CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ
Droit universel de la souveraineté musulmane sur les terres. — Propriété foncière individuelle. — Disposition des eaux. — Régime hypothécaire. — Majorais. — Camps de vétérans. — Investitures à donner aux indigènes soumis à la France.
Une grande tâche nous est imposée en Afrique : nous venons y faire une révolution' politique et sociale. Or, toute révolution de cette nature se consomme et se consolide par une nouvelle institution de la propriété : c'est par là qu'elle maintient les influences à laide desquelles elle s'est accomplie, qu'elle pénètre dans les familles, s'identifie avec les intérêts publics et particuliers, et s'immobilise enfin dans le sol, à l'exclusion de l'état de choses qui l'a précédée. Dans les temps anciens comme dans les temps modernes, chez les peuples barbares comme chez les peuples civilisés, on n'a vu d'établissement politique durable qu'à cette condition. L'organisation de la féodalité, la constitution des terres seigneuriales ont consacré le remplacement de la société romaine par la société teutonique. La véritable charle de
la révolution française, c'est le code civil ; l'anéantissement des privilèges territoriaux, l'égalité de partage des successions, la vente des biens nationaux, ont été son but, ses gages et ses plus sûres garanties. C'est vers les principes de notre législation sur la propriété que gravite aujourd'hui le peuple anglais ; la divisision des terres , l'équitable répartition des avantages sociaux qui en découlent sont ce qu'il cherche, et sans cet objet la réforme parlementaire ne serait qu'un instrument sans destination. Si l'établissement européen ne se constituait pas en Afrique sur une nouvelle distribution de la propriété, rien ne serait plus incertain que son avenir ni moins digne d'attention que ses commencements.
Aucune révolution n'a jamais été plus complète que celle qui a substitué la loi de Mahomet à la loi romaine; aucune non plus n'a si profondément modifié la condition de la propriété : elle trouvait une société organisée sur la base de la propriété individuelle; elle la renversait d'un seul coup, en déclarant que toute terre est à la disposition du calife, et n'admettait à l'application immédiate du principe que de rares et temporaires exceptions.4
C'est dans cet état que nous trouvons les choses en Afrique. La propriété du sol est un attribut de la souveraineté, attribut tellement exclusif que la souveraineté elle même ne peut pas s'en dessaisir
pour le transférer a autrui ; elle ne peut donner que des investitures de revenus ou d'accessoires tels que des constructions : si celles-ci tombent, remplacement sur lequel elles sont assises fait retour au prince. Les lois de la propriété, telles que nous les entendons en Occident, ne s'appliquent, sous l'empire du Coran, qu'aux objets mobiliers ou aux maisons : le sol est essentiellement inaliénable. Cet état de choses est le point de départ de l'organisation que nous avons à donner à l'Algérie, et nous sommes bien loin de l'avoir suffisamment constaté. Les documents publiés sur ce sujet n'ont guère propagé que des erreurs. Dans la mission que j'ai reçue, je me suis moi-même égaré, comme tant d'autres, sur les fausses lueurs répandues dans l'administration , et les méprises où je suis tombé m'ont fait mieux sentir combien il importe de dégager le vrai principe de la propriété musulmane des frauduleuses applications sous lesquelles on le tient caché. Il n'est pas étonnant que nous nous soyons mépris sur sa nature et ses conséquences : les indigènes, y compris les juifs, étaient tous intéressés à nous tromper, et tout ce qui, dans l'administration ou le gouvernement, avait spéculé sur les terres, Tétait à n'y point voir clair. Au moment où s'imprime ce livre, un homme chez qui une sagacité peu commune vient en aide à la connaissance de
la législation musulmane, de la langue arabe et des coutumes de l'Algérie, s'occupe de recueillir et de coordonner les règles relatives à la jouis* sance et à la transmission de la propriété en Afrique. Ses études éclairciront bien des questions qui semblent inextricables, et donneront des bases aux plus importantes mesures de gouvernement que nous ayons à prendre.
