CHAPITRE in
Jusqu'à ces dernières années, l'Algérie n'avait pas eu d'individualité budgétaire. Les recettes opérées au nom de l'État s'y percevaient en vertu de la loi de finances; les dépenses y étaient effectuées sur les crédits votés par le Parlement. Le décret du 26 août 1881, en prononçant le rattachement aux différents ministères des services civils jusqu'alors placés sous l'autorité du gouverneur, disposait que les propositions budgétaires concernant ces services seraient arrêtées par les ministres, chacun en ce qui le concernait, mais « sur l'avis du gouverneur général et après examen du Conseil supérieur ».
Les crédits relatifs à l'Algérie, épars depuis 1881 dans les budgets des divers ministères, avaient été groupés à partir de 1892 dans un état séparé^ et les recettes, autrefois disséminées dans les tableaux des voies et moyens du budget, avaient été unifiées en un seul tableau. Mais cette coordination n'était guère plus qu'une opération de statistique; elle était d'ailleurs très incomplète, car plusieurs ministères continuaient à figurer au budget de l'Algérie partie au compte du ministère de l'Intérieur, partie à leur propre compte. Pour grouper les dépenses de l'Algérie en un budget spécial et les aménager de
Voy. les rapports sur le budget de l'Algérie depuis 1891, notamment ceux de MM. Burdeau, Jonnart, Le Moigne, etc., et le rapport de M. André Berthelot sur le projet de loi portant création d'un budget spécial. Le rapport de M. Burdeau a été réédité sous le titre : VAlgérie en 1891.
manière à en tirer le meilleur parti, il ne suffisait évidemment pas de les imprimer côte à côte sur des feuilles brochées dans le même budget.
L'idée du budget spécial, distinct de celui de la métropole, est fort ancienne. L'ordonnance du 21 août 1839 avait déjà divisé les produits et revenus de l'Algérie en deux catégories : ceux de l'État, ceux de la colonie, correspondant à deux catégories de dépenses. Abandonné en 18ii5, ce système fut préconisé par les maréchaux Randon (185/i) et Pélissier (1861), mais sans résultat. En 1869, le Sénat, auquel la constitution de 1852 avait attribué le pouvoir constituant en Algérie, prépara une constitution algérienne; M. Béhic, rapporteur de la commission nommée à cet effet, proposait de diviser les dépenses et les recettes de l'Algérie en deux parts. L'État, conservant à sa charge les dépenses de gouvernement, de protection et de haute administration, aurait perçu en compensation un certain nombre d'impôts. Toutes les autres dépenses auraient incombé à un budget du service local voté en Algérie par les représentants de l'Agérie; elles se seraient trouvées alimentées par des taxes consenties de la même manière et dont le pouvoir législatif central se serait seulement réservé de consacrer le principe. M. Béhic demandait è l'Empereur d'associer l'Algérie à la conduite de ses propres affaires et de créer « un Conseil supérieur investi, en matière de finances locales, de la plupart des attributions et mis en possession de tous les contrôles que le Corps législatif exerçait en matière de finances publiques ^ ». Dans ce conseil supérieur élu ne devait figurer aucun fonctionnaire. Mais une politique toute ditîérente prévalut à la suite de l'interpellation Le Hon et surtout des décrets de rattachement.
En 1887, M. Tirman, gouverneur général, d'accord
1. Le rapport Armand Béhic, resté célèbre, est reproduit en annexe à la déposition de M. Jules Cambon à la Commission sénatoriale d'étude des questions algériennes de 1891.
avec le Conseil supérieur, avait imaginé un projet de budget spécial algérien, auquel on aurait attribué toutes les recettes perçues dans la colonie pour le compte de l'Etat. La métropole aurait gardé à sa charge les dépenses de la guerre et de la marine, les annuités d'emprunts et les garanties d'intérêt jusqu'à concurrence du chiffre de 15 millions qu'elles atteignaient en 1887. Le surplus des garanties d'intérêt, les frais d'administration, les travaux publics ordinaires et extraordinaires devaient être supportés par le budget algérien. On devait pourvoir aux travaux les plus urgents au moyen d'emprunts contractés pour le compte de l'Algérie.
