DES ASILES PROVISOIRES ET DE PASSAGE, ET DU TRANSPORT DES ALIÉNÉS
Art. 49. Les frais d'établissement et d'appropriation des asiles provisoires et de passage à annexer aux hôpitaux ou hospices, conformément aux prescriptions de l'article 19 de la loi du 18 juin 1850, sont à la charge des communes.
Art. 50. A défaut d'hospices ou d'hôpitaux, ou dans le cas où il serait reconnu impossible par l'autorité communale d'y faire disposer des locaux convenables pour l'usage dont il s'agit, cette autorité pourvoit au placement des aliénés, dans les cas prévus parles articles 18 et 19 de la loi précitée, soit dans un des bâtiments de la commune, soit dans une auberge ou hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.
Art. 51. Le séjour des aliénés dans les asiles provisoires ou de passage sera strictement limité et ne pourra être prolongé au delà du temps nécessaire pour le repos des aliénés en voie de
translation, ou pour l'accomplissement des formalités qui doivent précéder leur placement dans les établissements qui leur sont destinés.
Art. 52. Les ordres délivrés par les autorités locales pour la translation des aliénés, les réquisitoires des officiers du ministère public et les arrêtés de collocation portés par les députations permanentes et les gouverneurs dans les cas spécifiés à l'article 7 de la loi du 18 juin 1850, désigneront les gardiens chargés de conduire les aliénés et prescriront le mode de transport, les heures du jour pendant lesquelles il se fera, l'espace à parcourir chaque jour, le régime à faire suivre aux malades et les précautions dont ils devront être l'objet depuis leur départ jusqu'à leur arrivée à leur destination.
Art. 53. Les instructions mentionnées à l'article qui précède sont remises au gardien de l'aliéné, visées parles administrations des lieux d'étape, et présentées à l'arrivée, au directeur de l'établissement où devra être colloque le malade.
Le directeur de l'établissement fait constater par le médecin, qui en dresse procès-verbal, l'état dans lequel l'aliéné est arrivé, et mention est faite dans le procès-verbal du nom du conducteur, du moyen de transport, de la durée du voyage, de la situation des asiles où l'on a fait étape et de tous autres renseignements qui peuvent être jugés utiles.
En cas d'accident survenu à l'aliéné, le procès-verbal sera adressé dans les vingt-quatre heures au ministre de la justice.
Art. 54. Les dispositions des articles 51, 52 et 53 qui précèdent, sont applicables aux aliénés non indigents, qui peuvent aussi participer au bénéfice du séjour dans les asiles provisoires ou de passage, sauf remboursement des frais qu'ils ont occasionnés.