‹ L'AlgérieChapitre 30 sur 52 · LA JUSTICE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE

Let farUtions de la justice en AlgOrie dcpnUi 1830. — OrgaDifation judiciaire actuelle. —

La lécttrité en Algérie.

C'est une question fort délicate et très complexe que celle de la distribution de la justice dans un payg conquis, dont les coutumes, les traditions et la religion répugnent À celles du peuple conquérant. Quand nous arrivâmes en Algérie, deux justices principales s'y rendaient : la première était représentée par les cadis, qui remplissaient à la fois les fonctions de juge et celles de notaire. Chaque village avait le sien, reconnu par le dey; en plusieurs lieux, et notamment À Alger, ils étaient au nombre de deux et correspondaient aux deux écoles principales de jurispnidence • musulmane. On sait en effet qu'il existe dans le monde musulman quatre jurisprudences différentes. L'école des Schaféites a ses principaux atleptes en Egypte et Syrie, celle des Hanbalites en Chaldée, celle d'Hanéfi dans la Turquie d'flurope et en Asie Mineure, celle de Malek dans la Barbarie et le Soudan. L'Algérie appartient donc t\ la secte de Malek; mais, tant que Tûdjeac resta maître de la Régence, il y eut deux cadis, dont l'un, le cadi Hanéfi, exerçait sa juridiction sur les Turcs, Tautre, le cadi Maléki, avait pour justiciables les indigènes. En matière criminelle il n'y avait* qu'un seul recours contre la sentence du cadi, l'appel au souverain. En matière civile, on

OÉOGRAPIIIR POLITIQUE. 617

pouvait s'adres-îer au ca<li du rite opposo, qui r^*uiiissait alors des inupIitiK et quelques tolhas, et devant eette réunion, iioniniée mcfljeléx^ l'affaire s'instruisait de nouveau : mais le niedjel6s n'était qu'un comité consultatif, car le cadi demeurait toujours le maître <le confirmer sa décision antérieure. En ce cas on recourait A un autre ca<lî, et les procès n'avaient d'autres termes que la patience du plaideur le moins opiniâtre ou plutôt le moins riche.

La seconde justice se nommait la justice rabbinique. Le trilmn.il rabbinique jugeait exclusivement, au criminel comme au civil , les affaires entre Israélites ; mais il jugeait sans appel et avait k sa dis]K>sitîon une force executive spéciale.

Or, par la capitulation de 1830, nous avions promis de resiK^ctcr les coutumes et les priviU^ges de nos nouveaux sujets. Il nous fallait donc conserver les cadis et les rabbins. D'un autre côté, de nombreux Européens arrivaient chaque jour, et ce n'était pas l'élite de la population. On ne pouvait les contraindre à accepter la juridiction nmsulmane ou rabbinique. On pourvut donc au plus pressé, et, tout en laissant subsister les juges indigènes, un arrêté du gouverneur, en date du 9 septembre 1830, fonda à Alger un tribunal composé de plusieurs juges et d'un greffier. Cette première organisation était défectueuse, non sculc*ment parce qu'elle permettait aux tribunaux Indigènes de rechercher et de punir les crimes et délits commis par leurs coreligionnaires, sans que l'autorité française eût qualité pour intervenir dans les jugements, mais surtout parce qu'aucune des institutions, qui sont connue le complément de la justice, n'avait été réglée d'une façon satisfaisante. Ainsi, pour n'en citer qu'un exemi)le, la profession d'avocat avait été livrée à la libre concurrence et était devenue l'objet d'une scandaleuse exploitation.

L'ordomiance du 10 août 1834 améliora cette situation. Elle su}»prima les tribunaux rabbiniques ; elle introduisit le recours en cassation, tant au civil qu'au criminel , contre les décisions des cadis, et soumît ces décisions au visa et à Tapijel facultatif du procureur général ; elle assura la poursuite et la répression de tous les crimes, même entre indigènes, enfin elle créa à Al;,^er une cc»ur d'api)el sc»us le nom de tri-

biinal supérieur. C'était un premier progrès, un premier pas en avant Vers Tunité de la I/^gislation ; et vraiment, quand on consid?'re les obstacles de toute nature que présentaient la diversité des religions et des races, le désordre né de la conquête, la prépondérance de Tauforîté militaire, et la mobilité des systèmes de gouvernement, on sY»tonnera qu'on ait réussi si rapidement h asseoir les bases d'une organisation judiciaire.

