‹ L'AlgérieChapitre 70 sur 102 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

rËtat, du département ou de la commune, membre de la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire. Le nombre de leurs élus varie de 2 à 6, sans pouvoir jamais dépasser ce nombre ni le quart de l'effectif total du conseil. A moins d'être citoyens français, ils ne participent ni à la nomination du maire et des adjoints, ni à la désignation des délégués pour les élections sénatoriales. En face d'une municipalité au choix de laquelle ils ne concourent pas, dans une assemblée où leur infériorité numérique se trouve encore aggravée par leur inexpérience de la langue et des affaires, leur rôle est nécessairement très effacé. La plupart du temps, ils reçoivent avec docilité les inspirations de l'autorité locale et grossissent de leur appoint la majorité du maire. En fait, ce sont les municipalités françaises et les conseillers municipaux français qui administrent seuls. Les représentants de quelques centaines, parfois de quelques douzaines de colons ont en mains les intérêts matériels et moraux de plusieurs milliers d'indigènes. Pour s'acquitter comme il faudrait d'une pareille tâche, pour s'élever au-dessus des préjugés de race, pour résister à l'impérieuse pression des intérêts individuels ou collectifs, ces hommes devraient présenter un ensemble de qualités, une fermeté de caractère, une droiture de jugement, une bauteur de vues qu'il est rare de rencontrer même dans des milieux plus cultivés.

Aussi les plus graves abus se sont-ils produits. Tandis que les ressources communales sont appliquées, parfois sans discernement, aux besoins réels ou factices du centre européen, les annexes indigènes sont négligées ; les chemins, les fontaines, les abreuvoirs ne sont plus entretenus, la désaffectation des fonds spéciaux de prestation les prive des travaux de petite vicinalité les plus indispensables. On a vu des municipalités s'emparer, pour les amodier ou les aliéner à leur profit, des biens propres reconnus aux douars en vertu du sénatus-consulte de 1863. Le décret de 1884 a prévu, « dans les communes de plein

exercice où la population musulmane est assez nombreuse pour qu'il y ait lieu d'exercer à son égard une surveillance spéciale », la création d'adjoints indigènes rétribués, chargés, sous l'autorité du maire, d'administrer cette population. Mais les adjoints professent souvent à l'égard de leurs coreligionnaires la même indifférence que la municipalité dont ils relèvent. Ils n'exercent sur eux aucune action appréciable. Cette masse indigène, livrée à elle-même, n'est plus ni tenue ni surveillée. Les impôts rentrent mal, la police n'est pas faite, « les douars annexés passent à l'état de refuge où les criminels défient toute poursuite », la criminalité augmente au détriment des indigènes aussi bien que des colons.

Depuis une dizaine d'années, on s'est préoccupé de cette situation; on a fait résolument machine en arrière et coupé court aux annexions nouvelles. Quant aux douars déjà annexés^ on se propose de les constituer en sections de commune sous la direction d'administrateurs adjoints, mais en laissant aux municipalités la disposition des revenus et des charges. On obtiendrait ainsi tout au moins une meilleure police. D'autre part, des djemaas ou conseils de notables organisés dans les douars géreraient les biens de ces collectivités indigènes, qui ne pourraient être aliénés ni amodiés sans leur aveu. Burdeaù et, après lui, M. Jonnart, avaient proposé une solution plus radicale, consistant à détacher des communes de plein exercice, pour les faire rentrer dans le périmètre des communes mixtes les plus voisines, les douars arbitrairement réunis. On abandonnerait au besoin aux communes de plein exercice, pour sauvegarder l'équilibre de leur budget, la totalité des recettes de l'octroi de mer. La commune de plein exercice se trouverait ainsi ramenée à des proportions rationnelles et ne comprendrait plus, en fait d'indigènes, que ceux qui vivent réellement mêlés aux agglomérations européennes. Les autres rentreraient dans le

LES QUESTIONS IiNDIGÈNES 303

cadre de la commune mixte, qui répond beaucoup mieux à leurs besoins et aux intérêts généraux de la politique française en Algérie.

