DÉCISION FINALE
Art. 29. En vertu des articles 13, 15, 19, 20, 24 et 26 de cette loi, les décisions sont exemptes de timbre, d'enregistrement et de frais d'exécution. — Les demandes ne seront pas enregistrées, et les autres pièces sont exemptes de taxe.
Art. 30. Les contraventions aux décisions mentionnées au dernier alinéa des articles 3 et 9, et des articles 14, 18, 19, 22, 23, 26 et 27 de la part des directeurs et des médecins d'asiles d'aliénés seront passibles d'une condamnation d'au moins 75 florins sans préjudice de l'exécution des décisions générales des lois pénales dans la limite de leurs pouvoirs.
Ordonnance royale du 5 octobre 1841 pour l'exécution de la loi sur les aliénés du 29 mai 1841.
Art. 1. Les gouverneurs des provinces adresseront à notre ministre de l'intérieur, au plus tard quinze jours après 1 echéance du terme fixé par l'article 4 de la présente loi, les avis mentionnés dans cet article sur l'état actuel des asiles d'aliénés avec les observations qui pourraient être faites, et en remarquant s'il existe dans leurs provinces, outre les asiles indiqués par la loi, d'autres maisons dans le sens du dernier alinéa de l'article 2. — Ils communiqueront également au procureur d'État du tribunal d'arrondissement de leur province les avis et observations, et cela à cbacun d'eux en ce qui concerne les asiles d'aliénés qui se trouvent dans l'arrondissement du tribunal.
Art. 2. Aussitôt que possible, après le terme fixé par l'article précédent, notre ministre de l'intérieur nous présentera les avis des gouverneurs, et nous communiquera ses vues et propositions sur les améliorations à faire pour la surveillance et le traitement des aliénés prescrits par l'article 5.
Art. 3. Dès que, par le moyen des états d'une province, un établissement sera suffisamment établi, notre ministre de l'intérieur s'assurera que les étals dans lesquels cet établissement doit ou peut être établi s'est conformé à l'article 8 de l'ordonnance .
Art. 4. Les procureurs d'État, dans les visites prescrites par l'article 9 de la présente loi, se feront accompagner du président de la commission médicale ou d'un de ses membres médecin, s'il existe une pareille commission dans les lieux où est situé l'établissement et, si elle n'existe pas, par le président de la commission médicale de la province ou par un de ses membres médecin.
Les procureurs sus-nommés, présidents et membres de la commission , feront leurs remarques occasionnées par leur
visite à la direction et au médecin de l'établissement, chacun pour sa partie. — Ils donneront avis de leur visite, de leurs remarques et des résultats au gouverneur qui les transmettra avec ses observations au département de l'Intérieur.
Art. 5. Conformément à l'article 7 de la loi, certaines maisons de surveillance et de traitement qui sont désignées, chaque année, par notre ministre de l'intérieur, seront visitées par un magistrat et un médecin qui seront nommés par notre ministre de l'intérieur dans le cours de l'année. — La désignation des maisons à visiter sera telle que chaque établissement existant sera inspecté au moins tous les trois ans.
Art. 6. Cette inspection prescrite par l'article précédent aura trait à l'organisation des établissements, direction et traitements des personnes admises afin de s'assurer jusqu'à quel point ils remplissent le but qu'on se propose. — Un rapport détaillé de situation les a adressé à notre ministre de l'intérieur.
Art. 7. Sans préjudice de cette visite, les gouverneurs seront libres, aussi souvent qu'ils le jugeront nécessaire et convenable de visiter les établissements dans leurs provinces. — A l'envoi à notre ministre sus-nommé des avis que leur auront transmis les procureurs d'État, les présidents et membres de commissions médicales, ils joindront un avis sur les remarques qu'ils auront faites dans leurs propres visites.
Art. 8. Les avis remis à notre ministre de l'intérieur suivant les deux articles précédents nous seront présentés par lui une fois par an, et aussitôt que possible. Ils seront accompagnés de ses vues et propositions sur les mesures à prendre.
Pour arriver au progrès et à l'amélioration de ces établissements par les moyens possibles, nous prendrons les mesures convenables après nous être entendus avec le ministre de la justice.
Art. 9. Les directeurs et les médecins des asiles d'aliénés sont tenus de mettre à exécution ces ordonnances et de prendre les mesures propres à amener les améliorations qui leur seront désignées par les inspections prescrites.
Art. 10. Si, dans les visites prescrites par les articles 7 et 9 de la présente ordonnance, il était mis en doute qu'une personne
fût admise ou retenue contrairement à la loi dans un établissement, immédiatement on en informera le procureur d'État de l'arrondissement dans lequel est situé l'asile.
Art. 11. Les registres qui, d'après la loi, sont destinés à l'inscription des personnes admises ainsi que les pièces les concernant seront tenus d'après la formule prescrite par cette loi. — ils seront paraphés par le maire ou un membre de la commission de surveillance du lieu. — Les pièces attachées dans les registres seront rassemblées pour chaque personne et porteront un numéro d'admission. — Ceux qui sont chargés d'après la loi de visiter les établissements déposeront chaque fois leur visa et signature avec la date de leur visite, au-dessous du dernier enregistrement.
Art. 12. Les renseignements que l'administration des établissements doit donner sur chaque entrée ou chaque sortie doivent être transmis par extrait du registre avec tous les commémoratifs et toutes choses qui concernent d'ailleurs la personne.
Art. 13. Chaque médecin de chaque établissement de traitement d'aliénés tiendra un registre dans lequel chaque malade sera inscrit particulièrement sous le môme numéro que celui du registre mentionné dans l'article 1 1 et dans lequel, outre les observations prescrites par l'article 14 de la loi, et les avis donnés par lui suivant les articles 14, 19, 23 et 26 de la même loi, il mentionnera le traitement médical qu'aura subi le" malade et les différentes phases par lesquelles il a passé, et toute observation qu'il jugera nécessaire de donner dans l'intérêt du malade.
Art. 14. Notre ministre de l'intérieur s'entendra avec les collèges des États pour placer aussitôt que possible dans des maisons de traitement les malades, surtout les pauvres et indigents qui présentent encore quelques chances de guérison s'ils étaient soumis à de bons soins médicaux. — Avis nous sera donné du résultat de ces conclusions.