CHAPITRE I
DE L'INSPECTION Et' DE LA SURVEILLANCE DES ALIÉNÉS.
g 1. Commission supérieure.
Art. 1. L'inspection et la surveillance des aliénés placés dans la commune de Gheel sont confiées à une commission supérieure composée :
1° Du gouverneur de la province ou de son délégué, président;
20 Du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Turnhout;
3° Du commissaire de l'arrondissement do Turnhout;
4° D'un médecin désigné par le gouvernement;
5° Du bourgmestre de la commune ou, en cas d'empêchement, de l'un des échevins ;
6° Du curé-doyen de Gheel;
7° De deux à quatre membres, proposés par la députation permanente du conseil provincial, choisis parmi les habitants de la commune de Gheel ou des environs, et nommés par le ministre de la justice.
Art. 2. Les membres du comité mentionnés au numéro 7 de l'article qui précède, sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
L'ordre de la première sortie est déterminé par un tirage au sort.
Le membre nommé en remplacement d'un autre achève le temps de celui qu'il remplace.
Les membres sortants peuvent être renommés.
Art. 3. Il est adjoint au comité un secrétaire nommé par le ministre de la justice qui fixe aussi son traitement.
Art. 4. Le président ou son délégué fait les convocations, fixe le jour, l'heure et le local des séances. En cas d'empêchement, il désigne le membre chargé de le remplacer. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Art. 5. Le secrétaire est chargé de la tenue des procès-verbaux, des écritures en général et de la garde des archives. Il exerce les attributions confiées et remplit les obligations qui sont imposées aux directeurs des établissements d'aliénés par la loi et les règlements.
11 est tenu de résider dans la commune.
Il peut lui être adjoint un employé spécialement chargé des écritures.
Art. 6. Le comité correspond avec le ministre de la justice par l'intermédiaire du gouverneur de la province. La correspondance est signée par le président ou son délégué et le secrétaire.
Art. 7. Les administrations des communes ou des hospices ayant au moins 25 aliénés à Gheel peuvent se faire représenter par un délégué aux réunions de la commission. Les délégués n'ont que voix consultative.
Art. 8. La commission s'assemble au moins une fois tous les six mois dans la commune de Gheel et y fait une inspection générale du service des aliénés dans toutes ses branches et dans tous ses détails.
Art. 9. Les attributions qui lui sont dévolues et les devoirs qu'elle a à remplir sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés aux articles 69, 70, 71, 72 et 74 du chapitre XI {Des comités d'inspection) du règlement général sur le régime des aliénés, approuvé par arrêté royal du 1 mai 1851.
§ 2. Comité permanent.
Art. 10. La commission supérieure nomme chaque année, dans son sein ou en dehors de ses membres, un comité permanent de 5 personnes résidant dans la commune de Gheel ou dans les communes voisines.
Ce comité est présidé par l'un des membres de la commission supérieure désigné par celle-ci.
Il veille à l'exécution des lois, arrêtés et règlements concernant les aliénés placés dans la commune, arrête les déplacements, et se conforme en tous cas aux instructions que peut lui donner la commission supérieure.
Il est spécialement chargé de faire les placements, de recevoir et de payer les pensions des aliénés pour lesquels il n'existerait pas de commission spéciale, de veiller aux intérêts de ces aliénés et de surveiller leurs nourriciers.
Art. 11. Le secrétaire de la commission supérieure remplit les mêmes fonctions près du comité permanent.
§ 3. Dispositions communes à la commission supérieure et au comité permanent.
Art. 12. Les frais de route et de séjour des membres et du secrétaire de la commission supérieure et du comité permanent leur sont remboursés au taux fixé par l'arrêté roval du 15 mai 1849 pour la quatrième classe.
Ces frais, de même que lo traitement du secrétaire et celui de l'employé qui peut lui être adjoint, sont imputés sur l'allocation
portée annuellement au budget du département de la justice pour les établissements d'aliénés.