Les communes mixtes, malgré les annexions de douars, réunissent encore le plus grand nombre des indigènes du territoire civil : 2 609 000 en 1902. Les colons qui s'y trouvent disséminés ou groupés en petits centres formant section sont représentés dans la commission municipale par des membres élus, à côté desquels siègent, d'ordinaire en plus grand nombre, les caïds ou adjoints indigènes. Seulement l'autorité effective appartient à un agent du pouvoir central, l'administrateur. Il fait fonctions de maire, mais son action est surtout politique, c'est à lui qu'il appartient de surveiller, de redresser, de conduire les populations arabes ou kabyles, en même temps qu'il assiste et guide dans leur œuvre de création ou leur tâche journalière les différents services des finances, des travaux publics, de l'instruction publique, de la colonisation. A ces attributions multiples, il unit les pouvoirs disciplinaires, que lui a conférés pour la première fois la loi de 1881, et qui l'autorisent à appliquer pour les infractions spéciales à l'indigénat des pénalités pouvant aller jusqu'à cinq jours de prison et 15 fr. d'amende. Il tombe sous, le sens que des fonctionnaires investis d'une mission aussi importante doivent être choisis avec le plus grand soin. Ce n'est pas ce qui avait été fait au début, lors de l'improvisation hâtive de 1880. « En trois ans on eut à relever de leurs fonctions, pour incapacité et fautes graves, 24 administrateurs ou administrateurs adjoints *. » Depuis, ce personnel s'est grandement amélioré. Mais on ne lui applique pas avec assez de fermeté les règlements qui fixent les conditions de capacité et surtout celui qui impose la connaissance de la langue indigène. En 1891, sur 199 administrateurs et adjoints, 16 seulement pouvaient justitier,

i. Burdeau, ouvrage cité, p. 147.

par la production du brevet ou du certificat donnant droit à la prime, d'une connaissance sérieuse de l'arabe ou du kabyle. Trop indulgente pour ses agents là où la lermeté serait le plus nécessaire, Tadministration supérieure ne leur ménage pas assez les déplacements. Cette instabilité laisse trop d'influence aux caïds, que l'insuffisance et le caractère aléatoire de leur traitement (le 10^ des rentrées de l'impôt arabe) ne mettent pas à l'abri des tentations fâcheuses.

Si justifiés que soient ces griefs, ceux-là môme qui les produisent avec le plus de vivacité reconnaissent que l'ordre et la sécurité sont autrement garantis dans les communes mixtes que dans les communes de plein exercice. Quant à la rentrée des impôts, les non-valeurs sont ici de il pour 100, là-bas de 25. Il n'est pas d'ailleurs bien difficile de remédier aux défauts qui ont été signalés. On a déjà commencé de le faire. Un arrêté du 11 septembre 1895 a reconstitué les djemaas de douar dans les communes indigènes et les communes mixtes. Elles seules pourront décider , sauf approbation du gouvernement, l'aliénation ou l'échange des biens communaux de leur territoire. Elles délibèrent sur presque toutes les matières d'intérêt local avant la commission municipale, qui se trouve ainsi éclairée et défendue contre ses propres entraînements. Leur existence facilite le contrôle de l'administration sur les caïds. On pourrait, ainsi que l'avait proposé Burdeau, améliorer la position de ceux-ci, en constituant avec une partie des remises de l'impôt arabe un fonds commun qui leur assurerait un traitement moyen de 1200 à 1300 francs. Quant aux admistrateurs, il dépend du gouvernement général d'exiger d'eux la connaissancb vraiment indispensable de la langue indigène, de leur donner plus de stabilité, d'encourager les plus méritants en obtenant qu'une partie au moins des sous-préfectures d'Algérie leur soient réservées comme avancement. Moyennant ces réformes de détail, dont aucune ne ren-

contre d'empêchement sérieux, la commune mixte peut demeurer longtemps le cadre administratif normal, où les populations indigènes s'essaieront à la vie municipale, tandis que les groupements européens se détacheront peu à peu. xMais si cet organisme est de tous le moins défectueux, c'est précisément parce qu'il n'a pas été transporté de toutes pièces de France en Algérie, parce qu'il s'est formé sur place par adaptations successives, parce qu'il est enfin une institution spéciale répondant à des besoins spéciaux.

