CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION, LE SERVICE MÉDICAL ET HYGIÉNIQUE, ET LE SERVICE DOMESTIQUE DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS.
Art. 5. Le propriétaire d'un établissement en est le chef administratif. Il peut en môme temps y remplir les fonctions de directeur et de médecin.
Sont assimilées aux propriétaires, les administrations publiques chargées de l'entretien des aliénés indigents.
Le propriétaire est chargé de l'appropriation des bâtiments. Il pourvoit à l'organisation du service médical, administratif et domestique dans les limites posées par la loi et les règlements organiques.
11 fait les règlements intérieurs et en surveille l'exécution.
Ces règlements, qui embrassent tous les détails du régime et de la discipline, sont soumis à la sanction du gouvernement.
Art. 6. Il est attaché au moins un médecin à chaque établissement d'aliénés. Il a la direction du régime des aliénés au point de vue de l'art médical, de l'hygiène et de la discipline.
Art. 7. Dans les établissements où il y a plus d'un médecin, l'un d'eux a le titre de médecin en chef.
Le médecin en chef est chargé de la direction supérieure du service médical et hygiénique et de l'accomplissement des conditions imposées par la loi et les règlements organiques aux médecins des établissements d'aliénés.
Art. 8. Dans les établissements où la population excède cent aliénés, il y a au moins un médecin-adjoint ou un élève interne tenu de résider dans l'établissement ou à proximité.
Art. 9. li est fait, au moins une fois par jour, une visite générale de tous les aliénés par le ou les médecins de l'établissement.
Art. 10. Le médecin tient un registre séparé pour les aliénés de chaque sexe, énonçant, outre les nom, prénoms, lieu de naissance, l'état civil, la profession, l'époque à laquelle l'allé-
nation s'est déclarée, la cause de la maladie, son caractère, si l'aliénation est ou non permanente, si l'aliéné est atteint d'une autre affection ou accident, la nature du traitement employé et ses résultats.
Un résumé de ces registres, dressé d'après le modèle annexé au présent règlement (modèle K), est adressé chaque année au ministre de la justice par l'intermédiaire du comité d'inspection.
Art. 11. La liste nominative des médecins attachés à chaque établissement, ainsi que le taux des traitements, rétributions ou émoluments qui sont alloués aux médecins des établissements publics, sont soumis tous les trois ans, dans le courant du mois de novembre, à l'approbation de la députation permanente du conseil de la province, avec tous les renseignements qu'elle peut juger nécessaires.
La première approbation doit être demandée immédiatement après l'autorisation accordée par le gouvernement pour le maintien ou l'ouverture de l'établissement.
Pareille demande doit être faite pour chaque changement ou mutation dans le personnel médical.
Art. 12. Il y a dans chaque établissement un directeur résident, chargé de remplir les obligations imposées par la lo aux chefs ou directeurs des établissements d'aliénés.
Art. 13. Pour être directeur d'un établissement d'aliénés i' faut être majeur, jouir de l'exercice de ses droits civils, et avoir été agréé par la députation permanente du conseil de la province, sauf le recours au Roi.
Art. 14. Lorsque le directeur d'un établissement, soit public, soit particulier, est en même temps chargé de l'entreprise de l'entretien des aliénés, il doit obtenir une autorisation spéciale de la députation permanente, sauf le recours au Roi.
Art. 15. Un aumônier chargé du service religieux est attaché à chaque établissement. On avisera aussi aux moyens de disposer dans celui-ci une chapelle ou un oratoire domestique.
Art. 16. Il y a au moins un gardien pour dix aliénés, sauf les cas exceptionnels où le gouvernement reconnaîtrait que le nombre des gardiens peut être réduit sans inconvénient.
La surveillance des femmes aliénées est, en tous cas, confiée à des personnes de leur sexe.
Art. 17. Des mesures seront prises dans chaque établissement pour occuper convenablement les aliénés, selon les indications que pourra donner le médecin.
Art. 18. Les moyens de contrainte seront combinés de manière à maintenir l'ordre et la sécurité, sans irriter les malades et augmenter leur exaltation. L'emploi des fers est interdit.
Art. 19. Dans chaque établissement public et dans chaque établissement particulier recevant des aliénés indigents, l'alimentation, le coucher, l'habillement et généralement le régime des diverses classes d'aliénés, sont réglés par un tarif soumis à l'approbation du gouvernement.
Art. 20. Il est tenu dans chaque établissement un registre spécial où il est fait mention des cas de séquestration absolue dans les cellules d'isolement et de la durée de celle-ci dans chaque cas.
Art. 21. Les dispositions générales du chapitre 1 et du présent chapitre seront étendues, pour autant que de besoin, aux maisons de traitement particulières, assimilées par l'article 2 de la loi du 18 juin 1850 aux établissements d'aliénés proprements dits.