Ernest Mercier, V Algérie en
pas 500 francs de principal'... », et en premier ressort de toutes les actions dont la valeur excède ce taux. Il peut avoir à trancher comme le cadi lui-même les questions relatives au statut personnel et aux droits successoraux*. En matière réelle, s'il s'agit d'immeubles dont la propriété n'est pas établie par un titre français, il applique la loi ou la coutume musulmane^; même en matière personnelle et mobilière, il doit tenir compte, « dans l'interprétation des conventions, dans l'appréciation des faits et dans l'admission delà preuve, des coutumes et usages des parties*. » A ce magistrat, dont la tâche est si délicate, si particulière, quelle garantie de préparation, de spéciale compétence demande-t-on? Aucune. Il est souvent un débutant, un jeune licencié fraîchement débarqué de France. Il peut ignorer ces coutumes qu'il est chargé d'appliquer, il peut ignorer et il ignore le plus souvent la langue de ses justiciables. Force lui est de s'en rapporter à des subalternes, qui parfois le trompent, le compromettent, trafiquent de leur influence vraie ou fausse comme faisaient autrefois les pires d'entre les cadis, mais avec cette aggravation que maintenant c'est la justice française qui est responsable de leurs prévarications devant les indigènes. Il n'est pas admissible, si le régime actuel doit être maintenu, qu'on n'exige pas tout au moins des juges de paix la connaissance de la langue et des coutumes arabes ou kabyles.
En soumettant les indigènes pour la plupart de leurs affaires civiles à la juridiction des tribunaux français, le législateur s'est efforcé de simplifier les formalités, de réduire ou de limiter les frais. Il n'a pas pu faire que notre procédure ne fût bien compliquée pour ces ignorants et bien coûteuse pour ces pauvres gens. Il n'a pas pu
1. Loi du 17 avril 1889 sur l'organisation de la justice musubnane eu Algérie, art. 28.
2. Loi du 7 avril 1889 sur l'organisation de la justice musulmane en Algérie, art. 7.