Bien accueilli en Algérie, le projet de M. ïirman ne rencontra pas dans la métropole la même approbation. En se prononçant contre le budget spécial, le rapporteur du budget de 1891, Auguste Burdeau, s'était préoccupé de rechercher une autre solution au problème financier algérien. « Ce qu'il faut à l'Algérie, disait-il, ce n'est pas une brusque consommation de capitaux,... ce sont des ressources régulièrement croissantes et un développement progressivement accéléré des travaux neufs, des services correspondants et même des autres services publics. » Ces ressources, il proposait de les demander à l'Algérie ellemême, en les cherchant : 1*" dans le développement naturel des taxes existantes; T dans une meilleure exploitation des propriétés de l'État et surtout des forêts; 3° dans la création graduelle d'impôts nouveaux qui feraient disparaître peu à peu les immunités fiscales. Ce plan, accepté presque sans discussion par le Parlement, exigeait une continuité de vues et d'attention qu'on n'a pas toujours eues par la suite. Alors que les dépenses et les recettes devaient progresser parallèlement, on a cédé à la tentation de grossir les recettes sans ménager toujours assez les forces contributives du pays, et on a appliqué aux dépenses un parti pris d'économie parfois aveugle, dont des services importants, tels que la colonisation, la jus-
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lice criminelle, l'enseignement des indigènes, l'aménagement des forêts, ont eu gravement à souffrir. De A2 3/iOO00 francs en 1892, le budget des recettes a passé à 52 Ihfè 000 aux prévisions de 1896, subissant une majoration de plus de 10 millions, tandis que le budget des dépenses civiles, de 43 418 000 en 1892, de 49 631 000 en 1896, n'augmentait guère que de 6 millions. Le problème financier restait posé et attendait toujours sa solution.
Dès 1893, M. Jonnart, de beaucoup le mieux informé des rapporteurs qui ont abordé les problèmes algériens, préconisait de nouveau la création d'un budget spécial discuté par une assemblée locale. Le 23 août 1898, la réforme budgétaire fut amorcée par les décrets instituant les délégations financières et réorganisant le Conseil supérieur. Le projet de MM. Brisson et Laferrière reproduisait à peu près celui d'Armand Béhic et du Sénat impérial ; il reposait sur la division du budget de l'Algérie en deux budgets^ l'un dit de souveraineté et l'autre dit spécial, pour les dépenses seulement. Il n'y avait pas de budget spécial pour les recettes; l'État abandonnait la moitié des revenus de toute nature perçus en Algérie, plus les excédents à réaliser durant les dix premières années. Ce n'est cependant pas encore ce projet qui prévalut, mais celui du budget intégral autonome. Le 19 mars 1900, la Chambre vota une proposition de MM. Etienne, Barthou, Le Moigne, Thomson et Bienvenu-Martin, qui réclamait le fonctionnement du budget spécial à partir de 1901. Le projet présenté par le gouvernement en exécution de cette décision, et légèrement amendé par la Commission du budget, fut voté sans discussion à la Chambre des députés sur le rapport de M. André Berthelot, et au Sénat sur le rapport lie M. de Verninac. Il a été consacré par la loi du 19 décembre 1900.
Aux termes de cette loi, l'Algérie est dotée de la personnalité civile. Elle peut posséder des biens, créer des établissements d'intérêt colonial, concéder des chemins de fer ou autres grands travaux publics, contracter des
empriinls; en matière d'emprunts et de concessions de chemins de fer, Tapprobation par nne loi est obligatoire. L'Algérie est représentée dans les actes de la vie civile par le gouverneur. Elle a un budget propre, enlièrement distinct do celui de la métropole, qui comprend en recettes les impôts de toute nature, redevances, fonds de concours et autres produits perçus par le Trésor en Algérie, à quelque titre que ce soit, sauf ceux afiférents à la vente des produits des monopoles de l'État et à la taxe militaire; en dépenses, l'ensemble des dépenses civiles, les dépenses de gendarmerie et les pensions des fonctionnaires et agents coloniaux pour les services rendus à partir dn 1" janvier 1902. Les frais des garanties d'intérêt des lignes de chemins de fer existantes restent à la charge de la métropole jusqu'au l^'janvier 1926*. Les dépenses de la guerre et de la marine sont laissées en dehors et incombent à la métropole. C'est en somme l'application à l'Algérie d'une mesure d'ensemble édictée pour les autres possessions extérieures de la France par la loi de finances de 4900, qui a constitué des budgets coloniaux distincts.
