Gaius, Inst
4. « Ce vieux titre de questeur, honoré par tant de grands hommes, y était remplacé par le nom plus modeste de procuraior, » (Duruy, t. IV.)
364 LE PROCONSUL D'AFRIQCE
du titre de xdilis quœstoriœ potestatis ou bien, un peu plus pompeusement, œdills habensjuris dictionem quxstorispro prxtore.
L'inscription de Philippeville ne nous donne pas seulement dans Tordre judiciaire une de ces magistratures spéciales ' I subordonnées à Tautorité supérieure du légat ; elle mentionne également une préfecture des omiiers. G. Gâedlius rappelle en effet, non sans fierté, qu'il a rempli cette charge à plus d'une reprise, pf^xfecttis fabrum consularis bis et prxtorius bis^ ce qui ne peut guère s'entendre que dans ce sens qu'il a été successivement le préfet d'un légat consulaire et celui d'un légat prétorien. Mais, en admettant même que le mot consularis puisse désigner le proconsul d'Afrique, le moi prxtortus ne peut, en tout cas, s'appliquer qu'à un ancien préteur, c'est-à-dire, certainement, à un des légats de Numidie, car notre praefectus fabrum est, selon la règle ou la coutume, un habitant du pays même, et sa carrière n'a pu être, en quelque sorte, que toute domestique et locale. Le légat impérial avait donc son prœfectus fabrum particulier, tout comme le proconsul avait le sien ; il lui fallait, à lui aussi, son ingénieur en chef et son directeur général des travaux publics, puisque le territoire numide était interdit et fermé à tout agent du proconsul.
Ainsi, de même que le légat occupait, à côté du proconsul. une situation exceptionnelle, de môme il avait créé autour de lui, pour parer aux nécessités d'une organisation un peu extraordinaire, un certain nombre d'agents spéciaux, un personnel suigeneris. En étendant les attributions des premiers magistrats des principales villes de Numidie, et notamment de Cirta, en leur déléguant quelques-uns de ses droits et de ses pouvoirs, il s'était constitué une sorte d'administration particulière qui le dispensait de recourir aux agents du proconsul et qui suffisait aux besoins et aux différents services de son territoire propre, de son diocèse de Numidie. En sorte que son commandement civil était resserré sans doute aux
limites assez étroites de la région numide ; mais encore étaitce un commandement indépendant du proconsul, et dans lequel se mouvait le légat avec une pleine liberté d'allure et avec Taide d'un personnel spécial à son diocèse. Quant à son commandement militaire, on peut dire sans exagération qu'il s'étendait à toute l'Afrique, puisqu'il n'avait d'autre barrière que l'appréciation des nécessités de la défense et de la sécurité du pays. Si donc on laissait, par un compromis d'une légitime et d'ailleurs peu dangereus.e déférence, l'administration du littoral, des régions agricoles et paisibles au proconsul inoffensif, et si le légat se réservait surtout l'intérieur, comme nous disons encore aujourd'hui, ainsi que la surveillance des nomades épars dans les oasis et dans les profondeurs du sud, il n'en est pas moins vrai que, de la Cyrénaïque à la Maurétanie, la Numidie formait autour de la province d'Afrique comme une frontière militaire, comme une zone armée et vigilante.
Et ce cercle dont elle l'enveloppait élait d'une immense étendue.; on a trouvé dans le désert, à Bondjem, entre le pays de Tripoli et la Cyrénaïque, à la limite nord du Fezzan, une inscription où est mentionné le nom d'un légat de Numidie assez connu, Q. Anicius Faustus, qui figure dans mainte dédicace de monuments élevés, à Lambèse et à Timegad (Thamugas), en l'honneur de la famille impériale *. On a recueilli de même à Ghadâmès, l'ancienne Cydamus, une inscription latine, — c'est un monument élevé par un détachement de la légion III* Augusta que commandait un centurion, — laquelle n'atteste pas seulement la présence, dans ces loinlaines régions, d'une garnison romaine au temps d'Alexandre Sévère (222-235), mais prouve encore que le territoire de la province de Numidie s'étendait jusqu'à Ghadâmès, c'est-àdire au delà de la zone des sables de l'Erg. N'y a-t-il pas un souvenir de ces antiques limites et de cette vieille et durable
occupation du pays par les Romains, dans cette unanime opinion des indigènes, qui fait arriver la frontière actuelle de Ja province de Constantine jusqu'aux portes mêmes de Ghadâmès * ?
M. Mommsen a tenu, avec sa rigueur habituelle, à déterminer avec une complète précision les limites qui séparaienl le pays soumis au proconsul du territoire placé sous Tautorité du légat. Et c'est, en quelque sorte, avec les inscriptions qu'il les dessine.
Il est de principe autant que d'expérience que nulle part et jamais le proconsul et le légat ne commandent simultanément. Le légat toutefois avait le privilège de diriger, jusifue dans la province proconsulaire, les grands travaux de voirie ainai que les autres ouvrages qu'exécutaient les bras des soldats. A ce titre, son nom figurait sur plus d'un monument, sur les bornes milliaires, par exemple, dans mainte localité située en dehors de son commandement. Nous ne pouvons donc tirer de celte catégorie d'inscriptions aucune indication sur ce que j'appellerai les droits territoriaux respectifs des deux gouverneurs voisins et rivaux de la province d'Afrique et de la Numidie ; mais les monuments honorifiques, qui mentionnent soit le proconsul, soit le légat, suivant que le pays et l'endroit sont placés sous l'autorité de l'un ou de l'autre, suffisent à nous guider sûrement. Or nombre d'inscriptions trouvées à Leptis, à Oea, dans les oasis de Telmin (Turris Tamalleni) et de Gapsa ^, attestent que, d'Auguste à Dioclétien, non seulement le proconsul commandait à toute la vieille Afrique et à la côte tripolitaine, mais qu'il avait encore une bonne part du royaume de Masinissa. Thagora et Galama lui obéissaient également ; ni à Thagaste, ni à Hippone, ni en aucun point du pays qui s'étend de Théveste et de Lambèse à la mer, on n'a trouvé une inscription qui prouve que cette région fût sous la juridiction du légat. Enfin