LE RÉGIME DOUANIER
atteinte par ces droits de 5 p. 100 et la consommation algérienne n'en serait guère grevée; d'autre part, la colonie aurait des ressources dont elle manque actuellement; il va sans dire, que tout en consentant à cette légère taxe de 5 p. 100 sur les produits français introduits en Al«;érie, la France devrait maintenir la franchise d'importation ù tous les produits algériens. Une métropole est une mère qui doit savoir faire quelques sacrifices pour ses colonies encore à l'état d'enfance ; elle retrouverait, d'ailleurs, la compensation de ces sacrifices par une réduction de sa contribution aux dépenses algériennes.
La lettre impériale de 1865, entre autres réformes à l'étude, parlait de la création de ports francs en Algérie ; c'est là, en général, un expédient d'un autre Age, et qui amène de nos jours plus d'inconvénients que d'avantages ; cette institution, en effet, multiplie les barrières au lieu de les enlever; elle sépare les villes de leur banlieue et du reste du pays ; elle rétablit les douanes intérieures ; elle ne rachète par aucun profit bien constaté pour les ports les formalités qu'elle entraîne pour les campagnes. Au lieu d'élablir la franchise sur quelques points, il eût mieux valu maintenir à un taux ne dépassant pas 15 ou 20 p. 100 les droits sur les produits étrangers, à l'exception de quelques denrées comme le sucre, le café, l'alcool, etc., qui peuvent être beaucoup plus taxés. Il faudrait surtout ne soumettre qu'à des taxes excessivement légères la navigation étrangère et notamment la navigation d'escale, contrairement à la mesure insensée appliquée en 1890. Le pavillon français a le monopole du commerce entre l'Algérie et la France, c'est déjà beaucoup.
Si les ports francs sur mer sont inutiles, et s'il suffit, à ce point de vue, de maintenir pour les navires faisant escale l'immunité des droits de quai dont ils ont joui en Algérie jusqu'en 1896 (voir plus haut page 176), il est, au contraire, indispensable d'accorder la franchise absolue du transit et d'organiser des marchés francs à l'entrée du désert, à Aïn-Scfra, par exemple, et sinon à Touggourt, du moins à Laghouat, Ghardaïa, etc. On pourra alors se rendre maître d'une grande partie du commerce saharien et accroître en même temps le trafic de nos voies ferrées. On obtiendrait, de ce dernier côté, un allégement financier et, du premier, un rayonnement graduel de la France dans le centre de l'Afrique. On a vu (page 169) qu'en 1884 il s'effectuait un certain commerce par Biskra pour le Sud, qui n'est plus porté dans les statistiques postérieures et qui pourrait bien avoir disparu.
En tardant à prendre cette mesure de la constitution des marché» francs dans TExtrême-Sud algérien, on a réduit à rien le tralîa avec le Sahara et le Soudan, surtout après l'énorme accroissement des droits en 1892, complété par de nouveaux rehaussements en 1896 pour le sucre et autres denrées. Enfîn on s'est résolu au mois de décembre 1896 à adopter une mesure de ce genre; il n'est pas cer~ tain, toutefois, que les formalités exigées pour prévenir le retour en arrière des marchandises ne restreigne pas l'effet de ces décisions libérales ; puis, Ton n'y a pas compris les produits manufacturés^ notamment les tissus de coton, ce qui réduit beaucoup le bénéfice de cette franchise si singulièrement tardive (1).
(1) Voici des extraits de l*Expoeé qui a paru au Journal officiel en décenabre 1896 relativement à ces marchés francs qui viennent eufin d'être organisés au sud de l'Algérie, en conformité des prévisions de la loi du 16 avril 189S dont l'article 15 s'exprimait ainsi :
u Un règlement d'administration publique détermiuera les catégories de marchandises susceptibles d'être expédiées, en exemption des droits de douane et d*oclroi de mer, des ports de l'Algérie à destination des contrées situées en dehors du territoire soumis aux régimes des douanes et de Toctroi de mer.
» Le même règlement fixera :
>» 10 L'époque de son entrée en vigueur;
» 1^ Les points par lesquels les marchandises devront sortir dudit territoire ;
» 30 Les conditions' et garanties auxquelles sera subordonnée l'exonération des droits. »
Le règlement prévu a été promulgué le 19 décembre dernier; nous en extrayons les principales dispositions :
« Art. 2. — Les marchandises qui peuvent être admises à bénéficier de l'exemption des droits de douane et d'octroi de mer sont les suivantes:
» P Les sucres bruts ou raffinés originaires des colonies françaises; les sucres bruts exportés directement des fabriques de la métropole ; les sucres bruts ou raffinés expédiés de la métropole à la décharge des comptes d'admission temporaire de produits indigènes ou des colonies françaises ;
» 7^ Les cafés, thés, poivres, cannelles, clous et grifi'es de girofle, macis, muscades, piments et huiles minérales importés directement en France ou en Algérie d'un pays hors d'Europe ;
» 30 L'alcool contenu dans les parfumeries alcooliques, les vernis à l'alcool et tous autres produits d'origine It'auçaise retenant de l'alcool à l'état de mélange ;
» 4<> L'alcool employé à la préparation des médicaments, produits chimiques et autres produits d'origine française obtenus au moyen de la dénaturatiou de l'alcool.
» Art. 8. — Pour bénéficier de l'exemption, les marchandises doivent être expédiées de l'un des ports de Nemours, Oran, Arzew, Mostaganem,. Alger, Bougie, Philippeville ou Bône, à destination des contrées situées en dehors du territoire soumis au régime des douanes et de l'octroi de mer.