L'ordonnance du 26 septembre 1842 marque un nouveau progrès : d'abord elle constitue régulièrement la justice franç.aise. Des tribunaux de première instance, relevant de la cour d'appel d'Alger, sont institués à Alger, Oran, Philippeville et Bone, et des juges de paix sont nommés dans les localités importantes. De plus, il est décidé que les tribunaux musulmans continueront à connaître les affaires civiles, mais, au criminel, ne pourront instruire que les crimes non prévus par la loi française.

Nous ne pourrions citer ici toutes les modifications apportées à l'onlonnance de 1842. Les unes furent excellentes, par exemple la remise entre les mains du ministre .de la justice de la magistrature algérienne , qui, jusqu'alors , avait dépendu du ministre de la guerre (1848), ou l'institution du jury dans des conditions analogues à celles de France (1870). D'autres furent déplorables, par exemple le décret d'août 1848 laissant dans les attributions du ministre de la guerre le service de la justice indigène, décret encore aggravé par celui du 1" octobre 1854 qui établissait l'indépendance absolue, en matière civile, de la justice indigène vis-à-vis de la justice française, et la constitution desmedjelés en cours souveraines. On avait, en séparant ainsi les Algériens en Ccitégories distinctes de justiciables , commis une lourde faute. Protégées par leur onmipotence , les décisions des tribunaux musulmans donnèrent naissance aux réclamations les plus vives. Plus d'une fois les indigènes , qui ne pouvaient s'adresser à nos magistrats pour réformer les arrêts de leurs tribunaux, firent retentir les cours d'assises de. leurs plaintes contre la corruption de leurs cadis. Enfin, en 1859, pendant le ministère de Chasseloup-Laubat, parut un décret réiiarateur qui consacrait trois grandes mesures : 1* la faculté

UÉUUKAPIIIE PULITigOE.

[K)ur leti iiidij^ucs du cuntractc-r suus IV-iiipiru de la loi traiiyaisc; ce qui abfûssait les barn6rvs mitre la sucivté arabe et tus culuiis; 2* la surveillance de la jutittee iiiilij^'èiiu i>ar notre iiinj,'ist rature et le droit d'appel devant noij tribunaux , ee qui jfrévenait les abus , les réiiarait au besoin, popularisait les idées du dryit et inspirait lu resi)ect de U justice; 3* une procédure des plus promptes et des moins coûteuses, et qui peniiet l'uiitrée de nos tribunaux au pliLs humble du nos sujetit algériuus.

Depuis 1850 de nombreux jrotiVL-nienit.-uts se sont suceédu dans

- AiM >lc u imtiuM d'&lgOi d'a)«éi

pdati, ■H»nni«m i V. ik Ujruuciu

notre pays, et de nouvelles modifications ont étô ap|K>rtées A l'organisation de la justice eu Algérie. Nous ne pouvons les suivre dans tous leurs détails. Le débat paraît .s'être concentré entre les partisans de l'unité judiciaire et les protecteurs de la justice indigène. Nous n'Lésîtons pas à nous ranger parmi les premiers, d'abord parée qu'il n'y a pas de meilleur instrument d'assimilation qu'une justice uniforme et égale pour tous, et eu second lieu parce que nous soniirics pénétré du sentiuient de la supériorité de notre civilisation sur les uioiurs corrompues et les usages mauvais de la société musulmane. Nous ne croj'ous pas eepcudaut qu'il suit possible de supprimer du jour au lendemain les tribunaux des cadis. Les endis, [«our l'indig^-ne, servent

