‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 32 sur 100 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES AUTORISATIONS POUR LES CHANGEMENTS A APPORTER AUX ÉTABLISSEMENTS DALIÉNÉS AUTORISÉS.

Art. 30. Nul ne peut apporter dans un établissement d'aliénés autorisé, des changements susceptibles d'affecter l'une ou l'autre des conditions énumôrées aux chapitres I et II du présent règlement et posées dans l'arrêté d'autorisation, sans avoir soumis au préalable à l'approbation du gouvernement les plans des modifications projetées aux bâtiments, ou l'exposé détaillé des réformes jugées utiles ou nécessaires.

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