De bonne heure, on s'est appliqué à remettre sur toute l'étendue de l'Algérie la justice répressive en des mains françaises. Dès 18/i2, nous étions partout en possession de cet attribut essentiel de la souveraineté. En territoire de commandement, les indigènes relèvent d'une juridiction spéciale. Pour les fautes commises en service administratif ou militaire , pour les contraventions ou les méfaits sans importance, ils peuvent être frappés par les commandants militaires ou leurs délégués d'amende ou d'emprisonnement. Pour les délits plus qualifiés (coups et blessures, vols, désobéissance à Tautorité), ils relèvent de commissions disciplinaires, composées d'officiers ou de magistrats, qui peuvent appliquer des pénalités jusqu'à un maximum d'un an de prison et de 1000 fr. d'amende. Ce sont les conseils de guerre qui connaissent des affaires criminelles. Mais, en territoire civil, sauf pour les infractions spéciales à l'indigénat, qui étaient déférées dans les communes de plein exercice au juge de paix, et dans les communes mixtes à l'administrateur, les indigènes se trouvaient soumis aux juridictions de droit commun : les juges de paix, qui connaissaient de certaines affaires correctionnelles, les tribunaux correctionnels, les cours d'assises avec jury. 4 millions d'Arabes ou Kabyles étaient jugés par les mêmes juges, avec les mêmes formes, les mêmes pénalités que des habitants de nos départements.

L'unique exception qui déparait un peu cette uniformité n'avait été maintenue qu'à grand'peine. On s'est Wahl. 20

souvent plaint, dans le Parlement et ailleurs, qu'il existât des infractions spéciales à l'indigénat, on a dénoncé comme une confusion des pouvoirs l'autorité répressive confiée aux administrateurs. Néanmoins la loi du 21 décembre 1897 a prorogé de nouveau, pour une période de sept ans, les pouvoirs disciplinaires des administrateurs. En réalité, des actes comme ceux qui tombent sous le coup du code de l'indigénat^ auraient pour effet, s'ils denaeuraient impunis, de troubler gravement l'ordre public; ils ne peuvent être réprimés raisonnablement que par un système de pénalités légères et efficacement qu'au aooyen d'une procédure sommaire, presque instantanée; en commune mixte, c'est-à-dire en pays arabe, pour conserver à l'administrateur son action et son prestige, il faut lui laisser l'usage de ces moyens disciplinaires.

Bien loin de faire disparaître ces prétendues anomalies, on a reconnu la nécessité de les multiplier et de les étendre. L'insécurité des biens dans les campagnes apportant à la colonisation et au pays tout entier une gêne croissante, pour assurer une répression prompte, simple et peu coûteuse, un décret du 29 mars 1902 a institué au cheflieu de chaque justice de paix un tribunal répressif chargé de juger les délits commis par les indigènes; ce tribunal est composé du juge de paix et de deux juges choisis l'un parmi les fonctionnaires ou notables français, l'autre parmi les fonctionnaires ou notables indigènes. Un décret du 9 août 1903 a fait subir au fonctionnement de ces tribunaux quelques retouches nécessaires, mais l'institution répond à des besoins trop évidents pour ne pas être maintenue.

La réforme judiciaire a été complétée par la loi du

1. Propos tenus en public contre la France et son gouvernement, refus ou inexécution du service de garde, patrouille ou poste-vigie, re lard prolongé dans le paiement des impôts, amendes et l'exécution des prestations en nature, détention d'animaux égarés, défaut d'immatriculation des armes à feu, tapage, scandale, dispute, désordre, réunion sans autorisation pour pèlerinage ou manifestation religieuse, ouverture non autorisée d'établissement religieux ou d'enseijgnement, etc.

