‹ L'Algérie (volume 2)Chapitre 86 sur 90 · II · texte numérisé non relu

II

celle de Constantine par l'administration; les grains du Tell, transportés parles marines naissantes de la Galle, de Bone , de Stora , de Collo , de Gigel , viendront alimenter les troupes de l'ouest, et si le système pacifique ne peut pas prévaloir immédiatement dans toute la Numidie, il l'appliquera du moins aux cercles de Bone, de la Calle et de Ghelma , où tout est disposé pour le recevoir.

Si quelque chose ressort clairement des études faites jusqu'à présent sur l'Algérie, c'est l'impossibilité de gouverner un pareil pays, delà distance où nous en sommes et avec nos institutions; elles y portent tous leurs inconvénients sans aucun de leurs avantages ; bien loin de nous donner des racines sur un sol si peu fait pour elles , elles y sont pour nous une cause permanente de faiblesse et d'hésitation. 11 y aurait folie à croire qu'une domination exercée de Paris, sujette à tous les caprices du régime parlementaire, deviendra jamais l'objet du respect et de l'affection des indigènes; et quant aux Européens qui s'établissent sur la côte d'Afrique , les abus inséparables de l'éloignement du gouvernement effaceraient bientôt à leurs yeux l'avantage de dépendre de nous , plutôt que d'un autre peuple navigateur et commerçant. Les uns et les autres ne peuvent être conduits avec intelligence et fermeté que par une main placée

près deux ; ils ne s'attacheront jamais qu'à un gouvernement qui leur soit propre, qui vive dans l'atmosphère de leurs vœux et de leurs besoins. Nous nous débattons péniblement en Algérie contre des causes d'impuissance que nous créons nous-mêmes ; les vices du gouvernement militaire y font souhaiter un gouvernement civil , et si ce vœu était exaucé , nous reculerions devant des inconvénients d'une autre sorte. Le chef suprême d'un aussi grand pays que l'Algérie doit porter l'épée , mais il lui "faut aussi la main de justice, et ce double poids est trop pesant pour la main d'un simple citoyen. Une existence princière est la seule qui réunisse les conditions d'autorité et de stabilité nécessaires pour là fondation d'un établissement , qu'on ferait avorter en cherchant à le faire ressembler à la métropole. La soumission et la prospérité de l'Algérie sont à ce prix , et le principal mérite de ce système large et fécond pour elle est d'étreen même temps le plus conforme aux intérêts de la France. Une souveraineté étrangère ne se maintient dans un pays si éloigné et si différent de celui au nom duquel elle s'exerce qu'au moyen d'une délégation complète. Qu'elle soit faite, et l'Algérie , enfin gouvernée , ne verra plus dans lç patronage de la France qu'un bienfait; elle se gardera elle-même contre nos ennemis , ou nous rendra plus de forces que nous ne lui en consacre-

rons ; d'embarras qu'elle est aujourd'hui , elle deviendra auxiliaire puissant.

Pour réduire aux termes les plus simples et les plus précis l'expression de ma pensée sur les liens qui doivent unir la France et l'Algérie, je demande la permission d'emprunter le langage bref des actes législatifs, et je soumettrai à l'examen des hommes de bonne foi les propositions suivantes :

I. L'Algérie forme, sous le patronage de la France, un Etat régi par des institutions et par une administration qui lui sont propres , mais ses relations avec les pays étrangers sont réglées par le gouvernement français.

II. L'Algérie est gouvernée par un prince français choisi par le roi et portant le titre de vice-roi.

Le vice-roi est investi, sous les conditions ici déterminées, de tous les pouvoirs législatifs, administratifs et militaires que comporte l'exercice du gouvernement.

En recevant l'investiture de sa dignité, il prête serment de fidélité au roi des Français, et jure de gouverner dans l'intérêt commun de la France et de l'Algérie, et de n'entretenir de relations avec aucune puissance étrangère que par l'intermédiaire des agents diplomatiques français.

La France alloue au vice-roi une dotation annuelle.

III. Il est établi auprès du vice-roi un conseil de régence composé d'au moins neuf membres.

Le vice-roi ne peut prendre aucune mesure législative ou administrative de la nature de celles qui sont en France soumises aux chambres ou déférées au conseil d'Etat, sans avoir au préalable pris l'avis du conseil de régence.

Le conseil de régence remplit en outre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les fonctions de cour de cassation et de cour des comptes.

La nomination des membres du conseil de régence est faite par le vice-roi et soumise à l'approbation du roi des Français.

IV. La langue française est employée dans tous les actes du gouvernement, de l'administration et des tribunaux de l'Algérie qui ne concernent pas exclusivement la population musulmane, dans le commandement des troupes de terre et de mer, et l'enseignement en est obligatoire dans toutes les écoles.

Ont seuls cours légal en Algérie les poids, mesures et monnaies de France.

V. Les agents diplomatiques et consulaires de la France protègent à l'étranger les personnes et les propriétés des Algériens, comme celles des Français.

