‹ L'Algérie et la TunisieChapitre 68 sur 222 · LE RÉGIME DOUANIER · texte numérisé non relu

LE RÉGIME DOUANIER

» Les droits afférents à ces marchandises seront consignés ou garantis au bureau des douanes du port d'entrée.

« Art. 4. — Les expéditions se feront en colis plombés. Le service pourra exiger le changement de tout emballage ; il aura la faculté de dispenser du plombage les marchandises qui, par leur nature, ne se prêtent pas à l'apposition des plombs.

M Le prix des plombs est fixé à 35 centimes l'un ;

» Art. s. — Les marchandises devront être représentées, dans le délai maximum d'un an à partir de la consignation ou de la date de la soumis- •ion cautionnée, à l'un des bureaux de El-Oued, Tuggurth, El-Goléab, El-Abiod-Sidi-Cheikh, Djenien-Bou-Rezg, EI-Aricba, Lalla-Maghmia, avec leurs plombs et emballages intacts, et accompagnées de la reconnaissance de la consignation ou de l'acquit-à-caution.

M Le ministre des finances pourra, en cas de nécessité, suspendre l'on* verture de l'un de ces bureaux aux opérations desortie. La décision sera portée à la connaissance des intéressés par un avis inséré au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie... n

Suivent diverses dispositions de détail ayant pour but de régler la sortie des marchandises et de prévenir les Araudes.

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