CHAPITRE IV
DES AUTORISATIONS POUR L'ÉRECTION ET LOUVERTURE DE NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS DALIÉNÉS.
Art. 28. Quiconque voudra ériger un établissement d'aliénés en demandera l'autorisation au gouvernement, en soumettant, à l'appui de sa demande :
1° Un plan des constructions projetées, à l'échelle de 2 li2mni
pour mètre, avec les coupes et élévations, et l'indication, dans une légende explicative, des dispositions correspondantes aux règles posées dans l'article 1 du présent règlement ;
2° Le chiffre approximatif des aliénés de chaque sexe et des diverses catégories, indigents ou pensionnaires, auxquels l'établissement est destiné;
3° L'exposé des mesures qui seront prises en conformité des principes posés dans les chapitres I et II du présent règlement.
Art. 29. Les autorisations pour l'érection et l'ouverture des nouveaux établissements ont lieu dans les formes et sous les conditions mentionnées aux articles 2G et 27 du chapitre qui précède.