VI. Tout citoyen français, jouissant de ses drpits civils et politiques, est admis, sur sa déclaration,

h jouir en Algérie , en se conformant aux lois du pays, de tous les droits des nationaux.

Le citoyen français ne perd que temporairement cette qualité par rétablissement sans esprit de retour ou l'acceptation de fonctions en Algérie , et il recouvre tous ses droits en revenant en France.

Jusqu'à la seconde génération inclusivement, tout descendant de Français établi en Algérie pourra, sur sa simple déclaration et après deux ans de résidence en France, recouvrer la qualité de citoyen français dont jouissait son père ou son aïeul.

VII. Les jugements des tribunaux français sont exécutoires en Algérie.

VIII. Pendant vingt ans il sera entretenu en Algérie , aux frais de la France, une force armée de vingt mille hommes : le roi en déterminera la composition, et les corps seront les uns français, les autres algériens.

Le commandement des troupes entretenues par la France appartient au vice-roi, qui est à cet effet investi de la plénitude des pouvoirs que les lois, ordonnances, décrets et règlements confèrent, en temps de guerre, aux généraux en chef.

L'administration des dépenses desdites troupes appartient au ministre de la guerre de France; les vivres, les munitions, les objets d'habillement, d'équipement, d'armement et de campement qui

leur sont destinés sont exempts de droits de douanes.

Les militaires faisant partie des troupes entretenues par la France sont justiciables , pour les faits relatifs au service , des tribunaux militaires français, et pour les faits étrangers au service, des tribunaux algériens. Les conflits d'attribution qui s'élèveraient à cet égard sont jugés par le conseil d'Etat de France.

Les corps de troupes algériennes pourront, dans des circonstances qui seront ultérieurement déterminées, être appelés à servir en Europe dans l'armée française.

Le roi augmente à sa volonté l'effectif des troupes françaises employées en Algérie.

IX. La garnison de la place d'Oran et des forts qui en dépendent est exclusivement composée de troupes françaises, et n'est point comprise dans l'effectif mentionné à l'article précédent : elle ne peut • recevoir que du ministre de la guerre de France une autre destination.

X. Les navires français ne seront soumis, dans les ports et rades de l'Algérie , à aucuns droits de tonnage, d'ancrage ou de navigation, sous quelque dénomination que ce puisse être, autres que ceux auxquels seront soumis les navires algériens : ils pourront faire, comme les nationaux, le cabotage entre les ports de l'Algérie, et la pêche sur ses côtes.

Les réductions de droits de douanes accordées en Algérie aux marchandises importées par navires algériens le seront également aux marchandises importées par navires français.

XL Les marchandises d'origine française, importées en Algérie par navires français, ne payeront que les deux tiers des droits d'entrée auxquels seront assujetties les autres marchandises de même nature.

XII. Tout Algérien est admissible dans les écoles spéciales et dans les armées de terre et de mer de la France.

XIII. L'Algérien qui servira dans les armées de terre ou de mer d'un pays ennemi de la France sera passible des mêmes peines que s'il était Français, et justiciable, en ce cas, des tribunaux français.

XIV. Les navires algériens venant d'Algérie ou y retournant ne seront soumis , dans les ports et rades de la France et de ses colonies, à aucuns droits de tonnage, d'ancrage ou de navigation, autres que ceux auxquels seront soumis les bâtiments français. Ils ne pourront, à moins d'autorisation spéciale, faire ni le cabotage entre les ports de la France , ni la pêche sur ses côtes.

Sera réputé algérien tout navire construit en Algérie ou en France et monté par un équipage

au deux tiers composé d'Algériens ou de Français.

La naturalisation des navires construits en France sera gratuite en Algérie.

XV. L* Algérie subvient sur ses propres ressources à toutes les dépenses civiles ou militaires autres que la dotation du vice-roi et l'entretien des troupes mentionnées aux articles V11I et IX.

Nous vivons dans un temps de critique; on y discute au lieu d'agir, et je ne m'abuse point sur la nature des objections que soulèveront les propositions qui précèdent ; chacun de nous voudrait régler les affaires du monde avec les préjugés de sa coterie. En Afrique , où les populations, aux prises avec les difficultés , sont continuellement rappelées par le contact des faits qui nous échappent à l'appréciation saine de leur situation , ce système d'établissement trouvera peut-être moins d'adversaires qu'à Paris. S'il était adopté, ce que j'espère peu, il resterait assurément beaucoup à faire ; mais nous aurions créé l'instrument avec lequel tout sera possible, j'ai presque dit facile, et cet instrument n'existe pas aujourd'hui ; l'Algérie aurait une nationalité, les indigènes et les colons sauraient à quoi s'attacher, des hommes de valeur adopteraient l'Afrique pour patrie et se voueraient sans réserve à l'accomplissement d'une

œuvre glorieuse et féconde ; notre époque aurait fondé quelque chose de durable et de grand, et la France aurait sur cette Méditerranée où doivent désormais se décider les destinées du monde un point d'appui sur la solidité duquel elle pourrait compter.

Page 1