‹ L'Algérie et les colonies françaisesChapitre 19 sur 30 · DÉCRET SUK LA DÉCENTRALISATION · texte numérisé non relu

DÉCRET SUK LA DÉCENTRALISATION

semblent impliquer contradiclioii. L'Algérie ne peut pas être une colonie dans le sens habituel du mot, non plus qu'une simple agrégation de départements français. Elle a un caractère intermédiaire entre la colonie et le département, caractère qui n'a pas de nom ni d'exemple dans notre système politique. De lîi viennent les difficultés.

L'Algérie est trop près de la France pour être une colonie vivant d'une vie propre, sans autre dépendance que le lien de la souveraineté politique, à la façon des colonies anglaises ou même des colonies françaises de l'Afrique, de l'Inde et des Antilli's. Alger, à quarante heures de Marseille, à trois jours de Paris, prétendrait en vain échapper aux influences directes et continues de la France. Dès aujourd'hui, des services- de transports à peu près quotidiens établissent d'un pays à l'autre, en fait d'idées, de marchandises, d'intérêts, de relations de famille, de voyageurs, un courant d'échanges plus ijilime qu'il ne l'était il y a vingt ans en France entre les déparlements limitrophes. De la France, vient la haute et souveraine impulsion de la vie politique et intellectuelle, celle des capitaux, et, pour une grande part, celle des hommes, car tous les services publics et la presque totalité des entreprises particulières reçoivent leur personnel et leurs moyens d'action de ce cùté de la Méditerranée. Sans méconnaître ce qu'il y a de sève dans les intelligences ou les ambitions locales, en y applaudissant au contraire, que deviendrait, il est permis de le demander, leur élan personnel, sevré de l'appui de la France et livré au soutien de leur seul entourage ? Ce que devicnl la greffe détachée du tronc qui la supporte et la vivifie. La prétention au self government ne sdiiiTcLil donc être accueillie, surtout quand on la limite aux chefs du gouvernement, à l'exclusion du public. Encore ne parlons-nous pas de l'armée et de son budget, t\ l'égard desquels la colonie pourrait bien moins se suffire.

Néanmoins l'Algérie ne peut former uu simple groupe de

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départemonls isolés l'un de l'autre comme en France, sous le rapport administratif. D'une part, l'analogie du climat et des besoins, la solidarité des intérêts, et en môme temps le vif contraste de tous les éléments naturels ou sociaux avec ce qui existe en France ; le contraste plus vif encore entre une société naissante et une société mûrie par quinze siècles de progrès, entre une population exclusivement chrétienne et civilisée et une population aux neuf dixièmes à demi barbare et musulmane, ces analogies et ces contrastes font de l'unité algérienne une réalité, et de la fusion administrative avec la France une atteinte aux lois de la nature et à l'intérêt légitime des habitants, soit européens, soit indigènes.

L'accord de ces tendances, diverses plutôt que contradictoires, doit être demandé à une idée et à un mot qui ont disparu du dictionnaire politique de la France, mais qui vivent d'un souvenir impérissable dans notre histoire nationale : l'Algérie doit être une province de l'empire français. Nous rappelions tout à l'heure l'Alsace, la Franche-Comté, leRoussillon, conquis comme l'Algérie : la ressemblance serait mieux marquée si nous lacomparions aux anciennes provinces, telles que le Languedoc, la Bretagne, qui, avant de succomber sous le niveau de l'uniformité départementale, vécurent longtemps d'une vie propre, au sein de la monarchie. La dernière venue des provinces françaises, l'Afrique du nord, traverse cette période oii les éléments hétérogènes se préparent, dans une lente mais continuelle transformation, à une accession plus intime avec les États déjà constitués. L'empire romain dans l'antiquité ; de nos jours, l'Autriche, la Prusse, la Russie présentent de nombreux exemples de pareilles associations. Durant cette phase, l'unité nationale, bien qu'admise en principe et appliquée dans ses traits généraux, ne répugne point à une certaine diversité d'institutions^ rellct iidèle de la diversité d'origine, d'intérêts et de mœurs.

