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Diiruy, t. IT : La province

IIKGIME IMPÉRIAL 213

tulions, ses magistrats, ses tribunaux ; on lui imposait pour )de une formule spéciale, forma, formula, lex provinciœ^ i discrétionnaire , rédigée ordinairement par le général àinqueur, et qui se ressentait tantôt de Tinsolence d'un iomphe facile, tantôt de la colère d'un triomphe disputé ^ » orsque le sénat décidait qu'il y avait lieu de réduire un lys en province romaine, le magistrat qui recevait mission exécuter le sénatus-consulte — c'était le plus souvent le inéral victorieux — élaborait la loi qui devrait à l'avenir îgir le pays conquis, et qui en effet, malgré quelques reaniements additionnels, permis à chaque nouveau gouverîur, servait de base désormais à toutes les administrations térieures. Une commission de dix sénateurs était chargée assister le magistrat législateur et servait d'abord de coniil à l'essai toujours difficile d'une nouvelle organisation, éterminée par eux, la loi devenait obligatoire et était ainsi igée en code perpétuel de la récente province, edictum alatitium, éternisant le nom de son auteur et le souvenir î sa modération ou plus souvent de sa dureté. La Sicile vait ainsi sous la loi que lui avaient imposée le consul Rupiis et les dix commissaires qui avaient été ses collaboraurs ; et Gicéron rappelle que tout consul et tout préteur m tint, jusqu'à Verres, à ce code des premiers jours *. En acédoine la loi de Paul-Emile, en Bithynie la loi de Pomle ^, en Grèce celle de Mummius, retouchée par Polybe, et

1. Am. Thierry, Tableau de l'empire romain, p. 46. — Le mot prorida, dans Tantique langue de I^ome, n'a en aucune façon le sens de parlement territorial, de gouvernement placé sous la main d'an actionnaire suprême à poste fixe : il exprime simplement la compéice d'attributions conférée à tel ou tel magistrat par la loi, le sénatusnsulte, ou bien la convention avec un collègue. (Mommsen, Hist. m.) La lex provincice, c'est la détermination des limites géographiques la fois et des conditions dans lesquelles devra s'exercer l'imperium an gouverneur.

2. Cic, Verr. Accus. y 11, 16, 39... legem esse Rupiliam, quam Rupilius consul et decem legatorum sententia dedisset : hanc omnes

mper in Sicilia consules praitoresque servasse.

3. T.-Liv., lib. XLV, 30, 22. — Plin., op. X, 8i, 8o, 112, 114.

21 i RÉGIME RÉPUBLICAIN

celle de Métellus en Crète demeurèrent toujours en vigueur. Le royaume de Pergame conservait, du temps de Strabon, Torgûnisation que, 150 ans auparavant, lui avait donnée Aquilius ; Appien constate le même fait, en ce qui toucbe notre Afrique K

Et ce n'était pas tout. Les gouvernements furent d'abord annuels, et les proconsulats des provinces sénatoriales restèrent tels jusque sous l'empire; or chaque préteur ou chaque proconsul, lorsqu'il entrait en fonctions, publiait son édit particulier et comme son code personnel * ; et souvent ce nouvel édit, inspiré par l'intérêt ou par le caprice, aggravait la loi primitive. Aussi l'état d'asservissement où gémissaient les malheureuses provinces n'avail-il même pas le triste avantage de quelque stabilité dans le mal, d'une certaine uniformité dans la souffrance. « Un arbitraire presque illimité pesait sur la vie comme sur la fortune des provinciaux ^» »

Mais enfin quel sombre et douloureux tableau est-ce que je fais ainsi entrevoir ! Quelle était donc la situation des pays soumis à l'empire? quel était donc l'état du monde devenu peu à peu romain ? 11 importe bien ici de distinguer entre la république et l'empire ; il y a eu là, pour les provinces, deux époques bien différentes, deux régimes et véritablement deux ères. Aucune accusation, aucune indignation n'est de trop contre le joug odieux imposé par la république aux territoires annexés et aux populations vaincues. Écoulons les Romains eux-mêmes : « Partout où pénètre un publi^^ain. dH Tite-Live, il n'y a plus de justice ni de liberté pour personne *. y Et Gicéron ^ : « Je ne sais plus de nation dans le

1. Strabon, XIV. — App. (prsef., 13) : après la défaite de Carthage, les Romains Aiêuriv xaTéattidav eç Ta vOv ovca.

2. Cicéron parle plusieurs fois de son Edit de Glicie : Ad fm.. Ut» 8, 4;X1II, 48; Ad AU., V, 21, 11.

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