DES ENTRÉES DES MALADES DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Art. 10. Si, à la suite d'aliénation mentale d'une personne qui n'est pas sous curatelle ou qui n'y est pas placée pour cette affection, la nécessité se présente de lui donner sans retard les soins que réclame son état, le mari, la femme ou, soit un parent ou allié, soit quelqu'un exerçant une surveillance sur elle, s'adressera au président de son arrondissement ou de l'arrondissement où i! se trouve passagèrement pour le placement du malade dans une maison de traitement. — A défaut des personnes susnommées, ou dans les cas où elles ne s'occuperaient pas du malade, le ministère public est obligé, dans l'intérêt de l'ordre public ou dans la nécessité de prévenir les accidents, de placer le malade sous une bonne surveillance.
En attendant, l'autorité locale doit veiller à la surveillance du malade sous la condition de prévenir le ministère dans les vingtquatre heures.
Art. 11. Toute personne majeure, n'étant pas placée sous curatelle, qui sent que son état réclame le placement dans une maison de traitement, peut demander elle-même l'autorisation.
Art. 12. Ces demandes se font par un écrit signé du procureur ou par réquisition ministérielle. — Tout écrit de ce genre doit mentionner l'établissement où l'on désire placer le malade.
Quinze jours au moins avant l'envoi de la demande, on devra fournir un certificat médical signé par un médecin autre que celui de l'établissement où l'on désire placer le malade. — Ce certificat devra donner l'état des renseignements commémoratifs au développement de l'affection mentale.
Art. 13. Si les données fournies par le médecin établissent suffisamment l'existence d'une affection mentale, le président de l'arrondissement, après avoir prévenu le ministère public, donnera suite à la demande. L'ordre du président sera mentionné sur la demande ou sur la réquisition, et son exécution pourra être immédiate, même avant son enregistrement. — Si le président fait opposition à l'autorisation, il devra le mentionner sur la demande ou la réquisition, et en référer au parquet qui décidera.
Quinze jours après qu'ils auront été donnés, l'ordre du président ou la décision rendue par le parquet ne pourront plus être mis à exécution.
Art. 14. Le médecin de l'établissement de traitement devra, pendant les quatre premières semaines, noter journellement les résultats de son observation.
Durant ces quatre semaines, il devra faire un résumé de ses observations et dire si l'état du malade est tel que son séjour doive être prolongé dans l'asile, soit pour arrivera une guérison, soit dans l'intérêt de l'ordre public ou pour parer à des malheurs.
Art. 15. Au plus tard six semaines après l'ordre du président ou la décision du conseil d'arrondissement, une nouvelle demande ou une nouvelle réquisition sera adressée au conseil d'arrondissement avec l'avis mentionné à l'article précédent, et ce conseil,
avec l'agrément ministériel, autorisera le maintien du malade pendant Un temps d'observation qui ne dépassera pas un an.
Art. 16. Le mandat de l'autorisation mentionnée dans l'article précédent et le certificat du médecin de l'établissement dans lequel le malade a été reçu primitivement peuvent servir généralement de décision. — Néanmoins, le parquet sera libre, s'il le juge convenable, de faire venir devant lui les personnes qui sont en état de donner les renseignements sur le malade. Ces personnes requises par le parquet ou le ministère passeront à la chambre du conseil sans autre formalité. — La demande peut ne pas émaner du ministère, mais il faut que ce dernier soit représenté à l'interrogatoire.
Art. 17. Les décisions du parquet seront mentionnées en la demande ou la réquisition et relatées avant l'enregistrement, et elles ne seront, pas plus que l'ordre du Président, communiquées au malade.
Art. 18. A l'admission du malade dans une maison de traitement, une copie de l'ordre ou de la décision qui motive son entrée sera remise entre les mains du directeur. — Ce reçu des pièces sera mentionné dans un registre à ce destiné et la pièce sera placée en regard dans ce même registre. On procédera de même pour les décisions mentionnées dans les articles 15, 19, 20 (dernier alinéa), 24 et 26.
Si l'exécution doit être immédiate, l'ordre sera relaté textuellement dans le registre, indépendamment d'une copie en due forme qui sera mise en regard aussitôt que possible.
Art. 19. Si le malade ne guérit pas pendant le temps d'épreuve, le médecin de l'établissement devra donner un certificat motivé de son état. Ce certificat devra, avant l'échéance du temps d'épreuve, être remis au conseil d'arrondissement qui aura demandé l'admission, ce qui peut motiver une prolongation du temps d'épreuve qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne pourra dépasser un an.
Si, à l'échéance de cette deuxième année, les mêmes raisons subsistent, il pourra être procédé comme auparavant.
Le malade placé par la loi dans une maison de traitement y
pestera tant que les décisions du parquet sur la prolongation de sa détention ne seront pas périmées.
Art. 20. A l'échéance du second temps d'épreuve, aucune nouvelle autorisation ne sera donnée; mais le malade sera regardé comme étant dans un état stationnaire d'affection mentale, et s'il est majeur et qu'il n'ait pas été placé sous curatelle, il le sera d'après les clauses du code civil.
Si besoin est, le Conseil d'arrondissement peut, dans les formes prescrites plus haut, ordonner la prolongation de séjour du malade dans les maisons de traitement pendant qu'on remplit les formalités pour la création de tutelle.
Art. 21. A chaque admission de malade placé par réquisition ministérielle, le même avis sera communiqué aux personnes qui auront demandé l'admission et, à défaut d'elles, aux plus proches parents ou alliés.
Art. 22. Si, conformément aux articles 509, 510 et 518 du code civil, un conseil d'arrondissement ordonne le placement dans une maison de traitement ou de surveillance dans laquelle aucune autre admission ne peut avoir lieu, les formalités men-. tionnées dans l'article 18 de cette loi devront être remplies.