DÉCRET suit I.A KKCENTnAMSATION. " 67

La province a disparu, il est vrai, de noire systrrae politique, emportée par le souille de la Révolution, et nous ne voudrions pas lui prédire une prochaine renaissance; il n'est cependant pas sans intérêt de constater que l'idée d'une unité supérieure au département n'est pas effacée des esprits, ainsi qu'en témoigne un vote du conseil général de l'Hérault dans sa dernière session. Ce vote réclame la création dévastes circonscriptions administratives comprenant sous la même juridiction un groupe de déparlements à l'instar des divisions militaires, des Cours d'appel, des conservations forestières. Quel que soit le sort réservé à cette vue^ l'Algérie doit en réclamer le bénéfice pour son compte : le simple souvenir de ce que furent les provinces françaises éclaire d'une vive lumière sa propre condition dans les temps actuels, et nous ajouterions volontiers dans les temps à venir. Elle est une colonie moins la distance; elle est un groupe de départements, plus l'unité supérieure et collective. Qu'elle soit ainsi considérée sous un double aspect et traitée comme une province de la France, une juste part sera faite à sa liberté d'action, et une part égale au principe d'assimilation dont l'annexion est le terme final.

Le décret du 30 décembre sur la décentralisation administrative, bien qu'il semble conçu au profit exclusif des autorités locales, est un pas nouveau dans la voie que nous indiquons comme le vrai programme de la politique algérienne. Les délégations de la puissance publique accordées au gouverneur général, aux préfets et aux commandants de division, ne touchent à aucune des prérogatives essentielles du gouvernement métropolitain. Alger devient une préfecture centrale et le gouverneur un grand préfet, si on peut ainsi dire; quant aux préfets de département et aux généraux qui les représentent en territoire militaire, ils sont assimilés de plus près aux préfets de France, voilà tout.

Ces généraux, érigés en préfets, nous rappellent que la ré-

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forme, libéralement accomplie au profit des fonctionnaires, ne l'a pas été au même degré au profit des populations. L'Algérie ne sera que médiocrement- touchée des avantages nouveaux dont on a doté ses administrateurs : ses affaires sont en général aussi vite et aussi bien expédiées à Paris qu'à Alger. D'autres bienfaits lui seraient plus précieux, et découleraient non moins logiquement de l'assimilation progressive. Indiquons-en quelques-uns.

En France, la direction des intérêts civils est confiée au pouvoir civil : en Algérie, elle l'est, sur de vastes étendues, au pouvoir militaire, qui ne saurait y déployer ni le même zèle ni la môme entente. En France, chaque département participe aux élections législatives : l'Algérie est privée de tout accès à la représentation nationale. En France, un conseil général intervient dans le contrôle annuel de la gestion des préfets et dans la défense des intérêts collectifs : en Algérie, cette institution tutélaire a été en vain accordée par le décret du 16 décembre 1848; elle reste à l'état de lettre morte. En France, chaque département possède un budget départemental, instrument des progrès locaux : pour l'Algérie, la caisse coloniale a été absorbée dans le budget de l'État, sans que rien l'ait remplacée comme force vive aux mains du pays. En France, les citoyens nomment leurs conseillers communaux: en Algérie, rÉtat les dispense de ce soin. En France, toutes douanes intérieures ont été supprimées : entre la France et l'Algérie elles subsistent si bien, qu'en principe celte dernière est un pays étranger, admis seulement à la jouissance de certaines franchises, bien qu'il suit euLièremcnt ouvert aux produits de la métropole. En France, il n'est pas absolument défendu de soumettre à la critique les actes de l'autorité : en Algérie, le gouverneur général et le préfet d'Alger ont interdit aux journaux toute discussion sur des faits ou des actes dans lesquels l'administration intervient directement ou indirectement. La France,

DÉCRET SUR I.A DÉCEiNTRAMSATIO.N. 69

ajoQlerons-nous sculoracnt pour en finir, est dotée do chemins de fer; tout fait craindre aujourd'hui qu'ils ne .soient pour longtemps encore refusés à l'Algérie.

En faisant ces rapprochements, nous n'entendons pas glorifier d'une manière absolue le régime administratif de la France ni déprécier h l'excès celui de l'Algérie. Mais au moment où le ministre qui préside aux destinées de l'Algérie s'honore d'avoir provoque un décret qui fait de cette colonie « une prolongation du territoire français, b l'occasion nous a paru favorable pour signaler à son zèle des différences et dos anomalies qui s'accordent peu avec ce principe de haute et juste politique. Dans la réforme qu'il vient d'accomplir, il verra sans doute, comme l'Algérie, comme nous-mêmes, le prélude et la promesse de réformes plus complètes.

13 janvier 1857.

Décret sur la décentralisation [suite).