Aux budgets coloniaux la loi du 19 décembre 1900 emprunte également la distinction des dépenses en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives. Les premières, expressément désignées quant à leur nature et à leur montant dans un tableau annexé à la loi, comprenant les frais d'administration générale et des services civils rattachés : justice, instruction publique, cultes non musulmans, trésor et douanes; les traitements des fonctionnaires et des agents mis à la disposition de la colonie; les dépenses de la gendarmerie; celles des services musulmans et des affaires indigènes; l'acquittement des dettes exigibles. Toutes les autres dépenses sont facultatives. Dans le cas où les assemblées algériennes n'alloueraient pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire ou n'alloueraient qu'une somme insuffisante, le gouvernement
1. Un projet de loi du 12 novembre 1903 abroge cette disposition et lui substitue le principe de la répartition simultanée des charges.
peut en prononcer rinscription d'office par décret rendu en Conseil d'État sur le rapport du ministre de l'Intérieur.
Le budget, préparé par le gouverneur sous le contrôle du ministre de l'intérieur, est délibéré et voté d'abord par l'assemblée plénière des délégations financières sur le rapport de sa commission des finances, puis par le conseil supérieur. En ce qui concerne les crédits, il importe de noter que l'initiative des propositions de dépenses de personnel est réservée au gouverneur seul, et que Je conseil supérieur ne peut prendre l'initiative d'aucune dépense nouvelle, ni relever les crédits votés par les délégations financières.
En ce qui concerne les créations ou suppressions d'impôts, les modifications de leur assiette, de leurs tarifs ou de leur mode de perception, réserve faite pour les droits de douane qui restent dans les attributions du Parlement, l'assemblée plénière des délégations financières délibère sur la proposition de Tune d'elles ou du gouverneur général et le conseil supérieur ne peut qu'adopter ou rejeter les décisions prises par les délégations. En cas d'adoption, la décision n'est exécutoire qu'après avoir été homologuée par un décret en conseil d'État.
Voté par les assemblées algériennes, le budget devient exécutoire et est réglé par décret du Président de la République sur le rapport du ministre de Tlntérieur. Mais le Parlement conserve le droit d'autoriser annuellement la perception des droits, produits et revenus. Dans le cas où le budget ne serait pas voté et homologué lors de l'ouverture d'un exercice, celui de l'exercice précédent s'appliquerait de plein droit.
Le compte administratif de chaque exercice est successivement présenté aux délégations financières et au conseil supérieur, qui statuent par voie de déclarations. Il est définitivement réglé par décret.
Il n'y a pas lieu de revenir ici sur les objections qui ont été si longtemps faites au budget spécial de l'Algérie. La persistance avec laquelle il a été réclamé par les
hommes les plus compétents, aussi bien que la résistance prolongée qui a été faite par d'excellents esprits, montre assez combien la question est délicate. L'objection politique consistant à dire que Tautononiie financière serait un premier pas vers l'autonomie politique et l'indépendance totale ne semble pas pouvoir être soulevée à l'occasion du budget spécial tel que l'a organisé la loi de 1900, qui laisse aux pouvoirs publics le contrôle et la surveillance, et, dans certains cas, un droit de veto absolu. Il n'y a pas davantage lieu de s'arrêter à l'objection tirée de l'atteinte portée à l'unité budgétaire, puisqu'on n'a fait qu'appliquer à l'Algérie une mesure édictée en 1900 pour les autres possessions extérieures de la France. Au vrai, la plus grave objection, celle qui a retardé si longtemps cette réforme, c'est que le budget de l'Algérie ne remplissait pas ou remplissait mal la condition essentielle d'un budget quel qu'il soit, qui est de se tenir en équilibre.
