CHAPITRE XI
de la. surveillance et de l'inspectron des établissements d'aliénés.
g 1 . Des comités d'inspection.
Art. 60. La surveillance spéciale des établissements d'aliénés et des asiles provisoires et de passage est confiée, dans chaque arrondissement, à un comité composé de 5, 7 ou 9 membres, y
compris le commissaire de l'arrondissement, qui en fait partie de droit.
Art. 61. Les membres du comité sont nommés par un arrêté royal.
Art. 62. Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. L'ordre de la première sortie est déterminé par un tirage 'au sort. Le membre nommé, en remplacement d'un autre, achève le temps de celui qu'il remplace.
Les membres sortants peuvent être renommés.
Art. 63. Le comité choisit dans son sein un secrétaire. Il est présidé par le commissaire d'arrondissement qui a voix prépondérante en cas de partage.
Art. 64. Le président fait les convocations, désigne le jour, l'heure et le local des séances. En cas d'empêchement, il désigne le membre chargé de le remplacer.
Art. 65. Le secrétaire est chargé de la tenue des procèsverbaux, des écritures en général et de la garde des archives. La correspondance est signée par le président et le secrétaire.
Art. 66. Le comité correspond avec le ministre de la justice, par l'intermédiaire du gouverneur de la province.
Art. 67. Le comité réuni visite au moins une fois par an tous les établissements d'aliénés situés dans son ressort. Dans l'intervalle de ses visites, il répartit la surveillance dont il est chargé entre ses membres, de manière que chaque établissement soit visité au moins une fois tous les deux mois.
Art. 68. La surveillance des comités embrasse :
L'exécution de la loi, des règlements généraux et des arrêtés portant autorisation des établissements ;
Le maintien des règlements d'ordre intérieur ;
Le régime économique, la nourriture, l'habillement, le coucher ;
Le régime hygiénique, la ventilation, le chauffage;
Les écoles, les ateliers, les travaux ;
Le personnel des employés ;
La tenue des registres et spécialement du registre prescrit par l'article 22 de la loi du 18 juin 1850 ;
Les états statistiques prescrits ou demandés par l'administration supérieure;
Les certificats d'admission ;
Les sorties;
Le patronage des aliénés indigents.
Art. 69. Le registre dont il est fait mention à l'article 10 du présent règlement est présenté aux membres des comités lors de chacune de leurs visites.
Art. 70. Les comités provoquent, s'il y a lieu, la nomination d'administrateurs provisoires, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 18 juin 1850.
Ils veillent à ce que les revenus des aliénés soient affectés à améliorer leur position dans les établissements où ils auront été colloques.
Art. 71. Ils dirigent particulièrement leur attention sur la situation des aliénés indigents à leur sortie des établissements et après leur guérison, et veillent à leur placement.
Art. 72. Ils sont consultés pour les réformes et les améliorations à apporter dans les établissements dont la surveillance leur est respectivement attribuée, et ils communiquent au ministre de la justice, les avis et les propositions que peuvent leur suggérer leurs visites.
Art. 73. Les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 1849 concernant les frais de route et de séjour sont applicables aux membres des comités d'inspection qui seront rangés dans la 4e classe.
Art. 74. Les comités d'inspection transmettent chaque année, dans le courant du mois de janvier, au ministre de la justice le rapport prescrit par l'article 23 de la loi du 18 juin 1850.
§ 2. Des inspecteurs.
Art. 75. Indépendamment des comités locaux d'inspection, il est institué, aux termes de l'article 21 de la loi du 18 juin 1850, une surveillance générale des établissements d'aliénés qui sera exercée par des inspecteurs ou par des commissaires spéciaux nommés par arrêté royal.
Ils recevront leurs instructions du ministre de la justice.
Art. 76. Les traitements ou les indemnités des inspecteurs des établissements d'aliénés et des commissaires spéciaux sont fixés par les arrêtés de nomination.
Ils sont assimilés, en ce qui concerne les frais de route et de séjour, à l'inspecteur général du service de santé en mission pour le service des prisons.
Art. 77. Les traitements ou indemnités des inspecteurs des établissements d'aliénés, leurs frais de route et de séjour, ainsi que ceux alloués aux membres des comités d'inspection, seront imputés sur l'allocation portée annuellement au budget du département de la justice pour les établissements d'aliénés.
3. Règlement spécial pour l'organisation de l'établissement d'aliénés de Gheel en application de l'article G de la loi du 18 juin 1850.