Parmi les applications journalières des droits de la souveraineté sur le sol , la plus saillante est l'usage que font les beys du pouvoir incontesté de déplacer les tribus , de les expulser des territoires qu elles occupent , et de leur en assigner au loin de nouveaux. Les Douairs et les Smélas , en qui nous avons de si braves alliés , sont des tribus de la val* lée du Chéliff, mises par les Turcs, après la prise d'Oran en 1705, à la place de celles dont le long contact avec les Espagnols rendait le dévouement douteux. Lorsqu'en 1835, Abdel cader voulait les éloigner de nous, il se prévalait des pouvoirs que lui conféraient sur les indigènes ses conventions avec le général Desmichels. Veut -il maintenant donner des habitants à sa ville de Tagadempt, ou soustraire à notre influence des tribus disposées à contracter avec nous des relations pacifiques? il transporte violemment les populations, et dispose à son gré du sol où sont posées leurs maisons ou leurs tentes. Ces transfusions ont été, dans la
province de Constantine, un des ressorts les plus habituels de la politique d'Àchmet. L'exercice de ce droit n'a jamais été si fréquent en Algérie que depuis dix ans , et nous devons savoir gré à nos deux plus puissants adversaires de n'avoir point laissé tomber en désuétude une coutume si propre à faire ressortir aux yeux des Arabes les avantages du régime que nous leur apportons. Ces institutions expliquent, et la décadence de l'agriculture si prospère sous les lois romaines, et la diminution de la population. Les Arabes n'embrassent pas la vie nomade par goût, mais par nécessité; dans les contrées susceptibles de culture, elle est, comme nous en avons déjà fait la remarque , une conséquence forcée de la négation de la propriété individuelle. Si les Cabyles ont d'autres habitudes, c'est que leur soumission n'a jamais été complète , et qu'ils n'ont accepté le Coran que sous bénéfice d'inventaire.
Nous avons donc conquis dans l'Algérie un pays où il n'existe en réalité que des biens nationaux disponibles , et le gouvernement français est à cet égard en possession de tous les droits et de tous les pouvoirs dont celui des Turcs était dépositaire. Nous avons à conserver ce droit souverain vis-àvis des indigènes qui resteront dans les formes sociales actuelles. La distribution de la propriété souveraine en propriétés individuelles servira de
base au nouvel établissement, et de là découleront les principaux devoirs des gouvernants et des gouvernés. A mesure que l'organisation européenne s'étendra sur le territoire algérien, la délimitation et l'attribution de la propriété foncière revêtiront un caractère nouveau ; nous créerons des propriétaires, et quelle que soit leur origine , l'investiture qu'ils recevront sera la consécration de leur soumission à la souveraineté française. Cette manumission du sol , ces investitures à donner à des conditions déterminées, sont des actes de gouvernement dans lesquels la politique devra souvent imposer silence à la fiscalité, et les terres ne devront être placées sous la juridiction des tribunaux qu'après que l'administration les aura misés dans le commerce.
Quelle que soit l'excellence de la législation française sur l'établissement de la propriété , elle ne saurait être intégralement transportée en Algérie : l'état physique du pays, les circonstances économiques dans lesquelles se fonde la colonie, les intérêts politiques de la suzeraineté de la métropole, exigent quelques dérogations.