Le principal argument en faveur du budget spécial, c'est la nécessité d'intéresser les Algériens à la gestion de leur budget. « L'Algérie, disait M. Le Moigne, a toujours été traitée par la métropole comme un fils de famille à qui les parents paient ses dépenses, non quelquefois sans mauvaise humeur, mais qui, n'ayant pas de ressources propres, sachant la caisse paternelle bien garnie, cherche à se procurer le plus d'argent qu'il peut et n'a guère le souci d'en faire bon usage. » L'Algérie n'avait aucun intérêt direct à l'augmentation de ses revenus, puisque ses plus-values budgétaires passaient au budget général de la France, ni à la diminution de ses dépenses, puisque les économies réalisées de ce chef ne lui profitaient pas. D'autre part, la métropole estimait avoir assez fait pour sa colonie et ne voulait pas s'imposer de nouveaux sacrifices. Or, l'Algérie est encore loin de posséder l'outillage nécessaire à son développement économique. Pour mettre en valeur son sol, il faut qu'elle puisse construire ou compléter ses routes, ses chemins de fer, ses ports, ses barrages et
autres travaux hydrauliques, aménager ses forêts, reboisef ses montagnes; pour encadrer ses habitants indigènes et les gagner à la vie civilisée, il faut qu'elle achève d'étendre sur la zone de culture le réseau de la colonisation, qu'elle bâtisse des écoles pour les Européens et les indigènes. Il / y a quelques années, on n'estimait pas à moins d'un demimilliard le coût de ces dépenses de premier établissement. En les limitant aux travaux dont l'urgence est le mieux démontrée, on arrive encore à une évaluation approximative de 250 à 300 millions. Donner à l'Algérie les moyens de compléter son outillage et la consulter sur les dépenses payées par elle et faites sur son territoire, tel est le double but qu'on a cherché à atteindre par le budget spécial, sur le principe duquel tout le monde à peu près a fini par se mettre d'accord.
Tout au plus peut-on penser que le système préconisé par M. Laferrière, et dans lequel les dépenses dites de souveraineté continuaient à dépendre uniquement du Parlement français, les dépenses dites coloniales seules étant réservées à l'examen et au vote des assemblées algériennes, eût mieux ménagé les transitions. Si l'on voulait absolument un budget algérien « intégral », on eût pu adopter la combinaison proposée par M. Jules Cambon et d'après laquelle le Parlement français statuait définitivement sur les dépenses de souveraineté, et votait pour les dépenses de caractère local et colonial un chiffre global que les Assemblées algériennes auraient ensuite réparti à leur gré entre les chapitres.
Uévolution administrative et financière de l'Algérie s'est encore continuée par la loi du 24 décembre 1902, qui a créé, sous le nom de territoires du Sud, un groupement spécial composé d'une partie des territoires de commandement et ayant, à partir du 1®' janvier 1903, un budget autonome et distinct de celui de l'Algérie. Le but qu'on s'est proposé est de réduire au strict nécessaire des dépenses démesurément grossies depuis quelques
années. Ces territoires sahariens, terrains de parcours lie nomades et oasis séparées par de vastes solitudes, doivent être administrés par les procédés les plus simples et les plus économiques. Inaccessibles à la colonisation européenne, ils ne présentent que des ressources très minimes : il serait également injuste de les dépenser au dehors et de prélever sur les contribuables français de la métropole ou de l'Algérie les frais d'une occupation et de services administratifs disproportionnés avec relÏL't utile qu'on en peut attendre. La limite nord de ces territoires paraît avoir été déterminée surtout par la préoccupation de laisser au nouveau groupement des recettes suffisantes pour équilibrer ses dépenses civiles ordinaires. Encore une subvention de la métropole, dont un article de la loi prévoit l'allocation, demeurera-l-elle nécessaire. Le budget des territoires du Sud sera établi par le gouverneur dans les formes à déterminer par un règlement d'administration publique actuellement à l'étude.
