‹ L'Algérie romaineChapitre 138 sur 174 · i4., 2169, Henzen, 6966. G · texte numérisé non relu

i4., 2169, Henzen, 6966. G

262 LK PROCONSUL d'aFRIQUK

— formaient, nous l'avons déjà dit, une confédération, laquelle était administrée à Cirta par des triumvirs annuels, triumviri p'œfectl coloniïs et triumviri aediles. A voir un édile de Cirta délégué aux fonctions de questeur, n'est-ce donc pas que le questeur du proconsul ne pouvait venir en Numidie et qu'il y fallait quelque substitut qui y exerçât ses pouvoirs ?

Tout proconsul avait un questeur, lequel avait tiré sa province au sort, et ajoutait à son titre la formule proprxtore. Ces deux mots indiquaient que le questeur, par une délégation du proconsul, recevait une partie des attributions du prxtor urbanus et du prœtor peregHnus^ attributions qui, dans les provinces du sénat, appartenaient au proconsul. Les lois nous apprennent en effet* que les proconsuls partageaient entre leurs légats et leurs questeurs la délégation de leurs pouvoirs judiciaires. Une inscription du recueil d'Henzen * mentionne — entre maint autre exemple — un personnage qui, au début d'une carrière brillante, a été précisément questeur propréteur de la province d'Afrique, q, pr. pr.provinciœ Africœ; et, dans une note, l'éminent épigraphiste fait remarquer que si, sous la république, le titre de quœstor pro prœtore ne se donnait qu'au questeur qui gouvernait une province par intérim, soit en cas de mort, soit en cas d'absence du préteur, ou bien à celui qui était parfois envoyé dans une province avec les attributions et les droits du préteur, — sous l'empire, tous les questeurs des proconsuls prenaient le titre de propréleur. Ce questeur propréteur de la province d'Afrique est donc assurément le questeur du proconsul.

Ce qui fait le grand intérêt de l'inscription de Rusicade, que j'ai cru devoir reproduire, c'est qu'elle mentionne un certain édile de Cirta, substitut du questeur, en ayant la juridiction, et qui ne peut être évidemment que le questeur

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