Les vœux que nous exprimions il y a quelques jours en faveur des réformes administratives en Algérie devançaient à peine, ainsi qu'on a pu le remarquer, un nouveau rapport du ministre de la guerre^ suivi de trois décrets favorables à l'extension du régime civil et des institutions municipales. Nous constatons volontiers cette satisfaction donnée à l'intérêt public, autant pour ce qu'elle contient que pour ce qu'elle promet. Si une approbation sans réserve ne nous est pas permise, car le régime municipal de la colonie reste privé de quelques-uns de ses privilèges essentiels, notamment de l'élection des conseillers municipaux, du moins on avance dans la bonne voie par l'extension du pouvoir civil et par un

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commencement de particii>alion des citoyens à la gestion des affaires communales.

Tel est le double progrès accompli, pour certaines localités, par les décrets nouveaux qui portent la date du 30 décembre, comme celui sur la décentralisation. Pour en bien saisir la portée, quelques mots sur le mécanisme administratif de l'Algérie ne seront peut-être pas inutiles.

En principe, le territoire algérien tout entier est sous la haute tutelle du gouvernement militaire; mais h mesure que la colonisation se développe sur un point, et quand elle y a pris certaines proportions, la section territoriale passe aux mains du gouvernement civil, représente par des sous-préfets et des préfets. Dans cette transition, on compte trois degrés. Le premier est l'érection en district, administré par un commissaire civil, institution essentiellement algérienne, dont les attributions multiples répondent à la simplicité confuse des sociétés naissantes. Tour à tour maire, officier de l'état civil, commissaire et juge de police, juge d'instruction, juge de paix, notaire, le commissaire civil cumule à peu près tous les pouvoirs. Un second pas mène à l'état de commune incomplète, administrée par un maire et des adjoints, chargés seulement des registres de l'état civil et de la police rurale, et subordonnés tantôt à un commissaire civil, tantôt au sous-préfet de l'arrondissement. Enfin, pour couronnement de l'évolution administrative, la commune est entièrement constituée, c'està-dire dotée, outre le maire et les adjoints, d'un conseil municipal, investi d'attributions analogues k celles des conseils de France. La commune possède alors un budget local avec ses revenus et ses charges, au lieu d"{Mro alimentée seulement par les crédits que l'État attribue à la colonie. Quelquefois, dans les communes de récente fondation, un commissaire civil continue de remplir les fonctions de maire, sans que le caractère essentiel de l'institution soit modifié. C'est une nuance secon-

DECRET Si;a LA UKCEN TIlALI S A 1 lUN . / |

daire, et ce n'csl pas la seule de récliolle des transitions.

D'après ces explications, il est aisé de comprendre et d'apprécier les réformes accomplies par les nouveaux décrets. Trois districts sont constitués, c'est-à-dire détachés du territoire militaire et confiés ;\ des commissaires civils : Dellys, Sidi-bel- Abbés, Jemmapes. Progrès sérieux, bien qu'il n'implique pas une transformation aussi radicale qu'on pourrait le penser. A cet égard régnent quchjues exagérations, dont le maintien n'importe pas au triomphe des vrais principes. Ce qu'on appelle le régime militaire n'est pas un obstacle absolu h la prospérité d'un centre de population, pas plus que le régime civil n'est un signal certain de délivrance et de salut. D'aussi grands privilèges pour le bien et pour le mal n'appartiennent pas à des modifications purement administratives; ils sont réservés aux règlements économiques.

Il est seulement permis de dire que l'esprit civil est supérieur, comme instrument de colonisation, à l'esprit militaire. Le premier doit se consacrer aux intérêts civils, sous peine d'inaction complète; les bons services sont d'ailleurs des titres qui profitent à l'avenir des fonctionnaires. Il n'en est pas ainsi de l'esprit militaire : tout ce qui l'entraîne vers la colonisation le détourne de sa carrière spéciale; il ne s'y applique pas volontiers, et il y apporte des allures et des vues empruntées à une tout autre éducation. Les services civils de certains officiers ne sont que de brillantes et honorables exceptions, rarement utiles à leur avancement. A ce point de vue, qui est le vrai, brille la justesse de ce dicton populaire en Algérie, que le plus imparfait des régimes civils y vaut mieux que le plus parfait des régimes militaires. Celui-ci est le passé, celui-là est l'avenir; l'un est la guerre, l'autre est la paix. Aussi pensons-nous que le régime civil, au lieu de rester l'exception, devrait et pourrait, sans danger aucun, devenir la règle. Au moyen d'annexions de détail, dussent-elles, comme la dernière

dont nous parlons, embrasser vingt mille hectares, il faudra bien des siècles pour affranchir de l'investiture militaire les cinquante millions d'hrclarcs de l'Algérie.

