DU PLACEMENT DES ALIÉNÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Art. 35. Les gouverneurs des provinces font les diligences nécessaires, pour s'assurer si, dans leurs circonscriptions respectives, il se trouve des aliénés dont il y aurait lieu d'effectuer le placement dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publique, dans l'intérêt de leur sûreté ou dans celui de leur guérison et de leur bien-être.
En cas d'affirmative, le gouverneur provoque un arrêté de collocation de la députation permanente du conseil provincial,
ou statue d'urgence aux termes du n° 6, § 2 de l'article 7 de la loi du 18 juin 1850.
Art. 36. Les médecins des pauvres visitent, dans leurs circonscriptions respectives, les aliénés indigents qui leur sont signalés et, le cas échéant, eninforment l'autorité.
Art. 37. Les directeurs sont tenus d'avertir immédiatement l'administration du domicile de secours et celle de la commune où est situé l'établissement, de l'entrée de tout aliéné qui se sera présenté volontairement ou qui aurait été conduit dans cet établissement en cas d'urgence, afin qu'il soit procédé à sa visite dans le délai prescrit par l'article 8, § 3 de la loi du 18 juin 1850.
Art. 38. Les demandes d'admission, les réquisitions et les arrêtés de collocation mentionnés à l'article 7 de la loi du 18 juin 1850, indiqueront les nom et prénoms, l'âge, la profession, l'état civil, la filiation, le lieu de naissance et le domicile de l'aliéné.
Art. 39. Le certificat médical prescrit à l'article 8 de la lui du 18 juin 1850 mentionnera, autant que possible, l'époque de l'invasion de la maladie, sa nature, sa durée et ses caractères essentiels, si l'aliéné a été soumis à un traitement, et généralement toutes les circonstances propres à faire apprécier l'état du malade.
A ce certificat sera joint un bulletin confidentiel mis sous enveloppe et cacheté, indiquant la cause connue ou présumée de la maladie, et si des membres de la famille de l'aliéné ont été ou sont atteints d'une maladie mentale.
Les certificats concernant les aliénés indigents sont délivrés gratuitement par les médecins des pauvres de la localité où ils se trouvent.
Art. 40. Dans les établissements désignés par le gouvernement, en vertu de l'article 12 de la loi du 18 juin 1850, pour recevoir les aliénés prisonniers, accusés ou condamnés, ceux-ci doivent être classés à part, et ne peuvent être confondus avec les autres malades, à moins d'une autorisation expresse du ministre de la justice.
Quant aux aliénés renvoyés des poursuites , les officiers du
ministère public désigneront dans leur réquisitoire l'établissement dans lequel ils doivent être colloques. Ils rentreront dans la classe des aliénés ordinaires en ce qui concerne le payement des frais d'entretien.
Art. 41. Les directeurs des établissements sont responsables de l'évasion des aliénés dangereux, et spécialement des aliénés prisonniers, accusés ou condamnés et des détenus pour dettes placés par le gouvernement.
Art. 42. En cas d'évasion d'un aliéné, le directeur de l'établissement fera les diligences nécessaires pour sa reprise et sa réintégration. Il donnera immédiatement avis de l'évasion et, s'il y a lieu, de la réintégration, aux autorités et aux fonctionnaires mentionnés aux Nos 1 à 5 de l'article 10 de la loi du 18 juin 1850.