CHAPITRE III
DES AUTORISATIONS POUR LE MAINTIEN DES ÉTABLISSEMENTS DALIÉNÉS EXISTANTS.
Art. 22. Dans les trois mois qui suivront la publication du présent règlement, les propriétaires des établissements d'aliénés existant dans le royaume, adresseront au ministre de la justice, en conformité de l'article 1 de la loi du 18 juin 1850, une demande en autorisation, à l'appui de laquelle ils transmettront les pièces et documents mentionnés ci-après :
1° Un plan de l'établissement, à l'échelle de 2 lr2 mill. pour mètre, avec les coupes et élévations et l'indication, dans une légende explicative, de l'étendue et de la division du terrain
annexé à l'établissement et dont les aliénés ont la jouissance, de l'exposition des bâtiments, de leur distribution intérieure, du nombre des cellules d'isolement, du mode de séparation des sexes et de classement des aliénés de chaque sexe d'après les exigences de leur maladie et la nature des soins dont ils doivent être l'objet ;
2° Le nom et la qualité du propriétaire, le mode d'organisation du service médical, hygiénique et administratif, les noms et la résidence des médecins et du directeur, la date de leur nomination ou le temps depuis lequel ils ont été attachés à l'établissement ;
3° Un exemplaire des règlements relatifs au régime intérieur;
4° Un tableau numérique des aliénés existant à l'époque de l'envoi des renseignements, et indiquant, dans autant de colonnes distinctes :
(a) Le sexe ;
(b) L'âge par périodes au-dessous de 20 ans, de 20 à 30, de 30 à 40, de 40 à 60, et au-dessus de 60 ans ;
(c) Les provinces du royaume où ils ont respectivement leur domicile, et pour les étrangers, les pays d'où ils sont originaires ;
(d) Leur classement en aliénés paisibles et agités; furieux; réputés curables ou incurables ;
(e) Le nombre d'indigents et de pensionnaires;
5° Le nombre et la qualité des employés des deux sexes attachés à l'établissement, en précisant le nombre d'aliénés et de gardiens pour chaque division ou catégorie ;
6° Le tarif des journées d'entretien et des pensions ;
7° Pour les établissements appartenant aux hospices civils ou aux communes, les dotations affectées à l'institution. Les pièces mentionnées aux n°s 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article, seront certifiées exactes paf les médecins attachés aux établissements.
Art. 23. Les propriétaires spécifieront dans leur demande la destination de leurs établissements, s'ils sont affectés en tout ou en partie aux aliénés indigents ou pensionnaires, et s'ils reçoivent d'autres malades que des aliénés; ils préciseront, dans
l'un et l'autre cas, le nombre d'aliénés et de malades de chaque sexe et de chaque classe qu'ils sont destinés à recevoir, et indiqueront, en outre, dans le second cas, le nombre exact d'employés chargés exclusivement de la garde des aliénés et des soins à leur donner.
Art. 24. Si l'organisation et les dispositions d'un établissement dont le maintien est demandé n'étaient pas conformes aux règles générales énumérées dans les chapitres I et II du présent règlement, les propriétaires dudit établissement exposeront dans leur demande les réformes et les améliorations qu'ils se proposent d'y apporter, en spécifiant le délai dans lequel ces réformes et ces améliorations seront effectuées. Ils soumettront à l'appui les plans, coupes et élévations des constructions nouvelles ou des changements projetés.
Art. 25. Le ministre de la justice, après avoir consulté la députation permanente du conseil de la province, fixe le délai reconnu nécessaire pour que lesdits propriétaires puissent se conformer aux prescriptions de la loi et du présent règlement.
Art. 26. Les autorisations ont lieu par arrêté royal ; elles ne peuvent être accordées aux propriétaires des établissements particuliers qu'en nom personnel.
En cas de vente ou de cession de l'établissement ou de décès du propriétaire, son successeur doit obtenir une autorisation nouvelle.
Art. 27. Les arrêtés d'autorisation feront mention du nombre d'aliénés de chaque sexe qui peuvent être admis dans chaque établissement, en distinguant les indigents et les non-indigents.