‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 16 sur 100 · DE LA SORTIE DES MALADES REÇUS DANS LES ASILES D'ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

DE LA SORTIE DES MALADES REÇUS DANS LES ASILES D'ALIÉNÉS

Art. 23. Les décisions judiciaires sur l'admission des aliénés dans les établissements à ce destiné doivent être regardées comme autorisations. Pour la sortie des malades un ordre judiciaire n'est pas nécessaire.

Si le médecin d'une maison de traitement mentionne sur le registre dont il est parlé en l'article 18 qu'il n'existe aucun signe d'aliénation mentale chez les personnes entrées ou qu'elles sont suffisamment rétablies, la sortie est prononcée par la direction de l'établissement, d'accord avec les personnes qui auront demandé l'admission. Si ces dernières ne s'en- sont pas occupé dans la huitaine, à l'expiration, la sortie sera prononcée de concert avec l'autorité de la commune dans laquelle se trouve

l'établissement, et de la façon qui sera la plus convenable pour • la position de l'individu.

Au sujet des aliénés admis dans des établissements de surveillance, le certificat relaté plus haut sera délivré par la direction dans la mesure de sa capacité. — Outre cela on procédera suivant ce qui est relaté dans la seconde partie de l'article. — Si le certificat du médecin de la maison de traitement concerne une personne qui a demandé elle-même son placement, la direction, sans aller plus loin, ordonne sa sortie.

Art. 24. Si le terme prescrit par l'article 15 est échu sans qu'on ait fait une nouvelle demande au parquet, ou que le terme fixé par l'autorisation soit périmé, le ministère public peut ordonner la sortie, bien entendu sans danger pour l'ordre public. Dans ce dernier cas, le ministère public serait tenu de veiller à la prolongation de la détention.

Art. 25. Le procureur d'Etat, si on découvre des personnes admises ou maintenues dans les établissements d'aliénés contrairement à la loi, devra immédiatement les mettre en liberté sans préjudice de l'application de la loi pénale dans les limites de ses pouvoirs (Art. 114, 122, 341, 344, 475, 478 du code pénal). — Le dernier alinéa de l'article précédent est également applicable dans ce cas.

Art. 26. Si, après que la demande de sortie est présentée, le médecin d'une maison de traitement ou la direction d'un établissement de surveillance certifie que la sortie ne peut avoir lieu sans danger pour l'ordre public ou sans crainte d'accident, la direction en réfère au ministère public près le tribunal dont le président a ordonné le placement et, sur la demande de ce ministère, le tribunal pourra prononcer le maintien aussi longtemps que les craintes de danger ou le danger persisteront.

Le ministère public notifiera cette décision à la direction de l'établissement qui est tenue de s'y conformer aussi longtemps que le danger ou la crainte de danger persisteront.

Art. 27. Les directions des asiles d'aliénés donneront avis, sans préjudice du 2e alinéa de l'article 9, de la sortie dans les vingt-quatre heures au procureur d'Etat près le tribunal qui ou dont le président aura ordonné le placement. — On mention-

nera la cause qui a déterminé la sortie, et si elle a lieu sur la demande de la personne qui aura proposé l'admission.

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