‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 21 sur 100 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

De la sortie des établissements d'aliénés.

Art. 13. Lorsque le médecin de l'établissement aura déclaré, sur le registre tenu en vertu de l'article 22, que la guérison est opérée, le chef de l'établissement en donnnera immédiatement avis par écrit, ù, celui sur la demande duquel l'aliéné a été admis, ainsi qu'aux personnes et aux autorités qui ont été informées de son admission, aux termes de l'article 10.

Cinq jours après l'envoi de ces avis, la personne déclarée guérie sera mise en liberté sur l'ordre du bourgmestre de la commune, qui lui délivrera une feuille de route tenant lieu de passe-port. •

Art. 14. Cependant le mineur, l'interdit, ou celui dont l'interdiction est provoquée ne seront remis qu'à la personne sous l'autorité de laquelle ils sont placés par la loi.

Les prévenus, accusés ou condamnés, et les détenus pour dettes séquestrés dans le cas N° 4 de l'article 7 et de l'article 12, seront mis à la disposition du fonctionnaire qui aura donné l'ordre d'admission.

Art. 15. Avant même que le médecin de l'établissement ait déclaré la guérison, toute personne retenue dans un établissement d'aliénés pourra toujours en être retirée par ceux qui l'y ont placée, sauf le cas de minorité ou d'interdiction, dans lequel ce droit n'appartiendra, d'après les circonstances, qu'au tuteur, au curateur ou à l'administrateur provisoire, sans préjudice du droit du ministère public.

Toutefois, si l'aliéné est indigent, il sera agi à son égard d'après le prescrit de l'article 17 de la loi du 18 février 1845, sur le domicile de secours (Bulletin officiel, N° 14).

Si le médecin de l'établissement était d'avis que la sortie et le transport du malade exigent l'emploi de mesures spéciales, il y sera statué par le collège des bourgmestres et échevins du lieu de la situation de l'établissement.

Art. 16. Si, avant l'expiration du délai fixé par le § 2 de l'article 13, il était fait opposition à la sortie, il y sera statué par la députation permanente du conseil de la province dans laquelle l'établissement est situé.

Dans les vingt-quatre heures de la sortie, le chef de l'établissement doit en donner avis aux autorités mentionnées à l'article 10, leur faire connaître le nom et la résidence des personnes qui ont retiré le malade, son état mental au moment de la sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où l'on se propose de le conduire.

Art. 17. Toute personne non interdite, retenue dans un établissement d'aliénés, ou toute autre personne intéressée, pourra, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le président du tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate. •

La décision sera rendue en chambre du conseil, sur requête qui sera, au préalable, communiquée au ministère public et par celui-ci au fonctionnaire ou à la personne qui aura provoqué la séquestration.

Il sera statué dans la même forme sur l'appel qui pourra être interjeté par la personne séquestrée.

Tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires à faire dans les

cas prévus par le présent article seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

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