le cultivateur européen, mais qu'elle serait tout à fait légitime et utile pour le petit et le moyen propriétaire arabe,
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qui se trouve encore dans une sorte d'état de minorité intellectuelle et morale et qui devient trop facilement la proie des usuriers. Comme le propriétaire arabe pourrait toujours aliéner de gré à gré, il n*en résulterait pas que le mouvement d'acquisition de terres par les Européens, dans la mesure où il est avantageux à Tensemble de la société, fût suspendu (1).
Pour préparer graduellement et surtout pour maintenir une certaine propriété privée chez les indigènes, on s*est préoccupé de donner à ceux-ci un état civil régulier en leur attribuant des noms patronymiques. Une loi a été votée, pour cet objet, par le Parlement métropolitain^ en date du 23 mars 1882; mais c'est encore là une œuvre diflicile et coûteuse, qui exigerait une attention de tous les instants pour que cette attribution de noms patronymiques ne disparût pas aussi vite qu'elle aurait été effectuée. Au 30 septembre 1892, Tétat civil des indigènes, avec attribution de noms patronymiques, était une œuvre accomplie, disent les documents officiels, pour 2,145,413 indigènes, c'est-à-dire pour environ la moitié de la population. Il ne restait plus à appliquer la loi, en territoire civil, qu'à 391 circonscriptions où les opérations étaient déjà fort avancées (2). L'opération aurait été complètement achevée dans le territoire civil en novembre 1894, et l'on se préoccupait, ce qui paraît superflu ou prématuré, de l'introduire dans le territoire de commandement. L'œuvre serait donc quasi terminée à l'heure qu'il est. Ce serait, à certains points de vue, un progrès. Mais les mœurs la confirmeront-elles ? Les documents administratifs disent que l'administration « veille rigoureusement à ce que les intéressés se soumettent désormais aux déclarations de naissances, décès, mariages, divorces, ainsi qu'à l'usage des noms patronymiques ». Elle recommande aux autorités locales, aux officiers ministériels, aux Européens traitant avec les indigènes, d'exiger de ces derniers l'usage de ce nom. Elle n'y réussira pas sans peine. D'après des documents récents, elle paraît rencontrer de grandes difficultés (3). Ce serait, si on les
(1) Pour les divers problëoies que soulève rappIicatioQ des lois et règlements sur la constitution de la propriété privée en Algérie, on peut consulter utilement le recueil de droit \iiiiiu\e: Revue algérienne eltunUienne de légis/alion et de jurisprudence, et le livre, très substantiel et très exact, de M. E. Besson : la législation civile de l* Algérie, etc. (1894).
(2) Exposé de la situation générale de V Algérie, 1893, p. 50.
(3) L'Exposé de la situation générale de l'Algérie en 1896 contient à ce sujet (page 31) les observations topiques qui suivent : « La tenue des registres de
surmontait, une grande simpliiication pour la justice et la sûreté des transactions. Mais il se peut que ces efforts soient prématurés; somme toute, certains pays d'Europe, comme TÉcosse, ont traversé dix-huit siècles sans se détacher complètement de la communauté morale et économique du clan.
Tout en s'efforçant, dans la limite du possible, d'effectuer et surtout de maintenir des réformes de ce genre, il ne faut nullement concevoir comme but de notre politique algérienne Tassimilation des indigènes aux Européens. En tout cas, ce ne peut être là un but prochain. Celui-ci doit être tout autre : faire que la société indigène et la société européenne puissent vivre en de bons rapports Tune avec l'autre, profiter chacune de leur mutuel contact et se développer parallèlement, sinon confusément.
l'état civil, qui est la suite normale et indispensable du premier travail de constitution, et qui est réglée par le Titre II de la loi du 23 mars 1882, n'est pas sans offrir quelques difficultés. Les déclarations ne se font pas encore partout régulièrement; la transcription des actes laisse aussi à désirer. M. le Procureur général d'Alger a signalé la défectuosité des actes concernant les indigènes. »