80 décembre 1902, qui a créé une juridiction spéciale pour les crimes exclusivement imputables aux indigènes musulmans non naturalisés dans retendue du territoire civil. Notre procédure criminelle est trop lente, trop embarrassée de délais, le plus souvent les délinquants lui échappent, elle marche à tâtons, frappe au jugé des coups qui la plupart du temps portent à vide ou à faux. Parfois la répression est nulle, parfois elle est excessive. En tout cas l'effet moral est manqué. Le jury algérien étant exclusivement composé de citoyens français, leur petit nombre, la fréquence des sessions, la multiplicité des affaires, l'énormité des distances faisaient de ce privilège une charge très onéreuse. Jugés par eux, les indigènes n'étaient nullement jugés par leurs pairs; on ne les traitait pas en ennemis, mais des colons qui avaient à prononcer sur des attentats contre les personnes ou les propriétés européennes ne se trouvaient certes pas dans les meilleures conditions d'impartialité. Le principe même de l'institution se trouvait donc méconnu. On a fini par renoncer à une institution qu'on ne pouvait appliquer qu'en la dénaturant. Les crimes commis par les indigènes sont maintenant déférés à des cours criminelles siégeant au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire; elles se composent de trois magistrats, de deux assesseurs-jurés citoyens français et de deux assesseurs-jurés musulmans. Ainsi, désormais, à tous les degrés et en tout pays, en territoire civil ou de commandement, en commune de plein exercice ou mixte, les indigènes auront affaire à une justice organisée pour eux, plus adaptée à leurs mœurs, plus expéditive et partant plus efficace.

Au civil, on a conservé une magistrature indigène, les cadis. Jusqu'en 1886, leurs tribunaux ou mahakmas connaissaient en première instance de toutes les affaires litigieuses entre musulmans*, à moins que les parties ne lussent d'accord pour aller devant les tribunaux français,

1. Sauf en Kabylie, où la justice française a fonctionné à partir de ISTâ.

qui recevaient en tout cas les appels. Ils remplissaient en outre les fonctions d'officiers ministériels, dressaient en cette qualité les actes de mariage et de divorce, les contrats de vente ou de partage. Il courait sur le compte des cadis toutes sortes de mauvais bruits; seulement ceux qui se plaignaient le plus fort n'étaient pas leurs justiciables, mais des Européens dont la sollicitude pour les indigènes n'était pas toujours parfaitement désintéressée. Avec tous ses défauts, d'ailleurs incontestables, cette justice des cadis avait un double mérite : elle allait vite en besogne et ne coûtait pas cher. En 1880, un auteur algérien très compétent en la matière, M. Ernest Mercier*, établissait qu'une même action, qui, engagée devant le juge de paix, aurait attendu au moins trois mois en imposant un débours de 75 francs au demandeur, pouvait recevoir du cadi une solution presque immédiate, moyennant une dépense de 6 fr. 60. Cette institution avait donc son utilité. On pouvait l'améliorer en réprimant sévèrement les actes de concussion et surtout en s'occupant de relever le niveau intellectuel et moral de la magistrature musulmane; on y aurait pourvu par des mesures appropriées, comme la réorganisation des médersas, écoles supérieures dans lesquelles se forment les candidats aux fonctions judiciaires ou religieuses. On a préféré, sinon supprimer les cadis, au moins réduire au strict minimum leurs attributions judiciaires. Ils ne prononcent plus que sur les contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux; encore ces affaires leur échappent-elles quand ce sont des Kabyles qui sont en cause ou quand les deux parties se mettent d'accord pour saisir le juge de paix. Le véritable magistrat de première instance c'est aujourd'hui le juge de paix, qui, « en matière musulmane... connaît en dernier ressort des actions civiles, commerciales, mobilières et immobilières dont la valeur n'excède

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