DU TARIF DES PENSIONS
Art. 43. Un tarif des pensions pour les aliénés placés dans la commune de Gheel est rédigé par la commission supérieure
d'inspection, et transmis au ministre de la justice par la dépulation permanente de la province qui y joint son avis.
Ce tarif est fixé par un arrêté royal. Il est basé sur un minimum uniforme, calculé sur les frais indispensables à l'entretien et au traitement des aliénés. Il peut comprendre plusieurs classes dépensions en raison des soins que réclament les diverses catégories de malades : tranquilles, agités, malpropres, etc.
Art. 44. Les pensions des aliénés placés par leurs familles ou par des particuliers peuvent être réglées de commun accord avec les nourriciers, sous l'unique réserve de ne pas être audessous du minimum fixé par le tarif approuvé par le gouvernement.