La première serait relative au régime des eaux. L'Algérie possède peu de cours d'eau navigables ou flottables ; ceux qui ne le sont point doivent être placés sous l'autorité de l'administration d'une manière beaucoup plus directe que ne le corapor-
te nt en France les articles 644 , 645, 714 du code civil, et les lois et règlements de police qui s'y rapportent. La différence des climats entraîne ici celle des législations. Dans un pays où la sécheresse frappe de stérilité les sols les plus féconds, où l'arrosage élève les terres les plus ingrates à une haute fertilité , la disposition des eaux est toujours un objet d'utilité publique. Il faut qu'on puisse en user , non en abuser ou les perdre , et sous aucun prétexte , la propriété particulière ne doit pouvoir interdire à la société les moyens d'en faire l'emploi le plus utile. La consécration de ces principes ne sera que le maintien des coutumes apportées en Afrique par les Romains, et conservées par les Arabes. Dans le droit musulman , les cours d'eau ni même les simples sources ne sont susceptibles de possession privée; le public a droit , pour l'usage des hommes et du bétail , de participer à la jouissance de toute source , puits ou fontaine, et nul ne peut, après avoir satisfait aux besoins de sa maison , refuser de l'eau à qui que ce soit !. Si ce n'était là qu'une conséquence du droit de souveraineté sous lequel sont rangées toutes les terres, l'individualisation de la propriété la ferait disparaître. Une réserve formelle et générale est nécessaire à cet égard , sans
1 D'Ohssoo, liv. vu, cb. 6.
quoi des districts entiers , la plaine de Bone , par exemple , dans laquelle les eaux de la Seybouse et de la Mafrag sont saumâtres, ne seraient habitables que sous le bon plaisir de quelques personnes. Les Arabes ont transporté dans toutes les parties de l'Europe où ils ont formé des établissements leurs principes sur la disposition des eaux. C'est peut-être à eux que remonte le droit dont jouit, de temps immémorial , la ville de Gagliari d'amener dans ses murs toutes les eaux salubres qui peuvent exister à sa portée *. Celui de faire passer les eaux d'arrosage au travers des champs d'autrui pour les conduire partout où elles peuvent s'étendre est, en Espagne et dans nos Pyrénées, un vestige de leur domination. 11 ne s'agit presque que de reprendre cette législation dans les lieux où ils l'avaient introduite, et de la reporter vers ceux où d'irrésistibles nécessités lui avaient donné naissance.
La constitution de la propriété foncière devrait être accompagnée de celle d'un régi me hypothécaire plus simple , plus équitable et' surtout plus rassurant pour le prêteur que celui dont nous sommes affligés en France. Les vices de celui-ci sont avoués , et s'ils ne sont point encore corrigés, c'est que le législateur recule devant les exigences des droits
1 Mima ut, Histoire de Sardaigne ; Paris, 1825.
acquis , et les difficultés d'une transition. Ces inconvénients n'existent point en Afrique , et l'application d'un système dégagé des incertitudes et des complications du nôtre n'y rencontrerait aucun obstacle. Son adoption fonderait le crédit particulier dans l'établissement; elle y attirerait d'Europe les capitaux également nécessaires à la mise en valeur de ses terres, à l'exploitation de son commerce , et rétrécirait graduellement cette plaie dévorante de l'intérêt usuraire de l'argent, devant laquelle reculent tant d'entreprises utiles.
Les intérêts économiques de l'Algérie ne sont point exclusifs des intérêts politiques de la France : ceux-ci nous prescrivent de doter la côte d'Afrique de toutes les institutions qui peuvent en assurer la prospérité, mais en même temps de donner à l'établissement européen qui s'y fonde une empreinte française indélébile. Nous avons vu combien, dans le mélange d'hommes d'origines si diverses dont il se forme 9 la nationalité française courrait risque de s'effacer : c'est aux institutions à lui donner dans le gouvernement local l'influence qu'elle ne peut pas devoir au nombre. L'Algérie ne restera liée h la métropole qu'autant que la distribution de la propriété se sentira de l'origine de la conquête et de la fondation. C'est dans cette vue, aussi bien que par un sentiment de justice, qu'il conviendrait d'affecter une part des nombreuses
propriétés dont le gouvernement disposera librement à la récompense des services militaires et civils rendus dans le pays. Ces terres devraient être distribuées en raison des grades et de l'élévation des services; les soldats en auraient leur part comme les officiers. Mais si les dotations ainsi conférées étaient transmissibles comme toute autre propriété, elles risqueraient de sortir proroptement des familles où elles auraient été placées, et le but politique de l'institution serait manqué : nous l'atteindrons en donnant sans détour aux dotations le caractère de majorât s, et en les assujettissant aux règles consignées dans le décret fameux du 1er mars 1806. Cette institution , dira-t-on peut-être , n'est plus de notre temps ni de notre pays. Mais l'Algérie ne ressemble point à la France; cette agglomération d'Italiens, d'Espagnols, d'Allemands, de Couloglous, de Cabyles, d'Arabes, les juifs, de nègres et de Français est à plusieurs siècles de nous, et pour la maintenir dans notre sphère d'attraction, ce n'est pas trop que la double influence de la propriété foncière et de l'illustration des services rendus. Des raisons également puisées dans la nature des choses ne permettront pas de longtemps d'abolir en Afrique la peine de la confiscation.
