CHAPITRE VI
BU REFUS ET DU RETRAIT DES AUTORISATIONS, ET DE LA FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS NON AUTORISÉS.
Art. 31. L'autorisation du gouvernement sera refusée dans les cas suivants :
1° Si l'établissement dont on demande le maintien ou l'ouverture ne réunit pas les conditions essentielles énumérées aux chapitres 1 et II du présent règlement ;
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2° Si les propriétaires refusent de se soumettre à ces mêmes conditions, ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de s'y conformer.
Art. 32. L'autorisation sera retirée dans les cas suivants :
1° Si les propriétaires des établissements autorisés enfreignent ou négligent sciemment les conditions qui leur auront été imposées et qu'ils auront acceptées ;
2° S'ils ont laissé écouler le délai qui leur aurait été accordé pour se conformer aux dispositions de la loi et du présent règlement ;
3° S'ils apportent, sans .y avoir été préalablement autorisés, des changements dans la distribution des locaux ou le régime des établissements, susceptibles d'affecter les conditions énumérées aux chapitres I et II du présent règlement et posées dans l'arrêté d'autorisation.
Art. 33. Les établissements, en cas de refus ou de retrait d'autorisation, sont fermés, la députation permanente entendue et après enquête. La fermeture est prononcée par arrêté royal. Il sera procédé au surplus dans ce cas selon les prescriptions de l'article 4 de la loi du 18 juin 1850.
Art. 34. La révocation des directeurs d'établissements d'aliénés autorisés en vertu des articles 13 et 14 du présent règlement, peut être prononcée par les autorités qui ont accordé les autorisations, sauf le recours au Roi.