Ibid., art
surtout les défendre contre l'exploitation des agents d'affaires. On a créé à ces intéressants personnages une clientèle qui n'est pas précisément opulente, mais qui rachète ce défaut par son grand nombre, son esprit processif et sa prodigieuse ingénuité. C'est pour eux que rassimilation judiciaire a été un bienfait.
Parmi les institutions civiles du peuple indigène, nous avons surtout essayé de transformer la propriété *. En dehors des biens de l'État ou beylik et des habbous ou biens de mainmorte, nous avions trouvé partout le régime de la propriété collective ou indivise. Tantôt la terre était melk, possédée privativeraent. mais tombant à chaque instant dans l'indivision familiale, tantôt elle était arch, bien de tribu, avec des parcours et des pâturages de jouissance commune et des lots de culture occupés de père en fils par les mêmes familles, incessible et inaliénable quel que fût le mode de tenure. Les droits n'étaient fondés le plus souvent que sur la tradition et la jouissance, il n'existait ni litres réguliers ni délimitations. Après la conquête, l'Etat français s'empara des biens du beylik et des habbous^ mais, en même temps, des particuliers se livraient avec les indigènes à des transactions immobilières qui donnaient lieu à des litiges et nécessitaient l'intervention des tribunaux puis du législateur. Bientôt, quand la colonisation eut commencé de se développer, la question se posa de savoir comment on s'y prendrait pour lui procurer des terres. Après avoir, en 1851, posé le principe de l'inviolabilité de la propriété, indigène ou française, individuelle ou collective, on essaya du système du cantonnement, par lequel on devait enlever à chaque tribu une partie de son arch. Le sénatus-consulte de 1863 marqua une nouvelle et complète évolution. Dans son article premier, il déclarait les tribus de l'Algérie « propriétaires des territoires
1. Voy. Maurice Pouyanne, La propriété foncière en Algérie, et Rapport sur l'application du système Torrens en Algérie^ — Laynaud, Notice sur la propriété foncière en Algérie.
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dont elles ont la jouissance permanente et traditionnelle, à quelque titre que ce soit ». Il devait être procédé à la délimitation du territoire des tribus, à la répartition de ce territoire entre les douars, réserve faite des biens du beyiik et des terres reconnues melk ou de possession privative; enfin, en dernier lieu, à l'établissement de la propriété individuelle entre les membres des douars « partout où cette mesure serait reconnue possible et opportune ». En 1870, le sénatus-consulte avait déjà reçu en partie son exécution. 376 tribus occupant 6 970 000 hectares, près de la moitié du Tell, avaient été partagées en 676 douars, qui avaient reçu eux-mêmes leur délimitation avec distraction des terres appartenant au domaine. Mais nulle part la troisième opération, la constitution de la propriété individuelle n'avait été entamée. Or, comme le sénatusconsulte disposait « que la propriété individuelle qui serait établie au profit des membres des douars ne pourrait être aliénée que du jour où elle aurait été régulièrement constituée par la délivrance des titres », la masse des terres indigènes demeurait immobilisée, les transactions foncières étaient arrêtées, la colonisation paralysée.
La loi de 1873, votée par l'Assemblée nationale sous l'inspiration du docteur Warnier, avait pour objet de reprendre et de mener à bien cette partie du programme de 1863, dont Texécution avait été systématiquement ajournée. Elle instituait des commissaires enquêteurs, qui devaient se livrer à un vaste travail de reconnaissance portant sur toute la propriété indigène, privée ou collective. Privée, on avait à la constater et à l'affirmer par un nouveau titre, à moins qu'elle ne reposât déjà sur un titre français. Collective, elle devait être transformée en propriété privée par des partages basés sur la possession de fait, et que viendrait également sanctionner la délivrance des titres. Il entrait aussi dans les fonctions des enquêteurs de dégager les biens communaux, les forêts, les biens domaniaux, et d'attribuer à l'État tous les terrains sur
lesquels nul possesseur de fait ne pourrait faire valoir un droit acquis par la jouissance. On se promettait d'arriver ainsi à d'importants résultats : d'abord en faisant de l'indigène un propriétaire vraiment maître de la terre qu'il détient, en soumettant tous les immeubles à l'empire de la loi française, on préparait la mobilisation du sol, la transformation même de la société arabe, on rendait possibles les transactions immobilières, les achats de gré à gré par les Européens, l'extension de la colonisation libre. Du même coup, en attribuant à l'Etat, avec faculté d'en disposer pour la colonisation, les terres sans possesseurs effectifs, on revenait à une sorte de cantonnement, mais à un cantonnement sans arbitraire et qui tenait compte de tous les droits.
