DES FORMALITÉS A REMPLIR A LARRIVÈE DES ALIÉNÉS DANS LA COMMUNE
Art. 38. Chaque gardien ou conducteur d'un aliéné, à son arrivée dans la commune, remet les pièces dont il est porteur aux termes de l'article 9 de la loi du 18 juin 1850, au secrétaire de la commission supérieure chargé de la tenue du registre mentionné à l'article 22 de la loi.
Art. 39. L'aliéné, avant d'être placé cftez son nourricier, est mis en observation à l'infirmerie et visité par le médecin inspecteur et par le médecin de la section à laquelle il appartient, aGn de constater son genre d'aliénation.
La durée de la quarantaine est fixée par le médecin inspecteur.
Celui-ci peut dispenser de la quarantaine chaque fois que la
position particulière ou l'état de santé de l'aliéné paraît l'exiger.