CHAPITRE V
DES AUTORISATIONS POUR LES CHANGEMENTS A APPORTER AUX ÉTABLISSEMENTS DALIÉNÉS AUTORISÉS.
Art. 30. Nul ne peut apporter dans un établissement d'aliénés autorisé, des changements susceptibles d'affecter l'une ou l'autre des conditions énumôrées aux chapitres I et II du présent règlement et posées dans l'arrêté d'autorisation, sans avoir soumis au préalable à l'approbation du gouvernement les plans des modifications projetées aux bâtiments, ou l'exposé détaillé des réformes jugées utiles ou nécessaires.