L'exécution ne répondit pas à ces espérances. Sans parler des malfaçons résultant de l'inexpérience, de l'incurie ou de l'incapacité d'une partie du personnel employé à ce service, on se heurta à des difficultés qui n'avaient pas été prévues. Tantôt les opérations marchaient avec une lenteur si désespérante qu'elles semblaient réclamer tout un siècle pour être menées à bonne fin; tantôt elles étaient conduites avec tant de légèreté et de précipitation qu'il fallait les recommencer sur nouveaux frais. Là même où les enquêteurs avaient passé, l'indivision familiale subsistait, l'absence d'état civil et de noms patronymiques rendait presque impossible l'élablissement de titres individuels; l'intervention des cadis dans les licitations et les partages substituait au titre français des actes dressés à la mode indigène et ramenait la propriété à l'état d'où on l'avait tirée avec tant de peine. On vota en 1883 une loi sur la constitution de l'état civil des indigènes, dont l'exécution, commencée en 1886, a été achevée en 1896 pour toute l'étendue du territoire civil, où 3 069 368 indigènes ont été recensés et pourvus de noms patronymiques. Le décret de 1886 enleva aux cadis les licitations et partages d'immeubles soumis à la loi française. La loi du 28 avril
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1887 corrigea quelques-unes des plus graves imperfections de la loi Warnier. Elle ordonna la reprise des opérations de délinaitation et de répartition prévues par le sénatusconsulte de 1863 et abandonnées depuis 1870, bien qu'elles fussent les préliminaires indispensables de la constitution de la propriété individuelle. Elle disposa qu'en cas d'indivision entre plusieurs familles il serait procédé par l'enquêteur à la répartition des immeubles commodément partageables. Elle simplifia la procédure en matière de partage et de licitation.
Malgré ces améliorations, les résultats restèrent assez décourageants. Les frais d'abord étaient énormes. On y avait pourvu au moyen de k centimes additionnels au principal de l'impôt arabe, perçus même sur les Kabyles, dont la propriété individuelle est depuis longtemps constituée. Ces ressources ne suffisant pas, il avait fallu faire appel à des avances du Trésor. A la fin de 1891 on avait dépensé 16 millions. Les opérations avaient porté sur 2 577 000 hectares; on estimait qu'après la délivrance des titres en préparation la loi de 1873 aurait produit son elTet sur 2 263 000 hectares. Le prix de revient ressortait à une moyenne de plus de 7 francs par hectare, et cela pour des terres dont beaucoup ne valent pas plus de 20 francs. Pour achever l'exécution dans tout le Tell, on comptait qu'il faudrait encore cinquante ou soixante ans et autant de millions. La loi Warnier devait profiter à tout le monde : à l'État, aux acquéreurs européens, aux propriétaires indigènes. L'État y aura gagné en tout 22 000 hectares, consistant surtout en parcelles disséminées, sans valeur pour la colonisation. La loi de 1873 s'était proposé de garantir l'acquéreur européen contre toute revendication, en décidant que les titres délivrés par les enquêteurs formeraient, après leur transcription, le point de départ unique de la propriété, à l'exclusion de tous autres. Mais la jurisprudence des tribunaux algériens, consacrée par la Cour de Cassation, a admis que les titres notariés ou
administratifs antérieurs pourraient toujours être opposés valablement. De ce côté encore le but s'est trouvé manqué. Quant aux indigènes, surtout avant la loi de 1887^ mais même depuis et malgré les correctifs apportés par cette loi, ils se sont trouvés en proie aux entreprises des spéculateurs sans scrupule. On délivrait le plus souvent à chacun d'entre eux un titre constatant ses droits sur une portion déterminée de la propriété demeurée en fait indivise. Survenait un tiers qui s'introduisait, soit comme acquéreur, soit comme créancier d'un des ayants droit dans la communauté indigène, s'armait, pour réclamer la licitation, de l'article 827 du code civil, rachetait ou faisait racheter à bon compte les immeubles mis en vente. Tout un groupe de population pouvait se trouver ainsi exproprié, réduit à n'avoir plus en échange de la terre qui le faisait vivre que le prix de vente diminué des frais, un peu d'argent bien vite fondu dans des mains inhabiles à s'en servir. « L'on voit aujourd'hui, disait en 1896 le gouverneur général de l'Algérie, des populations ruinées par l'application abusive et excessive de la licitation. »