En bonne logique, cette organisation des territoires du Sud aurait dû précéder celle du budget spécial de l'Algérie. D'autre part, les déparlements algériens, groupements artificiels de morceaux disparates « n'ont pas à proprement parler, écrivait M. Jonnart en 1893, d'existence bugétaire ». Leur suppression permettrait au budget algérien de se mouvoir plus librement; le prélèvement fait sur l'impôt arabe (5/10) qui est le gros chapitre fournissant à lui seul plus de 7 miUions aux budgets départementaux, viendrait ahmenter le budget de la colonie.
Les assemblées algériennes ont voté, en vue de l'exécution de travaux publics, de colonisation et de forêts, un projet d'emprunt qu'une loi du 7 avril 1902 a autorisé le gouverneur à effectuer jusqu'à concurrence de 50 millions. L'emprunt, qui doit être réalisé par tranches de JO millions, sera amortissable dans un délai maximum do soixante ans.
La colonie va disposer ainsi de ressources importantes :
il sera intéressant de suivre de près remploi qu'elle en" fera. Jusqu'ici l'expérience, quoique de courte durée^ semble tourner en faveur de l'institution du budget spécial. Alors qu'autrefois les servies productifs de l'Algérie étaient parcimonieusement dotés, ils sont aujourd'hui largement pourvus, grâce à l'emprunt. D'autre part, les crédits sont mieux employés et les assemblées algériennes se montrent animées d'un louable esprit d'économie. Elles s'efforcent aussi d'éviter la création d'impôts nouveaux, dont elles seront peut-être amenées cependant à reconnaître la nécessité.
Le régime impositaire de l'Algérie n'est pas encore le même que celui de la France et les immunités qu'on avait jugées nécessaires pour favoriser le développement d'un pays en formation subsistent encore en partie. Actuellement, les Européens d'Algérie payent en fait d'impôts directs la contribution sur les propriétés bâties et l'impôt des patentes. En fait de contributions indirectes, ils bénéficient d'exemptions totales ou partielles des droits sur les boissons, les sels, les allumettes, les voitures publiques, les chemins de fer ; pour l'enregistrement, d'une exemption totale des droits de mutation par décès, d'une exemption de moitié sur les autres droits.
Sous le nom d'impôt arabe, les indigènes payent des impôts spéciaux, à peu près les mêmes qu'au temps des Turcs et d'Abd-el-Kader. C'est Vachour ou dixième du produit net de la récolte, le zekkat ou dîme sur le bétail, le hokkor^ sorte de rente foncière due à l'État comme ancien propriétaire du sol, dans le département de Constantine, la lezma du Sud, taxe prélevée sur les palmiers, la capitation ou lezma de Kabylie sur les habitants mâles adultes. Celles de ces contributions qui étaient autrefois perçues en nature sont maintenant exigibles en argent. L'unité imposable pour l'achour et le hokkor est la charrue, c'est-à-dire la superficie que peut labourer en trente jours une charrue attelée d'une paire de bœufs, soit
en moyenne 10 hectares. Dans les départements d'Alger et d'Oran, les récoltes sont à chaque campagne classées en très bojines, bonnes, assez bonnes, mauvaises, et le tarif de l'achoiir varie suivant cette estimation ; il a été en moyenne de /i2fr. 37 par charrue en 1895. Dans le département de Constantine, l'achourne subit pas de variations, il est do 25 fr. par charrue, mais le hokkor, qui vient s'y superposer, se montant pour la majeure partie des terres à 20 fr., le principal de la contribution foncière se trouve être à peu près le même que dans le reste de Tx^lgérie. Le taux du zekkat est fixé uniformément à h fr. par tête de chameau, 3 fr. par tête de bœuf, 25 cent, par chèvre, 20 cent, par mouton. La lezma des palmiers varie suivant les localités de 25 à 50 cent, par pied. La capitation kabyle s'élève de 5 fr. à 100 fr. en passant par les taux intermédiaires de 10, 15, 30, 50 fr., suivant les ressources des contribuables.
