CHAPITRE IV
DE LA. GESTION DES BIENS DES MALADES ADMIS DANS LES MAISONS DE TRAITEMENT.
Art. 28. S'il est nécessaire de gérer en partie ou en totalité, ou de prendre les intérêts dans tout autre cas d'une personne admise dans un établissement, le conseil d'arrondissement de son domicile, sur la demande des personnes mentionnées en l'article 10, ou d'autres intéressés et, à défaut d'eux, sur la demande du ministère public qui doit d'ailleurs, en tout cas, être interrogé, peut nommer un gérant provisoire. — L'épouse peut être désignée pour veiller aux intérêts de son mari. — Le gérant ne peut passer d'autres actes que ceux ayant trait à la gestion. Encore faut-il l'adhésion et l'autorisation du conseil d'arrondissement. Ces adhésions et autorisations ne peuvent être données que pour des cas importants, et avec l'assentiment de quatre des plus proches parents, et de l'époux ainsi que du ministère public.