Quant à la création de vingt-huit communes nouvelles, elle n'est pas tout à fait ce qu'elle paraît être, une conquête nouvelle des pouvoirs civils. La plupart de ces localités appartenaient déjà à l'administration des préfets et à la juridiction des juges de paix. Suivant la langue administrative de la colonie, langue fort incorrecte et qui appelle une révision, elles passent de l'état de communes non constituées à l'élat de communes constituées. Le changement ne laisse pas que d'être considérable. Dans leur condition nouvelle, les communes acquièrent avec un conseil municipal un budget local, instrument des progrès de toute nature. Ce sera un excellent argument, au profit des départements et de la colonie qui sollicitent pareille faveur, que ce spectacle de communes déployant dans le gouvernement de leurs affaires des qualités qu'on n'osait attendre de leur inexpérience. Leurs aînées ont déjà fait preuve de sagesse, d'émulation, d'activité, de patriotisme, et ont montré par un nouvel exemple que l'institution municipale est la base des sociétés nouvelles, comme elle est, ajouterons-nous volontiers en portant les regards sur l'Europe, le meilleur lest, la meilleure force des anciennes sociétés.

Nous avons, dès le début, indiqué une réserve, et nous devons l'expliquer. Le principe municipal, si on veut le douer de toute sa puissance pour le bien, doit pénétrer dans le cœur et le sang des populations. Qu'il naisse, comme aux temps primitifs, du sein de la famille agrandie, ou qu'il dérive, comme de nos jours, de la libéralité de l'État, il devient fécond par son alliance intime avec les mœurs publiques. En tous pays, même en France, il comprend l'élection des conseillers communaux par les citoyens. Le choix du pouvoir sera peutêtre aussi éclairé, aussi impartial; ses élus seront tout aussi

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dévoués à lour mandat, nous n'éprouvons aucun embarras à lo confesser, n'ayant sur l'infaillibilité du suffrage ])0[)ulaire aucune illusion h sacrifier. Mais, sans parler do droits et de liberté, les élections municipales feront seules l'éducation des citoyens dans le cercle d'activité où l'on fait appel à lour appui; par elles ils prendront goût à l'institution octroyée, l'adopteront de cœur et s'intéresseront à ses destinées. Sans élections ils n'y verront qu'un rouage de l'administration centrale, étranger à leurs atïections, sinon à leurs intérêts.

A l'appui de ce sentiment, qu'il nous soit permis d'invoquer un témoignage considérable.

tt L'expérience n'a que trop prouvé que, sous l'influence or d'une sorte de communisme administratif qui les accoutume « i\ tout attendre de la vigilance et de la sollicitude du pouvoir « central, les masses, comme les individus, s'abandonnent tt volontiers à l'imprévoyance et à l'inertie. En perpétuant la 1 minorité des populations, on ne fait que perpétuer leur en- « fanceet leur débilité : pour initier celles de l'Algérie à cette a vie d'activité et d'énergie qui, en se généralisant, fait la « vitalité d'une nation, il faut les appeler à la vie munia cipale. D

Ces lignes, d'un trait si vif et si vrai, sont empruntées à un rapport de M. le maréchal ministre de la guerre, à la date du 18 juin 1854: elles montrent, nous semble-t-il, dans un horizon fort rapproché, les perspectives que nous venons de rappeler. Notre interprétation fût-elle hasardée, l'Algérie n'en serait pas moins fondée à réclamer, comme une juste application du principe d'assimilation progressive à la France, son intervention dans le choix de ses conseils municipaux. Sans ce droit, point de vie municipale.

Janvier 1857.

Substitution de la vente des terres aux concessions.

Au moment même où nous annoncions, il y a quelque temps, un nouveau programme de colonisation, comme complément nécessaire des chemins de fer algériens, le Moniteur publiait un décret précédé d'un rapport de M. le comte de Chasseloup- Laubat, sur la substitution de la vente des terres au\ concessions. Depuis bien des années déjà^ nous avons épuisé en quelque sorte les critiques contre ce dernier système et les vœux, en faveur de celui qui triomphe aujourd'hui. Aussi applaudissons-nous de tout notre cœur à l'importante réforme que le ministre de l'Algérie et des colonies a tenu à honneur d'inaugurer.

