DES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE TRANSPORT
Art. 55. Un arrêté royal fixe annuellement la journée d'entretien des individus placés dans les établissements d'aliénés
par l'autorité publique, ainsi que celle des aliénés indigents et des aliénés passagers dans le cas de l'article 19 de la loi du 18 juin 1850.
A cet effet, les députations permanentes soumettent chaque année, dans le courant du mois d'octobre, au ministre de la justice, un projet de tarif pour chacun des établissements situés dans leurs provinces respectives, en y joignant tous les renseignements propres à justifier leurs propositions.
Art. 56. Il peut y avoir plusieurs classes de journées suivant l'exigence des cas et la diversité du régime.
Art. 57. Les frais d'entretien et de traitement des aliénés placés aux termes des gg 1 et 5 de l'article 7 de la loi du 10 juin 1850, seront réglés par des conventions particulières au gré des intéressés. Toutefois ceux-ci peuvent toujours invoquer le bénéfice des tarifs mentionnés à l'article 55, sauf à accepter dans ce cas le régime auquel ces tarifs sont applicables.
Art. 58. Les frais de transport des aliénés passagers, dans le cas de l'article 19 de la loi précitée, seront arrêtés par les députations permanentes des conseils provinciaux.
Art. 59. Les frais de transport des aliénés de mémo que leurs frais d'entretien dans les asiles provisoires et de passage, seront ajoutés aux frais ordinaires d'entretien et payés comme ceux-ci par les personnes, les établissements de bienfaisance ou les administrations publiques, conformément aux règles posées dans les articles 27 et 28 de la loi du 18 juin 1S50.