iioii svulfiiii;iit <K' jii;^i--fi, iii>'(r.s niiHsi dv notaires et iiiûiim d'unk-k-rti (le l'itat civil. Or, Kcrart-il {io^shîMu (II- furcL-r nos jufîts à coiiiiHÎtru «les litiges ayant trait au Htatut persoiiiiel ilc-s iiidigtViies, i\ deK i|iiest(niis de filiation, d'tw'ritaj^'eH, de di^'orec, de iiial61ictioii [tatenielle, de pnjitieiise de triariage, d'iiii[>ui)isaiice, etc., hcIoii la lu! islaiiiii|ue? Nus notaire» aiiraieiit-ils seuls qualité'] tuiir dresser des aetes qui, d'a[iri-s nos formes, seraient impossibles à dresser i\ cause de l'absence de justificatiuus et du iiiaiique de iK>uv<tirs rigidiers, et de plus coûteraient fort

tV A'M',

îf

fif. Ut. — iimm di la prerlue» d'Onn : mtmi mutt qn* b parm pifcMeDI».

cher, tandis que les cadis se contentent de la pr4!!-sencx> dus |)artieB et ne réclament qu'un modeste salaire? Enfin nos maires {Hiuvent-ils célébrer les mariages des in<Iig&nes qui se font presque toujours par procuration, et accepter leur* divorces ou leurs retours de divorces?

La loi civile se confond pour les indigènes avec la loi religieuse. Si l'on commettait l'imprudence de porter la main sur cette loi, tous se lèveraient et se feraient tuer jusqu'au dernier. Donc, puisqu'il est impossible, |x>ur le moment, d'im|KJser i\ nos sujets algériens notre lé** gislation, il faut, jusqu'il nouvel ordre, leur laisser leurs tribunaux particulieni. Seulement rïen ne nous cmpL-clie d'améKorer et de transformer iuseiisiblement cette situation. On a tr<*:s sagement agi en enlevant

GKU,GUAPiliK roLlTigUE.

aux cadîs la coimaîssaiicu du t«mtis les aiïaîres crîiiiînelles, réservm. aux tribunaux fraii^*ais. On a fait mieux encore en peniicttant aux indigènes d'appeler, en matière civile, devant nos tribunaux. Aussi bien ils ne s'en font pas faute, et savent très bien se plaindre à, nos nia- «^istrats et fonctiomiaires, (puind ils se croient victimes d'une injustice. Un député algérien demandait récemment A la cliambre h'i KUppres* sion des cadis, mais il n'indiquait pas la façon do les remplacer, c Que Ton se contente, pour le mojuent, de compléter les mesures de surveillance et de contrôle im|)()sées aux cadis; <iu'on exîjçe d'eux une

tlft. IM. — Aruwf lie U province Uv Coaatantiiir ; iu£-iu« «ourot.

bonne instruction ; qu'on ait soin de ne donner «le l'avancement qu'à ceux qui ont fait leurs preuves comme capacité et moralité; que les autres soient impitoyablement brisés, et, alors, les cadis jiourront encore, iHjndant des années, rendre de grands services et être les auxiliaires de nos magistrats dans leur imiKirtante mission. > (Mekciëk, Alf/éne en 1880, p. 221.)

A l'heure actuelle, voici quelle est l'organisation judiciaire de l'Algérie (décret du 10 août 1874).

1** Une cour d'appel siégeant à Alger.

2*" Des tribunaux de prenii<*re instance siégeant à Alger, Blidali, Tizi-Ouzou, Constantîne, I{<Mie, Hougie, Pbiliiqieville, Sétif, Oran,

Mostaganeiu et Tleiiiccu. La proc^^lure, devant la cour ou les tribunaux, est la même qu'en France pour les affaires civiles, avec cette différence que les avocats défenseurs, qui renq»lissent en Algérie les fonctions d'avoués, peuvent plaider en toutes matières, sans que les parties aient besoin de recourir au ministère d'un avocat. De plus, connue les indigtnes ont le droit d'interjeter appel devant nos tribunaux des dét;isions de leurs cadis, à chacun de nos tribunaux est annexée une chambre composée de juges musulmans qui, de concert avec les juges français, statue en dernier ressort.