L'exécution des lois de 1873-1887, déjà ralentie, a été tout à fait arrêtée en 1892. On s'est borné à poursuivre les opérations du sénatus-consulte, qui, depuis leur reprise en 1887, avaient pu en 1900 être achevées dans presque toutes les tribus du territoire civil; depuis 1863, ces opérations ont porté au total sur 596 tribus et 10 678 000 hectares. La loi du 16 février 1897, relative à la propriété foncière en Algérie, abroge les procédures instituées par celles de 1873 et de 1887. Elle y substitue un système d'enquêtes partielles effectuées à la demande et aux frais de tout intéressé, propriétaire ou acquéreur, et aboutissant à la délivrance d'un titre régulier. Dans les instances en partage ou licitation d'immeubles ruraux appartenant pour moitié au moins à des indigènes, elle dispose que le tribunal devra, si faire se peut, attribuer au demandeur sa part de l'immeuble en
nature. Si rimraeuble n'est pas commodément partageable, l'article 827 du code civil ne sera pas applicable. Le partage aura lieu par familles, et les membres de la famille restée copropriétaire du demandeur pourront éviter la licitation de leur lot, en payant au demandeur une somme représentative de la valeur de ses droits sur Timmeuble. La nouvelle loi soustrait ainsi la propriété indigène indivise au régime du droit commun, elle coupe court aux scandaleux abus de la licitation. Elle consacre en même temps l'abandon de l'expérience tentée en 1873, sous Fempire des illusions les plus généreuses et les plus décevantes. On s'efforce de rendre possibles les transactions portant sur les immeubles indigènes, on laisse aux indigènes eux-mêmes la faculté de se placer sous le régime de la propriété individuelle, mais on ne prétend plus les y faire passer en masse et d'un seul élan. Ici encore, et plus manifestement peut-être que partout ailleurs, la politique d'assimilation s'est révélée comme une dangereuse utopie, elle a abouti à un échec complet.
L'Algérie, il faut en convenir, est encore à la recheiche de la solution des questions de propriété foncière. Le problème est délicat, car il faut tenir compte de deux intérêts opposés et en apparence contradictoires : la nécessité de faciliter aux Européens l'acquisition des terres, et celle de conserver aux mains des indigènes une part suffisante de la propriété, si on ne veut les voir se transformer en un dangereux prolétariat agricole. On a fini par s'apercevoir en tout cas qu'en pareille matière il faut absolument tenir compte des réalités, et que le même régime ne saurait convenir à la propriété européenne et à la propriété indigène. La pluralité des statuts est nécessaire dans l'état actuel de l'Algérie, et l'uniformité amène des résultats désastreux dans la pratique. L'introduction du système des livres fonciers, qui repose sur le principe de l'immatriculation ou système Torrens, est depuis longtemps réclamée en Algérie et serait fort avantageuse pour
les Européens; pour les indigènes, on se contenterait d'organiser un procédé de purge rapide et économique qui laisserait, après la délivrance du titre, l'immeuble soumis à la loi islamique, exception faite en faveur des Kabyles et des indigènes qui déclareraient renoncer à l'application de leur loi successorale pour adopter la loi française. En tout cas, ce n'est pas en vertu de principes abstraits, mais par une série de mesures de détail convenablement étudiées et remaniées au fur et à mesure que les conditions se modifieront qu'on arrivera à améliorer la situation actuelle.