Au principal des impôls arabes se superposent des centimes additionnels (22), perçus pour le compte des communes, pour l'assistance hospitalière, ou affectés à des œuvres d'assistance, de bienfaisance et d'utilité publique intéressant la population indigène. Les indigènes payent en outre, s'ils sont propriétaires de maisons, la contribution foncière sur la propriété bâtie et les centimes additionnels à cette contribution; s'ils sont commerçants, l'impôt des patentes. Bien que leur consommation soit restreinte, ils consomment des produits d'importation et supportent ainsi leur part des droits de douane et d'octroi de mer. Ils acquittent à l'occasion des droits de timbre et d'enregistrement. Ils sont redevables des prestations et des autres taxes municipales. Ils sont soumis à des corvées, à des amendes foreslières, etc. En 1891, on estimait que sur 80 millions environ payés en Algérie à l'État, aux départements et aux communes par l'ensemble des contribuables, un peu plus de la moitié (/iO 800 000 fr.) était fournie par les indigènes, et que la quote-part de chacun
d*eux ressortait à 11 ir. 50 \ Ce chiffre n'a par lui-même' rien d'excessif. Il est inférieur à la moyenne des charges supportées par les musulmans de Tunisie, qui s'élève à 12 fr. 85 par tête. Mais on a, à juste titre, critiqué les inégalités et les anomalies souvent bizarres de l'impôt arabe, surtout le mode de perception qui, en multipliant les rôles, multiplie pour le contribuable l'obligation des déplacements onéreux. Une refonte complète serait peutêtre dangereuse, mais il est facile de réaliser des améliorations de détail. La commission spéciale instituée à la fin de 1891 pour étudier cette question, après avoir procédé à une enquête générale et à une consultation des djemaas, s'est prononcée contre la transformation des impôts arabes en un impôt de répartition unique. Mais elle a proposé d'* réunir le hokkor à l'achour, d'étenare a toute l'Algérie le système de l'achour fixe, d'y assujettir les Européens cultivant en pays arabe. De même, tout troupeau élevé sur terres indigènes serait passible du zekkat, quelle que fût la nationalité de son propriétaire. La lezma kabyle s'établirait au moyen de contingents imposés à chaque section indigène, la djemaa étant chargée de la répartition entre les contribuables au prorata de leurs facultés. Pour la perception, les rôles de l'achour et du zekkat seraient réunis en un seul, il n'y aurait également qu'un rôle pour les différentes taxes municipales. Les titres de recouvrement seraient remis en deux fois seulement, au commencement et vers le milieu de l'année. Ce sont là d'excellentes mesures. Elles n'ont que le tort d'être demeurées depuis le commencement de 1893 à l'état de projet. Le projet de budget prévoyait pour l'exercice 190/i, au (ableau des voies et movens, les recettes suivantes :
l. Voy. BurdediU, L'Algérie en 1891, annexe II, p. 394, 396. Depuis lors les éléments du calcul : chiffre de la population, nature et rendement des taxes, se sont modifiés. Mais la proportion n'a pas sensiblement changé.
Recettes ordinaires.
% !•'. — Impôts et Revenus.
1° Contributions directes et taxtes assimilées :
Contribution foncière sur les propriétés bâties. 2 060 545 fr.
Contribution des patentes 2 036 997
Taxes assimilées aux contributions directes (redevances des mines, vérification des poids
et mesures, etc) 1 213 815
Contributions arabes, moitié du principal et
centimes d'État 8 112 683
2° Produits de l'Enregistrement 4 2o3 9~5
3° Produits du Timbre 4 149 586
4° Taxe de 4 0/0 sur le renenu des valeurs mobilières 186 965
5° Produits des douanes 14 331 797
6° Produits des contributions diverses :
Droits sur les alcools 5 862 626
Droits de licence sur la fabrication et la vente des boissons. . 1 427 120 Droits de licence sur la fabrica- V 8 040 766
tion et la vente des tabacs 253 142
Droits divers et recettes à différents titres 497 878
S 2. — Produits db Monopoles et Exploitations industrielles de l'Etat.
