‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 35 sur 100 · DE LA SORTIE DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

DE LA SORTIE DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS

Art. 43. La sortie des établissements d'aliénés a lieu :

1° Lorsque la guérison du malade a été constatée aux termes de l'article 13 de la loi du 18 juin 1850;

2° Lorsque la séquestration n'est plus jugée nécessaire dans l'intérêt de l'aliéné, ni dans celui de l'ordre et de la sûreté publique;

3° Dans les cas spécifiés aux articles 15 et 17 de la loi précitée ;

4° Dans le cas de translation d'un établissement dans un autre de même nature.

Toute demande pour la sortie ou la translation d'un aliéné doit être faite par écrit.

Art. 44. Si l'aliéné guéri est indigent, le directeur de l'établissement peut, du gré de l'intéressé et avec l'autorisation de la députation permanente ou du gouverneur de la province, suspendre sa sortie, sauf à avertir dans ce cas l'autorité de la commune où l'indigent a son domicile de secours.

Art. 45. Le médecin peut, du consentement de l'autorité qui

— ni —

a provoqué la séquestration, permettre, à titre d'essai, lé déplacement temporaire de l'aliéné ou son renvoi dans sa famille, sauf à prendre les précautions nécessaires pour que ce déplacement ou ce renvoi ne présente ni inconvénient ni danger.

Art. 46. Le propriétaire d'un établissement autorisé qui viendrait à quitter cet établissement pour en occuper un autre de même nature, aussi dûment autorisé, pourra y transférer les aliénés placés sous sa garde sans avoir besoin d'ordres ou de certificats nouveaux.

Art. 47. Dans les cas prévus par les articles 45 et 46, la translation ou le renvoi temporaire des aliénés est porté, dans les vingt-quatre heures, à la connaissance des autorités et des fonctionnaires mentionnés à l'article 10 de la loi du 18 juin 1850.

Art. 48. En cas de décès d'un aliéné, le directeur de l'établissement en avertit, dans les vingt-quatre heures, les autorités et les fonctionnaires mentionnés aux Nos 1 à 5 de l'article 10 de la loi du 18 juin 1850.

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