3® Des tribunaux de paix siégeant à Alger, Aumale, l'Arba, IJoufarick, Bou-Saada, col des Bi»ni-Aïclia et Coléah pour le ressort du tribunal d'Alger; Biidah, Cliercliell, Djelfa, Duperré, Laghouat, Marengo, Medeali, Miiiansdi, Orléansville, TéiR»set Teniet-el-Had dans le ressort du tribunal de lîlidah ; Bordj-Meiiaïel , Delly, Dra-el-Mizan, Fort-National et Tizi-Ouzou dans le ressort du tribunal de Ïizi-Ouzou ; Ain-Mokra, Bone, Guelma, La Calle, Mondovî et Souk-Ahras ressortissant au tribunal de Bone ; Akbou, Bougie, Djidjelli et Takitount ressortissant au tribunal de Bougie; Aïn-Beida, Batna, Biskra, Constantine, Khencliela, Mila, Oued-Atménia, Oued-Zénati, Oued-Kahnioun et Tébessa ressortissant au tribunal de Constantine; Collo, El-Arrouch, Jemma[)es et Philipi>e ville ressortissant au tribunal de Philippe ville; Bordj-bou-Arreridj, Saint-Arnaud et Sétif ressortissant au tribunal de Sétif; Inkerman, Mascara, Mostaganem, Perregaux, Relizane, Saïda et Tiaret ressortissant au tribunal de Mostaganem; Aïn-Temouchen Daya, Oran, Saint-Cloud, Saint-Denis du Sig, S^iinte-Barbe du Tlélat, Sidi-bel-Abbès ressortissant au tribunal d'Oran, et à celui de Tlemcen, Lamoricière, Nemours et Tlemcen.

Les juges de paix ont une compétence fort étendue. Eu matière civile et connuerciale ils jugent en premier ressort jusqu'à 10,000 francs, et en dernier ressort jusqu'à 500 francs. Ils connaissent des délits dont le maximum de la peine ne dépasse pas six mois de prison. Dans toutes les localités où n'existe pas de tribunal, ce sont eux qui agissent d'ofiice, quand un crime leur est signalé, et*font l'instruction de l'affaire. Ils reçoivent aussi des commissions ou des délégations roga-

toîres (lu juge «rinstructîon di» leur tril»iiii«il <rarroii(lÎKseineiit. Aussi leur place n'cst-ollo pas une sîuéirure. Plusieurs sont assistc^'s iVun juge Buppl^*ant appointe^', avec lequel ils partagent le service. En KaUyIie, connue on leur reconnnan<le <le tenir conii>te, autant que possible, des coutumes indigences, ils sont assist^^s d'un magistrat musulman ayant voix consultative.

4* Des tribunaux musulmans, déterminés par le gouverneur général. Ces tribunaux ne traitent que les aflhires civiles entre nuisulmans. Ils tranclient en dernier ressort les litiges ne <lépassant pas 200 francs de capital. Les cadis sont assistés par des adcl et des badi-adel^ témoins légaux de la sentence rendue par le juge, et remplissant les fonctions de grefïiers et de suppléants. On peut appeler de leurs décisions soit devant les medjelés consultatives, soit devcint les chand^rcs musulnuanes de nos tribunaux de p^emi^re instance. Les in<ligèiies ont la plus grande confiance dans nos magistrats. Ils recourent h eux bien plus souvent qu'aux medjelés, et c'est même un spectacle fort curieux que de voir des juges cbrétiens discutant des procès délicats, qui ne peuvent être ré'solus qu'en s'inspirant de la loi et de la religion musulmanes.

En territoire militaire, l'instruction des crimes est faite par les officiers des bureaux arabes, et l'ciffaire traduite en conseil de guerre. Quant aux délits, la punition en est confiée j\ des commissions disciplinaires, sîégeaîit au chef-lieu de la subdivisîcm ou du cercle. Les commandants supérieurs et les officiers des bureaux arabes i)euvent infliger directement des peines variant de deux mois k liuit jours de prison et de 300 francs î\ 20 francs d'amende.

Telle est l'organisaticm de la justice en Algérie. A-t-elle sufTî pour assurer la sé^curité? C'est une question qu'il nous reste à examiner.