Nous ne discuterons pas toutes les excuses que, pour justitier de trop longs retards, sa voix bienveillante invoque à la décharge du passé. Le langage otTiciel a des ménagements de bon goût envers des prédécesseurs qu'il faut accepter; mais nous prendrons acte des aveux de ce document pour demander, au nom des intérêts les plus sérieux de la colonisation, que les exceptions maintenues au protit des concessions soient réduites dans les plus étroites limites.

SUBSTITUTION DK LA VENTK DES TERRES MX CONCESSIONS. 75

Un article du décret que nous citerons avec une approbation sans réserve, est celui qui ramène toutes les obligations des concessionnaires antérieurs à la construction d'une maison,' seule charge qui doive être désormais imposée, en retour du bénéfice exceptionnel d'une concession. Moyennant cette justification, toutes les propriétés provisoires, qui composent encore aujourd'hui les cinq sixièmes du territoire concédé, pourront obtenir des titres définitifs. Excellente manière de mettre fin à un régime qui rendait tout crédit impossible en livrant le droit de propriété à la discrétion des fonctionnaires et compromettait d'une manière grave la liberté d'action, la dignité personnelle elles intérêts des colons. Ainsi tombe du même coup la menace d'une dépossession immédiate, récemment adressée par le préfet d'Alger, dans une circulaire qui a péniblement surpris la colonie, à tout concessionnaire qui n'aurait pas entièrement rempli les conditions que lui imposait le cahier des charges. Gomme ces conditions sont impossibles à remplir à cause de leur exagération, ce n'était rien moins que l'expropriation générale de tous les possesseurs actuels au protit de nouveaux venus qui, renouvelant les antiques coutumes de la conquête, auraient dit :

Veteres migrate coloni,

et auraient recueilli les constructions, les plantations, les défrichements de leurs anciens. Heureusement le décret impérial fait justice de rigueurs que, dans sa loyale et indulgente appréciation d'efforts, trop souvent infructueux, jamais le régime militaire n'avait évoquées.

Les facilités d'appropriation que le nouveau décret introduit pour les terres domaniales, il reste à les étendre à la propriété privée sise en territoire arabe. D'après la loi de 1851, mal interprétée, ci'oyons-nous, ce territoire reste entièrement interdit et inaccessible à la colonisation européenne, c'est- ù-dire à l'état

de mainmorte. Gomme il constitue les quatre-vingt-dix-neuf centièmes de l'Algérie, on peut affirmer que la colonie presque tout entière est condamnée à la production arabe, équivalent d'une demi-stérilité. La prospérité des chemins de fer, qui exige que tout hectare de terre, tout courant d'eau, toute forêt, toute mine, toute carrière, toute force naturelle et humaine, concourent à les alimenter, est absolument incompatible avec une telle immobilité, que n'impose d'ailleurs aucun motif sérieux d'intérêt public. Que le territoire collectif des tribus, comme celui des communes en France, ne puisse être aliéné, diminué, échangé qu'après de longues et minutieuses enquêtes, il faut s'y résigner comme à une nécessité de la prudence politique cl du droit commun ; mais rien, en Algérie plus qu'en France, n'oblige à confondre la propriété communale et la propriété privée; là, comme ici, cette dernière doit rester dans la libre circulation, au seul gré des transactions particulières, tandis qu'aujourd'hui elle est mise sous une sorte de séquestre à l'égard des Européens. Comme elle existe partout en pays kabyle, et sur une très-grande échelle même en pays arabe, une partie considérable de l'Algérie se trouve soustraite au droit commun, non sans de graves dommages pour la richesse générale. Que le gouvernement se persuade bien que, même en déployant toute son activité, il ne suivra que de très-loin l'initia tive des particuliers. On n'évalue pas à moins de quarante mille les demandes de concessions, pour lesquelles lui ont manqué le temps et les moyens d'accorder satisfaction: avec les chemins de fer l'empressement décuplera, elles terres domaniales allouées ou vendues ne suffiront qu'au moindre nombre des espérances. Que le ministre ouvre donc toutes facilités aux arrangements qu'il plaira aux Européens et aux Arabes de stipuler entre eux dans le cercle de la propriété privée ; à défaut de cette ressource, les émigrants s'entasseront dans les villes, où leur affluencc excitera les spéculations de terrains et de mai-

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