‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 20 sur 100 · DU PLACEMENT DES ALIÉNÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DALIÉNÉS. SECTION I · texte numérisé non relu

DU PLACEMENT DES ALIÉNÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DALIÉNÉS. SECTION I

De l'admission dans les établissements d'aliénés.

Art. 7. Le chef d'un établissement ne pourra recevoir aucune personne atteinte d'aliénation mentale que :

1° Sur une demande écrite d'admission du tuteur d'un interdit, accompagnée de la délibération du conseil de famille, prise en exécution de l'article 510 du code civil ; ou, si l'interdiction n'a pas encore été prononcée, sur la demande de l'administrateur provisoire, accompagnée du jugement rendu en vertu de l'article 497 du même Code.

2° Sur une demande d'admission de l'autorité locale du domicile de secours d'un aliéné indigent ;

3° En vertu d'un arrêté de collocation pris par l'autorité locale compétente par application de l'article 95 de la loi communale;

4° En exécution d'un réquisitoire d'un officier du ministère public, dans le cas de l'article 12 ci-après.

5° Sur une demande d'admission de toute personne intéressée indiquant la nature des relations, et, le cas échéant, le degré de parenté ou d'alliance qui existe entre elle et l'aliéné.

Cette demande devra être revêtue du visa du bourgmestre de la commune où l'aliéné se trouvera.

6° En vertu d'un arrêté de la députation permanente du conseil provincial, dans les cas des Nos 2, 3 et 5 précédents.

S'il y a urgence, cet arrêté pourra être porté par le gouverneur seul, et il sera soumis à la députation permanente lors de sa première réunion.

Art. 8. Dans les cas des Nos 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article précédent, il devra être produit un certificat constatant l'état mental

de la personne à placer et indiquant les particularités de la maladie.

Ce certificat, pour être admis, devra avoir moins de quinze jours de date et être délivré par un médecin non attaché à l'établissement.

Néanmoins, en cas d'urgence le certificat du médecin ne sera pas exigé au moment de la réception de l'aliéné; mais il devra, dans ce cas, être délivré dans les vingt-quatre heures.

Art. 9. Tout individu qui conduira un aliéné dans un établissement sera tenu de faire transcrire sur le registre mentionné à l'article 22 les pièces dont il devra être porteur aux terme's des articles 7 et 8.

L'acte de remise, tant de ces pièces que de la personne de l'aliéné, sera écrit devant le conducteur et signé tant par lui que par le chef de l'établissement qui lui en remettra une copie certifiée pour sa décharge.

Art. 10. Dans les vingt-quatre heures de l'admission d'un aliéné, le chef de l'établissement en donnera avis par écrit : 1° Au gouverneur de la province ; 2° Au procureur du Roi de l'arrondissement ; 3° Au juge de paix du canton ; 4° Au bourgmestre de la commune ;

5° Au comité de surveillance de l'établissement mentionné à l'article 21 ci-après.

Pareil avis sera donné dans le même délai au procureur du Roi de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle de l'aliéné et ce magistrat en informera l'autorité locale qui en donnera immédiatement connaissance aux plus proches parents connus et aux personnes chez lesquelles l'aliéné avait son habitation, chaque fois que l'ordre ou la demande de séquestration sera émané de l'une des autorités ou dos personnes mentionnées aux Nus 2, 3, 5 et 6 de l'article 7.

Art. 11. Pendant chacun des cinq premiers jours de son admission, l'aliéné sera visité par le médecin de l'établissement. Celui-ci consignera sur un registre à ce destiné, coté et paraphé comme il est dit à l'article 22, ses observations et le jugement

qu'il en aura tiré, et en transmettra, le sixième jour, une copie au procureur du Roi de l'arrondissement.

Il consignera ultérieurement sur le même registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque malade.

Art. 12. Le gouvernement traitera avec un établissement poulie placement des prévenus, accusés, condamnés ou pour des individus renvoyés des poursuites, qui seraient reconnus en état d'aliénation mentale.

Ceux-ci y seront transférés sur la réquisition de l'officier du ministère public compétent près la cour ou le tribunal saisi de la poursuite ou dont émane l'arrêt ou le jugemenl.

Les détenus pour dettes, atteints d'aliénation mentale, seront transférés dans le môme établissement sur l'ordre du procureur du Roi, qui en donnera immédiatement avis à leurs créanciers.

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