DE LA RÉCEPTION ET DU TRAITEMENT DES ALIÉNÉS DANS LES ASILES
Art. 2. Les établissements existants, destinés à recevoir les malades et à les traiter, sont, les uns, affectés au traitement médical, les autres, à recevoir les personnes que la loi exclut de la société.
Le Roi décrète quels sont les établissements destinés au traitement, et ceux qui doivent être regardés comme maisons de surveillance.
Dans les cas pressants, et si leur disposition le permet, le Roi peut, exceptionnellement parlant et pour un temps déterminé, classer les maisons de surveillance parmi les établissements de traitement.
On peut regarder aussi comme établissements les maisons particulières qui reçoivent plusieurs aliénés étrangers à la famille.
Art. 3. A dater du jour où cette loi est promulguée, aucun nouvel asile ne pourra être ouvert. Dans le cas de besoins ultérieurs, de nouvelles maisons de traitement pourront être ouvertes avec l'autorisation royale.
Ces établissements doivent être exclusivement destinés aux aliénés.
Ls aliénés ne pourront être traités dans le même bâtiment en même temps que d'autres personnes atteintes d'aliénation mentale, si ce n'est dans le cas de nécessité urgente avec l'autorisation du roi, et encore faudra-t-il ménager des séparations.
Art. 4. Les asiles d'aliénés existant dès ce jour pourront subsister, quelle que soit l'origine, sans préjudice des considérations de l'article suivant, à la condition de donner avis au gouvernement de leur province dans les trois mois de leur existence, et, de plus les propriétaires ou directeurs s'engageront ù se soumettre à cette loi.
Art. 5. Le Roi ordonnera, en son lieu et place, une inspection dans les établissements existants. Ceux dans lesquels la surveillance et le traitement des malades seront trouvés tels qu'ils puissent aggraver leur état seront fermés par l'ordre du Roi, et après avoir entendu la commission de surveillance, si dans un temps déterminé les améliorations nécessaires ne sont pas exécutées.
De même, seront fermés les établissements qui n'auront pas satisfait aux considérations contenues dans l'article précédent, relativement à l'avis de leur existence, ou ceux qui auront été ouverts sans l'assentiment du Roi.
Art. G. Si les établissements à supprimer sont des fondations, leurs revenus, en tant qu'ils sont destinés à l'entretien des malades, seront, après leur suppression, destinés à couvrir les frais du traitement des malades du lieu ou des lieux auxquels les fondateurs avaient destiné cet avantage.
Tout et aussi longtemps que les recettes dépassent les dépenses, l'excédant, avec l'autorisation royale, sera employé pour l'amélioration du même lieu ou des mêmes lieux qui répondent le plus au but du fondateur.
Art 7. Sans préjudice de la surveillance exercée dès leur fondation par les autorités de la province, ou du lieu où existe l'établissement, sont et resteront sans exception les établissements déjà existants et ceux encore à créer sous la surveillance du gouvernement qui, aussi souvent qu'il le jugera convenable, s'assurera par des inspections s'ils répondent toujours à leur destination. — S'il appert qu'un établissement ne réponde plus
à son but, sur l'avis des autorités de la province et d'après l'article 5 il pourra être fermé.
Art. 8. Les États des provinces dans lesquelles l'ouverture d'un établissement de traitement n'est ni possible ni indispensable pourront traiter avec la direction ou les directeurs d'un ou plusieurs établissements d'autres provinces pour la réception des malades indigents de leur arrondissement. Ces traités ne pourront être passés qu'avec les administrations des maisons de traitement.
Art. 9. Les procureurs du Roi de la circonscription, de concert avec le président de la commission médicale de la province ou du lieu, ou, dans le cas d'empêchement de ce dernier, ou s'il est lui-même médecin d'un établissement, de concert avec un médecin faisant partie de cette commission, doivent à des époques indéterminées, au moins une fois par trimestre, visiter tous les établissements d'aliénés de leur arrondisssement pour s'assurer qu'il n'existe pas de séquestrations arbitraires et si les malades sont convenablement traités. — A ce sujet, les directions des établissements donneront avis dans les 24 heures aux procureurs royaux de toute admission ou sortie (art. 27).