‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 40 sur 100 · DU SERVICE HYGIÉNIQUE ET MÉDICAL DES ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

DU SERVICE HYGIÉNIQUE ET MÉDICAL DES ALIÉNÉS

Art. 13. La commune de Gheel et les hameaux qui en dépendent sont, quant au service hygiénique et médical, divisés en trois sections.

Art. 14. Il est nommé par la commission supérieure un médecin pour chaque section, sauf l'approbation de la députation permanente, aux termes du n° 4 de l'article 1 de la loi du 18 juin 1850.

Art. 15. Un médecin inspecteur, nommé par le ministre de la justice, préside à l'ensemble du service hygiénique et médical des aliénés dans la commune.

Art. 16. Le médecin inspecteur est spécialement chargé du contrôle des visites, de la rédaction des rapports médicaux et du service de l'infirmerie dont il est fait mention à l'article 20 ci-après. 11 peut réclamer pour ce dernier service le concours des médecins de section chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Il certifie les guérisons constatées aux termes de l'article 13 de la loi du 18 juin 1850.

A défaut de constatation des guérisons par les médecins de section, le médecin inspecteur les constate d'office.

Art. 17. Les médecins de sections visitent, au moins une fois par semaine, les aliénés placés dans leurs circonscriptions respectives. Ils visitent en outre, aussi fréquemment que de besoin, ceux de ces aliénés qui exigent des soins spéciaux, ainsi que ceux qui peuvent être atteints de maladies.

Ils se rendent immédiatement auprès des aliénés à la demande des nourriciers qui réclament leur assistance, ou sur l'invitation du comité permanent, du secrétaire ou du médecin inspecteur.

En cas d'urgence, d'absence ou d'empêchement de l'un des médecins de section, ses collègues sont tenus de le remplacer

et de donner leurs soins aux aliénés placés hors des sections qui leur sont respectivement assignées.

Art. 18. Chaque médecin de section adresse tous les trois mois, au médecin inspecteur, un rapport sur l'état des aliénés confiés à ses soins. Ce rapport est communiqué au comité permanent et transmis par celui-ci à la commission supérieure, avec les observations du médecin inspecteur, s'il y a lieu.

Art. 19. Indépendamment des médecins de sections, le service hygiénique et médical des aliénés peut être confié à tels médecins que désignent les administrations ou les personnes qui ont effectué leur placement. Dans ce cas, ces médecins sont soumis aux mêmes règles de surveillance et à la même responsabilité que les médecins de sections.

Art. 20. Il est établi à Gheel une infirmerie avec deux divisions principales, l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes.

Il est annexé à l'infirmerie un certain nombre de cellules d'observation et de traitement.

Art. 21. Les médecins de sections, et généralement tous les médecins chargés du soin des aliénés dans la commune, peuvent, lorsqu'ils le jugent nécessaire, envoyer les malades à l'infirmerie en remettant à cet effet à leurs nourriciers un bulletin qui énonce les motifs de leur envoi.

Ce bulletin est présenté sans délai par le nourricier au médecin inspecieur qui autorise ou refuse l'admission après avoir pris, s'il y a lieu, les informations nécessaires.

Art. 22. Les traitements du médecin inspecieur et des médecins de sections sont fixés par le ministre de la justice, sur la proposition de la commission supérieure d'inspection.

Art. 23. Pour couvrir cette dépense, ainsi que les frais occasionnés par le placement et la surveillance des aliénés, il est constitué un fonds commun à l'aide d'une rétribution annuelle de 12 fr. par an payée pour chaque aliéné.

L'emploi et la répartition de ce fonds commun sont réglés par la commission supérieure. Il en est rendu compte annuellement au ministre de la justice.

Art. 24. Les frais de traitement des malades à l'infirmerie

sont remboursés en vertu d'un tarif arrêté chaque année par le ministre de la justice sur la proposition de la coiamission supérieure.

Art. 25. Le payement des rétributions annuelles et le remboursement des frais de traitement mentionnés dans les deux articles qui précédent, peuvent être remplacés par des abonnements, ou de toute autre manière en vertu de conventions particulières conclues entre la commission supérieure et les communes ou les administrations de bienfaisance et soumises à la ratification du ministre de la justice.

Art. 26. Les médicaments prescrits par les médecins de sections sont pris indistinctement chez les pharmaciens de la commune qui auront accepté le tarif arrêté par la commission supérieure sur la proposition de la commission médicale de la province.

Le bénéfice de ce tarif peut être étendu, en vertu d'une décision du comité permanent, aux malades traités par les médecins particuliers.

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