Orelli, 946. C. I. G. 6627. W
3. /. A. 1839. — A partir de Caracalla, les légions et les corps de
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généralement le gouverneur de Numidie sous-entendra en quelque sorte sa magistrature militaire qui, de fait, était liée à son gouvernement ci\il, sans qu'il y eût d'équivoque possible ; et il portera simplement le titre de legatus Augusti pro prsetore, tout en se décorant volontiers d'une qualification nouvelle, celle de prœses de la province.
n est peut-être intéressant de s'entendre en quelques mots, et une fois pour toutes, sur cette expression de prœses et de chercher la raison qui semble, à l'époque où nous sommes parvenus, avoir poussé non pas seulement les gouverneurs de Numidie, mais tous les gouverneurs de provinces, à prendre cette nouvelle dénomination.
Comme terme technique et légal, l'expression de prœses désigne un gouverneur de rang équestre ; le mot de prœseSy dans son sens propre, indique un gouverneur qui n'est pas sénateur, c'est-à-dire un procurateur, et c'est le seul titre par lequel un chevalier, procurateur de province, puisse être qua- Ufié de gouverneur. Le prœses est proprement le magistrat qui, dans une province, est investi de la suprême autorité civile. Hais c'est aussi un terme général et qui, comme le mot grec :^Ye(Acov, s'appUque indistinctement à toute sorte de magistrats de premier rang; or, dans cette signification plus étendue, il convient et se donne à toute catégorie de gouverneurs, même aux gouverneurs de rang sénatorial. « Prœsidis nomen générale est, eoque et proconsules et legati Cœsaris, et omnes provincias régentes, Itcet senatores sint, prœsides appellantur *. »
Dans cette acceptioE^ commune, dans ce sens général de gouverneur, même de rang sénatorial {licet senatores stnt)^ je trouve , parmi d'autres exemples , ce terme de prœses mentionné d'une façon précise et intéressante sur un mo-
tronpes prennent habituellement un nom dérivé du nom de Tempcreur régnant et qui, par conséquent, donne la date. 1. Macer (Dig., I, 48, 1), cité par Borghesi, t. III, p. 277.
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numenl de TÂlgérie, qui dale précisément de Tan âll ou 212, c'est-à-dire de l'usage nouveau et, pour ainsi parler, de la récente mode officielle :
AELIAE PROSPE R A E- C- F C N I V G 1 • C P M P N I • M A G i\ LEGAVGGPRPR G- V- PRAESI D IS STRATOREî
Cette inscription se lit ainsi :
jEWœ Prosperœ, clarissimœ feminœ, conjugi Caii Pomponii Magni, legati Augustorum duorum pro prœtore, clarissimi viri, pruîsidis. Stratoros. (I. A. 49.)
A vrai dire, cette habitude n'est pas née à une certaine heure et ne s'est pas prise en un seul jour; elle est d*abord comme officieuse, et elle se montre, à ce qu'il semble, dès le règne de Commode, dés le temps des derniers Antonins. C'est à l'époque de Sévère qu'elle prévaut, qu'elle s'établit et devient vraiment officielle ; c'est à partir du règne de ce prince, — or tous ces menus faits concordent à nous le montrer en effet comme le réorganisateur de l'Afrique — <jue les gouverneurs impériaux, et particulièrement ceux de la Numidie, prennent formellement l'habitude d'ajouter à l'antique dénomination de légat impérial propréteur la qualification de prseses. Peut-être y a-t-il là une pure question d'usage et une affaire d'étiquette; mai^ peut-être aussi a-t-on cherché à distinguer par une formule les légats gouverneurs des simples légats légionnaires; peut-être a-ton voulu spécifier nettement par un titre qu'à l'autorité militaire le légat gouverneur joignait l'autorité civile, l'autorité administrative et judiciaire. C'est d'ailleurs à cette intention et dans ce sens que, dès le règne d'Antonin, plus d'un légat impérial gouverneur de Thrace et de Mésie porte sur les monuments
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et les médailles de ces contrées le simple litre d'^^efAÙv, ternie général qui est comme l'équivalent grec du terme latin de prœses.
Mais comme toute chose, en ce monde, est toujours mode et vanité, comme chacun s'efforce toujours de se grandir et de gonfler son personnage, il arriva que les gouverneurs de rang équestre, administrateurs des petites provinces, faisant tourner à leur profit le sens propre du mot prœses, imitèrent bientôt l'exemple des gouverneurs de rang sénatorial. Peu à peu, ils répudièrent leur titre de procurateurs, apparemment trop humhle , pour se donner une qualité plus haute et un nom plus retentissant. De fait, ils avaient quelque droit et quelque prétention légale à un tilre qui, à l'origine, leur appartenait en propre, et qui, désormais rehaussé par le récent usage qu'en faisaient les légats impë* riaux, avait pour les gouverneurs chevaliers cet avantage et ce prestige de lés assimiler dans la forme aux gouverneurs de rang sénatorial. Dès le règne de Caracalla, un gouverneur de la Césarienne arhore sur une inscription la dénomination pompeuse de prœses provinclœ Mauretaniœ Cœsariensis^ perfectissimus vir. Et ce n'est là qu'un procurateur, c'est là un simple chevalier : car le môme personnage se retrouve en qualité de procurator, peut-ôtre sur un monument de Sétif, à coup sûr dans une inscription d'Aumale *. Ainsi encore se pare du titre de prœses un procurateur impérial chargé de l'administration des Alpes Cottiennes, procurator Augusti nostri^ prœses Alpium Cottiarum *; à vrai dire, on trouverait, et cela dès Tan 74, dès le règne de Vespasien, un procurator et prœses provinciœ Sardiniœ , après que la Sardaigne eut cessé d'ôtre province proconsulaire '. De môme enfin, un personnage dont toute la carrière et toutes les fonctions sont équestres s'attribue cette qualité de gou-