CHAPITRE III
DU PLACEMENT DES ALIÉNÉS, DE LA DÉSIGNATION DES NOURRICIERS ET DES CONDITIONS AUXQUELLES ILS SONT SOUMIS.
Art. 27. Peuvent être placés dans la commune de Gheel les aliénés de toutes les catégories, à l'exception de deux à l'égard desquels il faut employer avec continuité les moyens de contrainte et de coercition, les aliénés suicides, homicides et incendiaires, ceux dont les évasions auraient été fréquentes ou dont les affections seraient de nature à troubler la tranquillité ou à blesser la décence pubhques.
Art. 28. La commission supérieure, le comité permanent et le médecin inspecteur entendus, arrête chaque année la liste des nourriciers autorisés à recevoir des aliénés.
Cette liste contient, dans autant de colonnes distinctes :
1° Les noms et prénoms des nourriciers ;
2° Leur profession ;
3° Leur domicile ;
3° Le nombre et la description des pièces qu'ils peuvent affecter à la réception et au logement des aliénés ;
5° Le nombre des aliénés qu'ils sont autorisés à recevoir ;
6° Le nombre des aliénés de chaque sexe qui sont déjà placés chez eux.
Art. 29. Il est interdit de placer des aliénés de sexe différent chez le même nourricier, sauf les exceptions autorisées par le comité permanent.
Art. 30. Les administrations et les particuliers peuvent placer leurs aliénés chez tels nourriciers qu'ils jugent convenable, sauf à se conformer aux conditions mises à ce placement.
Le secrétaire de la commission communique à cet effet la liste des nourriciers autorisés dont il est fait mention à l'article 26 qui précède et fournit d'ailleurs toutes les indications qui peuvent lui être demandées.
Art. 31. Chaque aliéné est placé sous la garde spéciale et la surveillance directe du nourricier chez lequel il est mis en pension. Celui-ci est responsable de tous les dommages ou dégâts que son pensionnaire peut occasionner.
Sauf le cas d'urgence ou de force majeure, il ne peut employer à son égard aucune mesure de correction ou de contrainte, tels que la réclusion, l'emploi des liens, de la ceinture ou de la camisole de force, sans y avoir été préalablement autorisé par le médecin de la section, qui en fait rapport au médecin inspecteur.
Art. 32. Un règlement rédigé par la commission supérieure, et approuvé par le ministre de la justice, détermine le régime auquel les aliénés doivent être soumis chez les nourriciers, leur nourriture, leur habillement, leur coucher, leurs occupations, les moyens de contrainte et de correction dont il peut être fait usage à leur égard, les soins hygiéniques dont ils doivent être l'objet, et généralement toutes les conditions auxquelles doivent se soumettre les nourriciers pour être portés ou maintenus sur la liste mentionnée à l'article 28.