La séîcurité n'exist(î ni dans les villes, ni dans les campagnes. Dans les villes les attentats contre les personnes sont trf's frc'fiucnts, car la population flottante est considérable ; elle se compose non seulement des immigrants de toute nationalité, nuiis encore des kliouans en tournée, des pèlerins, des mendiants et des émissaires de toute sorte. Au temps de la domination turque, la police d'Alger passait

pour excellente : aujotinriiuî elle est trop peu nonil»rcuse, mal pay/'e, peu consî<l^T/'»e..De plus, elle manque <rînterniAliaîres avec les în<ligènes. Autrefois on avait somnis les ^^traugers et les nomades k la juridiction de syndics ou aminés, qui visaient les permis de circuler, et Bcrvaient presque de r/'pondants vis-à-vis des indigènes. On a conunisla faute de les supprimer, et les nomades de toute catégorie, ne se sentant plus retenus, ont luclié la hride à leurs d<5pr<5dations. Dans les campagnes le mal est encore pire. La p(»licc y était jadis faite par les caïds et les cheicks sous l'autorité directe du bureau arabe, mais, au fur et à mesure que les indigènes ont passé du territoire militaire au territoire civil| ils se sont trouvés placés sous la triple autorité des administra* leurs civils, des maires et des magistrats : et, ces diverses autorités se trouvant en lutte les unes contre les autres, leurs forces se sont paralysées dans de stériles conflits et ranarcliic a succédé à Tordre. Le brigandage est devenu une véritable profession. Le cultivateur qui a fini sa journée doit veiller encore s'il ne veut pas que ses bestiaux soient volé»s, les murs de son écurie percés, et ses ré»coltes enlevées. Quelquefois protégés par les agents de l'administration, ou forts de la coimivence des indigènes, on a vu des chefs de bandes organisées, un Bou-Zian dans la province d'Oran, un Bou-Guerra dans celle de Constantine, terroriser la contré'C et braver, pendant plusieurs mois, les reclierclies de la justice. Cette situation est intolérable. Il faut y remédier à tout prix.

On a proposé : V l'augmentation de l'effectif de la gendarmerie, 2* la déportation des indigènes récidivistes, 3° l'établissement de la responsabilité collective des tribus : mais les gendarmes, bien qu'excellents militaires, ne connaissent ni le pays, ni la langue. Il arrive souvent que l'bonune qu'ils cherchent ne se cache pas ou même se donne le malin plaisir de leur servir de guide. Les gendarmes, en un mot, sont très utiles en France, mais ne peuvent rendre que de médiocres services en Algérie. Bien que draconienne, la seconde mesure, celle de la déportation appliquée aux récidivistes, pourrait peut-être trouver son application immédiate. Reste la troisif*me mesure, la responsabilité collective; on a préconisé ce système, surtout i»our enq>ccher les in-

GEOUKAIMIIK roLITlQUK.

ceii<Iies de forets, mais rareiiM*iit les vrais coupaMes ont 6{v livras; (railleurs, au point de vui* moral, il est fort injuste de punir des innocents sous prétexte que lecoupaMe est sans doute l'un d'entre eux. La justice répressive n'est certes p;is infaillil^le, mais elle ne peut bc tronii>er sciemment. Il faut donc rejHHisser cette mesure qui, d'ailleurs, eut împratîcalde , car quiconque connaît les mœurs des indi<^nes sait que les malfaiteurs vont srmvent très loin de leurs donn'ciles |iour exécuter leurs mauvais coups.

Ce qu'il importe avant tout de faire pour rétablir la «évurité, c'est de replacer les indigènes sous le joug d'une autorité forte et surtout unique. Ils ne conqtrennent pas la division des pouvoirs, et n'admettent que les idc*es simples, mais qui s'imposent. En second lieu on pourrait créer une police spéciale conq^osét; «l'agents énergiques, ayant sous leurs onlres des cavaliers indigènes. Il serait encore à désiaT qu'on rétablit le permis de circulation |Kair les indigènes hors de chez eux, et qu'on instituât de nouveau le corps des aminés ou syndics. En un mot on ne parviendra à faire disparaître le brigandage qu'en le poursuivant sans rémission et sans pitié.

Sans doute la tache n'est pas aisée, mais nous ne possé<h>ns l'Algérie que depuis un demi-siècle, et la consécration du temps manque encore i\ notre œuvre.

àU^ÈÊOE.

Page 1