Les camps de vétérans ont été l'un des moyens d'établissement des Romains dans ces mêmes con-
trées, et Napoléon les a renouvelés dans les provinces étrangères réunies h l'empire '. C'est sons celte forme, si bien appropriée à l'état de l'Afrique , que devraient se constituer les dotations de soldats ; celles-ci seraient d'ailleurs une sorte de nécessité pour ceux de la légion étrangère et pour les Turcs qui se sont attachés à nous. H est difficile que ces hommes soient employés le temps nécessaire pour atteindre le terme que nos lois exigent pour l'obtention des retraites, et nous ne saurions les délaisser à l'âge où leurs forces seront épuisées. Quoique les camps de vétérans soient rarement l'origine d'une nombreuse population , les alliances que les Turcs , en particulier, contracteraient avec les indigènes, sont un élément de consolidation qui mérite de n'être pas dédaigné.
Il est impossible d'être en relation avec les Arabes sans être frappé de l'intelligence qu'ils ont de leurs intérêts , de la vivacité avec laquelle ils saisissent toute combinaison empreinte de justice et de bon sens. Quand une race , même barbare, se distingue à ce point par cette qualité , il est toujours facile de s'en faire comprendre , et
1 Voir la loi du l*r floréal an xi, portant concession de terres aux vétérans qui s'établiront dans les 26e et 27* divisions naili* taires, dont Mayence et Turin étaient les chefs-lieux » et l'arrêté du 26 prairial. suivant sur la formation et l'organisation des camps de vétérans.
elle reconnaît volontiers la supériorité de ceux qui savent deviner ses besoins et y satisfaire. La renonciation au droit de faire transhumer les tribus, le partage des terres entre leurs membres, en un mot, la création de la propriété individuelle, consacreront l'affiliation des tribus amies à l'établissement européen. Le sentiment de la propriété est inné chez l'homme; il est très- vif chez l'Arabe, et si nouveau que soit pour lui ce langage, on ne risquera point d'être mal compris quand on lui dira : « Ce champ est désormais à toi ; les fruits que tu y feras naître , les troupeaux que tu y nourriras, ne te seront. plus enlevés, et, après toi, tes fils en jouiront comme toi-même. » Les Arabes ont souvent demandé ce qu'ils avaient à gagner à venir à nous : si nous leur avions d'abord fait apercevoir la propriété individuelle et la plus-value des terres qui en est la conséquence , nous serions aujourd'hui plus avancés que nous ne sommes ; les indigènes fixés au sol par un intérêt si puissant seraient devenus gouvernables; une ligne de démarcation se serait creusée entre ceux a qui nous aurions donné leurs champs à garder et nos ennemis ; la solidarité de défense établie entre la propriété de l'indigène et celle du colon aurait préservé celle-ci de bien des ravages. Les progrès faits avec mesure sont les seuls qui se maintiennent, et je sais que toutes les tribus ne sont