‹ L'aliéné devant lui-même, l'appréciation légale, la législation, les systèmes, la société et la familleChapitre 42 sur 100 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DU RETRAIT ET DE LA SUSPENSION DES AUTORISATIONS ACCORDÉES AUX NOURRICIERS ET DES DÉPLACEMENTS.

Art. 33. Tout nourricier qui enfreint les dispositions du règlement mentionné à l'article 32, qui refuse, néglige ou est hors d'état de se conformer aux conditions essentielles qui lui sont imposées, est déclaré inhabile à recevoir des aliénés, et l'autorisation qui a pu lui être accordée à cet effet lui est retirée.

Art. 34. Le nourricier qui maltraite un aliéné, qui refuse ou néglige de suivre les instructions ou les ordres donnés par les membres de la commission supérieure, du comité permanent ou par les médecins, peut être frappé de la même incapacité.

Art. 35. Le retrait des autorisations est prononcé par la commission supérieure.

Art. 36. Le retrait d'autorisation peut également être prononcé par le comité permanent, sauf recours à la commission supérieure.

Art. 37. Le comité permanent peut ordonner le déplacement des aliénés ou leur changement de nourricier.

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