Produits des postes 3 739 790
Prod uits des télégraphes 1 598 923
Produits des téléphones 181 872
S 3. — Produits et Revenus du Domaine de l'État.
. Produits du domaine autres que le domaine
forestier 1 "56 163
Produits des forets 2 213 190
3 4. — Produits divers du Budget.
Taxe des brevets d'invention, produit du travail des détenus, droit d'extraction des phosphates, etc 635 555
S 5. — Ressources exceptionnelles. Néant.
g 6. — Recettes d'ordre.
Produits universitaires, produits des amendes et condamnations pécuniaires, retenues et autres produits en exécution de la loi sur les pensions civiles, prélèvement du 1/6 de Toclroi de mer, remboursements de frais de traitement dans les hôpitaux, etc.) 3 286 750
Recettes extraordinaires.
Prélèvement sur les fonds d'emprunt 10 000 000
Total 66 799 372
28Zi LA POLITIQUE
Le budget des recettes de l'exercice 1903 se montait à 65 711 026 francs y compris une somme de dix millions provenant des fonds d'emprunt, et en tenant compte de la loi qui a créé le budget autonome des territoires du Sud, celui de l'exercice 1902, où il n'était pas fait état des fonds d'emprunt, à56Zi70 9Zi7francs.
Si l'on se rappelle que les recettes ordinaires étaient de
13 498000 francs en 1851, de 19 717 000 en 1860, de
14 541, en 1870, de 29 266000 en 1880, de 40136000 en 1890, de 47 539 000 en 1894, on voit quel chemin a été parcouru.
Au même budget de 1904, les dépenses de l'Algérie étaient portées pour un total de 65 213 372 francs, abstraction faite des garanties d'intérêt des chemins de fer. Sur cette somme, le service de la dette absorbe 1 569 000 francs, le gouvernement général et l'administration centrale 1 300 250 francs, l'administration départementale 1595 700 francs, l'assistance publique 2 766 000 francs, la gendarmerie 2 981161 francs, le service pénitentiaire 2185 712 francs, les cultes 947 870 francs, l'instruction publique 5 691 603 francs, la justice 2 511 260 francs.
A la section des affaires indigènes figurent l'administration des communes 1198 940 francs, l'instruction publique musulmane 1 272 534 francs, les œuvres diverses intéressant les indigènes 708 336 francs.
Les finances montent à 7146245 francs : douanes 1 590 361 francs, (contributions diverses 2 511 249 francs, enregistrement, domaines et timbre 1098 328 fr.), les postes, télégraphes et téléphones 6 653 704 francs.
Les travaux publics, mines et chemins de fer, abstraction faite de la garantie d'intérêt des chemins de fer, ont une dotation de 8 522 395 francs, l'agriculture 615 284 francs, les forêts 2 965 080 francs, la colonisation 1907 725 francs.
En outre, sur les fonds d'emprunt, 6 200000 francs sont affectés en 1904 aux travaux publics, 2 600 000 francs
aux travaux de colonisation, 1 200 000 francs aux travaux forestiers.
Il n'est pas inutile d'ajouter ici quelques renseignements sur Torganisation et la situation financière des départements et des communes.
Les recettes ordinaires du budget départemental sont constituées : 1° par le prélèvement sur l'impôt arabe (5/10); S*" par les centimes additionnels à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux patentes; 3° par les produits éventuels, parmi lesquels figurent surtout les subventions de l'Etat et les contingents des particuliers et des communes pour les dépenses de vicinalité. Les recettes extraordinaires proviennent des emprunts ou des ventes de biens meubles ou immeubles.
Voici quelle était pour 1901 la situation des trois départements :
Alger
Oran
Constantine.
Ensemble.
Extraordinaires.
Ordinaires.
Rxtra-
ordinaires.