DE LA SORTIE DES ALIÉNÉS
Art. 40. Sont applicables aux aliénés placés dans la commune de Gheel les dispositions des articles 43, 44, 45, 47 et 48 du règlement général approuvé par l'arrêté royal du 1er mai 1851.
Toutefois le délai de 24 heures prescrit par les deux derniers articles sera porté à trois jours.
Art. 41. Le médecin inspecteur, sur l'avis des médecins de sections ou des médecins particuliers, provoque le renvoi de la commune des individus dont l'aliénation présente le caractère qui, aux termes de l'article 27 du présent règlement, doit motiver leur exclusion.
Sur le certificat du médecin inspecteur, le comité permanent avertit les administrations ou les personnes qui ont effectué le placement, et fixe un délai pour qu'elles fassent reprendre leurs aliénés. Ce délai expiré, le comité permanent prend les mesures nécessaires pour le renvoi de ces aliénés au lieu de leur domicile, aux frais de qui de droit.