‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 19 sur 100 · CHAPITRE i · texte numérisé non relu

CHAPITRE i

DES ÉTABLISSEMENTS DALIÉNÉS.

Art. 1. Nul ne peut ouvrir ni diriger un établissement destiné aux aliénés, sans une autorisation du gouvernement.

La même autorisation est nécessaire pour le maintien des établissements actuellement existants.

Art. 2. Est considérée comme établissement d'aliénés, toute maison où l'aliéné est traité, même seul, par une personne qui n'a avec lui aucun lien de parenté ou d'alliance ou qui n'a pas la qualité de tuteur, de curateur ou d'administrateur provisoire.

Art. 3. Le gouvernement n'accordera l'autorisation demandée qu'autant qu'il reconnaisse qu'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° Situation et locaux salubres, bien aérés, d'une étendue suffisante et d'une distribution convenable ;

2° Séparation des sexes et classement des aliénés de chaque sexe d'après les exigences de leur maladie et la nature des soins dont ils doivent être l'objet ;

3° Organisation d'un service médical et sanitaire et régime intérieur approprié aux besoins et à l'état des malades ;

4° Approbation, tous les trois ans, par la députation permanente, du personnel des médecins, et autorisation pour ce collège d'ordonner en tout temps la modification ou le remplacement de ce personnel en cas de négligence grave ou d'omission des devoirs imposés aux médecins par la présente loi, le tout sauf recours au Roi.

Ces conditions feront l'objet d'un règlement général et orga-

nique approuvé par un arrêté royal, qui déterminera également les obligations auxquelles seront soumis les chefs ou directeurs des établissements et les cas où les autorisations pourront être retirées.

Ce règlement astreindra les fondateurs ou propriétaires actuels d'établissements à soumettre à l'approbation du gouvernement les plans des établissements à créer, et ceux de toutes les modifications à introduire dans les établissements existants.

Art. 4. Les établissements existants ou ceux qui pourront être fondés à l'avenir, qui ne satisferont pas aux conditions voulues et dont les chefs ou directeurs refuseront ou seront dans l'impossibilité de les remplir, seront fermés, la députation permanente entendue et après enquête. Les aliénés qui s'y trouveront seront envoyés dans un établissement autorisé, aux choix des personnes ou des autorités qui auront requis leur placement dans l'établissement supprimé et aux frais de qui de droit.

Art. 5. Les chefs ou directeurs qui offriront de se soumettre aux conditions exigées, si d'ailleurs les locaux le leur permettent, obtiendront le délai reconnu nécessaire par le gouvernement pour se conformer àla loi. Ce délai expiré, l'établissement sera fermé s'il n'est pas organisé conformément aux principes posés par le règlement organique mentionné au § 2 de l'article 3.

Art. 6. L'organisation de la colonie de Ghéel et d'autres semblables, qui pourront exister ou se former par la suite, et le régime des aliénés qui y seront envoyés, feront l'objet d'un règlement spécial, approuvé par arrêté royal, qui prescrira, entre autres, le mode de placement et de surveillance et l'organisation du service médical.

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